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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 17 sept. 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : du 10 septembre 2025 prorogé au 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02497 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STZP / JAF Cab 3
AFFAIRE : [N] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M], [V] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 394
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 05 février 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [M], [V] [N], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8],
et de
. Monsieur [B], [W] [O] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9],
Mariés le [Date mariage 1] 2010 par devant l’officier d’état civil à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 05 février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
DIT que les demandes concernant l’attribution des véhicules, le domicile conjugal, les crédits à la consommation ainsi que les demandes tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial sont irrecevables ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
MAINTIEN la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile respectif de chacun des parents ; selon un rythme hebdomadaire avec changement le vendredi à 19h y compris pendant les petites vacances scolaires sauf noël ; les vacances scolaires de noël seront partagées par moitié de manière alternée et que les vacances d’été sont partagées sur la base de trois semaines consécutives réparties équitablement entre fin juin et début septembre, sous réserve d’un accord deux mois à l’avance,
DIT que les frais courants et exceptionnels pour les enfants sont assumés par les parents au prorata de leurs revenus à savoir à hauteur de 37% pour la mère et de 63% pour le père,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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