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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00258 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PATX
Code NAC : 30B
S.C.I. IFZ
C/
SAS JESSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. IFZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27, et Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229
DÉFENDEUR
SAS JESSY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du19 mai 2014, la société IFZ, a consenti à Monsieur [C] [X], aux droits duquel vient désormais la société JESSY, un local à usage commercial situé [Adresse 3], [Localité 2] ([Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 19 mai 2024, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 9 600 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 avril 2025, la société IFZ a fait délivrer à la société JESSY, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, d’un montant de 31 245,83 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 mai 2025, la société IFZ a fait délivrer à la société JESSY, une sommation d’avoir à communiquer une attestation d’assurance.
Par acte introductif d’instance en référé en date du 19 février 2026, la société IFZ a assigné la société JESSY devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, et L.145-41 du code de commerce :
à titre principal
constater que le bail commercial du 19 mai 2014 est résilié depuis le 26 mai 2025 ;
à titre subsidiaire
constater que le bail commercial du 19 mai 2014 est résilié depuis le 13 juin 2025 ;
en tout état de cause :
– ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux situés tels que désignés dans le contrat de bail du 19 mai 2014, l’expulsion de la société JESSY ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, en tant que de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société JESSY qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
– assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
– condamner la société JESSY, à titre de provision, au paiement des loyers et charges échus, d’un montant de 35 243,56 euros, outre mémoire, à la société IFZ, majorés de 20 % à titre de pénalité forfaitaire, soit 42 292,27 euros, et augmentés des intérêts de retard au taux euribor 12 mois majoré de 300 points de base, à compter de la date d’exigibilité de ces sommes, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
– fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant équivalent au dernier loyer contractuel exigible, charges en sus, calculée au prorata temporis à compter de la date de résiliation judiciaire du bail telle qu’elle sera retenue par le tribunal ;
– condamner la société JESSY, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation non réductible, équivalente au montant du dernier loyer mensuel contractuel, charges en sus, calculée au prorata temporis :
➢ à compter du 26 mai 2025, si le tribunal retient la date de résiliation résultant du commandement de payer délivré le 25 avril 2025,
➢ subsidiairement, à compter du 13 juin 2025, si la résiliation est fondée sur la sommation visant la clause résolutoire délivrée le 12 mai 2025,
et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés, outre les charges locatives, ces sommes étant à parfaire, majorées de 10 % à titre de pénalité forfaitaire, et augmentées des intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois points, à compter de la date d’exigibilité de ces sommes et jusqu’à parfait paiement ;
– condamner la société JESSY à payer à la société IFZ la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Régulièrement assignée, la société JESSY n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 3 avril 2026, la société IFZ a soutenu les termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 19 mai 2014 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes et charges outre une provisions sur charges. Le bail prévoit que le loyer est payable mensuellement et d’avance en début de chaque mois. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et l’impôt foncier.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 25 avril 2025 pour un montant total de 31 245,83 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti. Il ne justifie pas non plus avoir communiqué l’attestation d’assurance obligatoire afférente aux locaux loués.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 25 mai 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, au regard du recours à la force publique que le juge des référés accorde.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société JESSY à compter du 26 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il resort du décompte produit aux débats que le preneur reste redevable à l’égard du bailleur d’une somme de 35 243,56 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de janvier 2026 inclus.
Par conséquent, la société JESSY sera condamnée à payer à la société IFZ la somme provisionnelle de 35 243,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois de janvier 2026 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 31 245,83 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société JESSY qui succombe, sera condamné à payer à la société IFZ la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements délivrés les 25 avril 2025 et 12 mai 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société IFZ et la société JESSY portant sur des locaux situés [Adresse 3], [Localité 4] à la date du 25 mai 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société JESSY et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3], [Localité 4],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société JESSY à payer à la société IFZ une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 26 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société JESSY à payer à la société IFZ la somme provisionnelle de 35 243,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de janvier 2026 inclus,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 31 245,83 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS la société JESSY à payer à la société IFZ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société JESSY aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivrés les 25 avril 2025 et 12 mai 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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