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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 oct. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCW
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [N] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00323 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCW
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 26 décembre 2016, [Localité 7] METROPOLE HABITAT (ci après LMH) a donné en location à Madame [P] [E] un logement situé à [Adresse 8].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 15 février 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [P] [E] à payer à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 3.731,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024,
— autorisé Madame [P] [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 80 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [P] [E] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été payé en l’absence de résolution du bail, soit 358,41 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [P] [E] le 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, Madame [P] [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [P] [E], représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai d’un mois. Elle a accepté que ce délai soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
En défense, [Localité 7] METROPOLE HABITAT, représentée par sa préposée, a indiqué donner son accord pour l’octroi d’un délai d’un mois sous réserve que Madame [P] [E] s’acquitte mensuellement de son indemnité d’occupation.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les parties se sont accordées pour l’octroi d’un délai d’un mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, entérinant l’accord des parties et faisant droit à leur demande conjointe, il convient d’accorder à Madame [P] [E] un délai d’un mois pour quitter le logement concerné, l’octroi de ce délai étant conditionné au paiement par Madame [P] [E] de son indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [P] [E].
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [E] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [P] [E] un délai de 1 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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