Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00523
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par M. [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [L]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [L] a été victime le 23 juillet 2020 d’un accident de trajet pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions en lien avec cet accident a été fixée au 09 novembre 2022 suivant décision notifiée par la Caisse à Monsieur [E] [L] le 17 novembre 2022.
La Caisse a notifié le 04 janvier 2023 à Monsieur [E] [L] un indu pour un montant de 1948,79 euros correspondant à des indemnités journalières accident du travail qui lui ont été versées à tort du 10 novembre 2022 jusqu’au 16 décembre 2022 au regard de la date de consolidation fixée au 09 novembre 2022.
Monsieur [E] [L] a formé un recours à l’encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable ([11]), qui par décision du 20 avril 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 mai 2023, Monsieur [E] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Monsieur [E] [L] à transmettre par note en délibéré au plus tard le 31 juillet 2025 ses attestations de paiement des indemnités journalières pour les périodes postérieures au 09 novembre 2022, la Caisse étant autorisée à faire parvenir ses observations en réplique par note en délibéré pour le 05 septembre 2025.
Monsieur [E] [L] a adressé une note en délibéré reçue au greffe le 07 juillet 2025.
La Caisse a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 20 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [L], comparant, maintient sa contestation de l’indu réclamé.
Au soutien de sa contestation Monsieur [E] [L] indique ne pas avoir perçu d’indemnités journalières pour la période réclamée du 10 novembre 2022 au 16 décembre 2022.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [W] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
rejeter le recours de Monsieur [E] [L],condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 1 948,79 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève le fait que Monsieur [E] [L] n’a pas contesté la décision portant fixation au 09 novembre 2022 de la date de consolidation de ses lésions en lien avec son accident du travail, décision ainsi devenue définitive. Elle considère en conséquence être fondée à réclamer à Monsieur [E] [L] le remboursement des indemnités journalières au titre de cet accident du travail perçues à tort postérieurement à cette date de consolidation, soit sur la période du 10 novembre 2022 au 16 décembre 2022.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 20 août 2025, la Caisse maintient l’intégralité de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 20 avril 2023 et notifiée par courrier daté du 25 avril 2023.
Monsieur [E] [L] a formé son recours contentieux le 03 mai 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [E] [L] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’indu réclamé
Selon l’article L433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. »
Suivant l’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.»
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les lésions résultant de l’accident de trajet subi par Monsieur [E] [L] le 23 juillet 2020 ont fait l’objet d’une consolidation à la date du 09 novembre 2022, date de consolidation notifiée au requérant par décision de la Caisse en date du 17 novembre 2022 à l’encontre de laquelle ce dernier n’a formé aucun recours.
Afin de justifier de sa créance réclamée correspondant aux indemnités journalière accident du travail versées à tort à Monsieur [E] [L] sur la période du 10 novembre 2022 au 16 décembre 2022, la Caisse verse aux débats des impressions écran mentionnant les divers règlements opérés au profit du requérant au titre de mandatements et virements sur son compte bancaire les 18 novembre, 24 novembre, 07 décembre et 21 décembre 2022 et correspondant au règlement des indemnités journalières objet de l’indu sur la période considérée.
De son côté Monsieur [E] [L] soutient n’avoir reçu pour dernier paiement que 9 jours de versement d’indemnités journalières accident du travail sur la période du 01 novembre au 09 novembre 2022 et plus aucune somme postérieurement.
Monsieur [E] [L] produit en cours de délibéré des attestations de paiement des indemnités journalières sur la période du 10 novembre 2022 au 02 mai 2023 établies à la date des 02 et 03 mai 2023 par la [10] et qui font état de l’absence de règlement d’indemnités journalières au profit du requérant sur cette même période, ce qui vient en contradiction avec les impressions écran communiquées par la Caisse et citées ci-dessus.
Dans sa note en délibéré du 20 août 2025, la Caisse maintient que Monsieur [E] [L] a bien perçu à tort des indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2022 au 16 décembre 2022 en précisant que si les attestations de paiement d’indemnités journalières produites par le requérant ne laissent apparaître de tels règlements, c’est en raison du fait que le dossier de ce dernier a fait l’objet d’une régularisation par ses services seulement à la date du 04 juillet 2023.
A l’appui de cette affirmation la Caisse communique de nouvelles impressions écran faisant mention de deux mandatements opérés le 04 juillet 2023 portant versement des indemnités journalières couvrant notamment la période en cause du 10 novembre 2022 au 16 décembre 2022.
Or, il sera observé que les impressions écran communiquées par la Caisse dans le cadre de sa note en délibéré viennent en contradiction avec celles jointes aux écritures de celle-ci reçues au greffe 19 février 2025 et dont elle a entendu se prévaloir dans le cadre de l’audience.
De plus, les deux mandatements en date du 04 juillet 2023 visent des sommes dont le montant total ne correspond aucunement au montant total de l’indu réclamé pour la somme de 1 948,79 euros, étant ajouté que les autres impressions écran produites par la Caisse à l’appui de sa note en délibéré ne permettent pas non plus de comprendre l’origine et le montant de l’indu revendiqué.
Enfin, il sera noté que la Caisse ne justifie pas des raisons d’une régularisation du paiement des indemnités journalières au profit de Monsieur [E] [L] pour la période du 10 novembre 2022 au 16 décembre 2022, objet de l’indu, et ce à la date du 04 juillet 2023, alors que ce même indu a été réclamé antérieurement au requérant suivant notification intervenue le 04 janvier 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la Caisse ne justifie pas de l’existence du paiement à tort qu’elle revendique avoir effectué au bénéfice de Monsieur [E] [L] et ne vient nullement démontrer dans ces conditions l’existence de l’indu.
Dès lors, l’indu réclamé n’étant justifié ni en son principe ni en son montant, la Caisse sera déboutée de sa demande en paiement de celui-ci.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [E] [L] ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de recours amiable en date du 20 avril 2023 ;
DIT que l’indu notifié à Monsieur [E] [L] le 04 janvier 2023 par la [8] pour la somme de 1 948,79 euros n’est pas justifié tant en son principe qu’en son montant ;
REJETTE en conséquence la demande en paiement formée par la [8] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supermarché ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Gauche ·
- Incapacité
- Métropole ·
- Loyer ·
- Public ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courriel
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Successions ·
- Part ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Prime ·
- Valeur ·
- Donations ·
- Assurance vie ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Acquitter
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Compensation ·
- Emploi ·
- Autonomie
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Parcelle ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.