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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45X2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le 13 Juin 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [K] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3]. Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z] sont propriétaires du fonds voisin.
Déplorant des infiltrations, Madame [I] [K] a souhaité réaliser des travaux de réfection de la façade Nord-Ouest de sa propriété.
Un devis a été établi le 16 janvier 2023 portant notamment sur la mise en place d’une isolation par l’extérieur et la pose d’un échafaudage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, Madame [I] [K] a demandé l’autorisation de Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z] d’installer un échafaudage en bordure de leurs propriétés.
Par courrier du 5 novembre 2023 Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z] ont fait part de leur refus invoquant l’irrégularité des travaux effectués précédemment par Madame [I] [K] et lui ont demandé de procéder à la réhausse du mur mitoyen.
Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z] ont refusé la proposition de médiation de Madame [I] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, le conseil de Madame [I] [K] a mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z] d’accorder l’accès aux entrepreneurs mandataient par Madame [I] [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [I] [K], a assigné en référé Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile en demandant de :
— autoriser Madame [I] [K] et les entreprises par elle mandatées à passer sur le fonds de Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z] aux fins de réalisation des travaux de réfection de sa façade extérieure,
— juger que l’autorisation donnée sera assortie d’une astreinte de 1000 € par infraction constatée,
— dire et juger que l’autorisation de passage sera donnée pour une durée de 3 mois à compter de la première intervention de l’entreprise,
— dire et juger qu’il appartiendra aux parties de faire réaliser un état des lieux avant l’intervention des entreprises,
— dire et juger que Madame [I] [K] devra remettre les lieux en état,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Madame [I] [K] a demandé de :
A titre principal
— autoriser Madame [I] [K] et les entreprises par elle mandatées à passer sur le fonds de Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z] aux fins de réalisation des travaux de réfection de sa façade extérieure,
— juger que l’autorisation donnée sera assortie d’une astreinte de 1000 € par infraction constatée,
— dire et juger que l’autorisation de passage sera donnée pour une durée de 3 mois à compter de la première intervention de l’entreprise,
— dire et juger qu’il appartiendra aux parties de faire réaliser un état des lieux avant l’intervention des entreprises,
— dire et juger que Madame [I] [K] devra remettre les lieux en état,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le juge des référés relevait son incompétence,
— déclarer que la situation présente une situation d’urgence,
En conséquence,
— renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— débouter Madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [X] [M] et Madame [J] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Il sera, en application des dispositions susvisées, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur dès lors que le litige qui les oppose, relatif aux conditions de réalisation du ravalement de l’une des façades d’une maison située [Adresse 3], relève de leurs relations de voisinage qu’il convient au préalable de tenter d’améliorer en vue de trouver une solution au litige.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte, y compris dans l’appréciation des frais irrépétibles.
Il sera sursis à statuer sur les droits et demandes des parties.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE–[Adresse 4], mail : [Courriel 6] – tél. [XXXXXXXX01], qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur désigné par l’UMEDCAAP d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 31 mars 2025 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Disons que sauf meilleur accord des parties, chacune remettra au médiateur la somme de 400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 25 avril 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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