Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 févr. 2026, n° 25/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. FRED & COW |
Texte intégral
N° RG 25/03024 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/03024 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
RCS de [Localité 1] N° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FRED & COW
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffière : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 169-4738 signé par la SARL FRED & COW le 29 mai 2019 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée de matériel à usage professionnel, en l’espèce une licence OLLCA fournie par la société VG COMPANY OLLCA, moyennant le versement de 24 loyers mensuels de 169 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le premier de chaque trimestre civil. La facture adressée par la société VG COMPANY OLLCA à la SAS GRENKE LOCATION est datée du 1er septembre 2019 pour un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC.
Suivant contrat numéro 68-38876 signé par la SARL FRED & COW le 15 juillet 2019 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 24 juillet 2019, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce une machine D-Vine Connect + fournie par la société 10 VINS, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 119 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le premier de chaque trimestre civil. La facture adressée par la société 10 VINS à la SAS GRENKE LOCATION est datée du 23 juillet 2019 pour un montant de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de ces contrats et qu’elle lui avait notifié leur résiliation anticipée conformément à leurs conditions générales opposables au locataire (articles 9, 10 et 11), la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL FRED & COW devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG, par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement d’arriérés de loyers, d’indemnités de résiliation et frais de recouvrement, outre les dépens et frais irrépétibles.
Le dossier a été renvoyé à la 11ème chambre civile du tribunal, compétente en raison de la valeur du litige, selon les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL FRED & COW devant la présente chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la condamnée au paiement des sommes suivantes :
Au titre du contrat n°169-4738 :
194,40 euros au titre des loyers impayés ainsi que 11,72 euros au titre des intérêts déjà courus, assorties des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 16 janvier 2020,3 380 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 janvier 2020,40 euros de frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 janvier 2020,350 euros au titre de l’indemnité de non restitution.
Au titre du contrat n°68-38876 :
171,60 euros au titre des loyers impayés ainsi que 11,92 euros au titre des intérêts déjà courus, assorties des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 18 novembre 2019,4 998 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2019,40 euros de frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2019,1 600 euros au titre de l’indemnité de non restitution.
Elle sollicite en outre que la défenderesse supporte les dépens et soit condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que suite aux impayés de loyers de la locataire, elle a résilié les contrats de manière anticipée conformément à ses conditions générales de location. Elle ajoute que quelques règlements ont été opérés par la SARL FRED & COW mais sans que le solde soit totalement apuré, et souligne que les matériels loués n’ont pas été restitués. Elle précise avoir spontanément opéré la minoration des indemnités de non-restitution réclamées.
À l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation du 29 juillet 2025.
La SARL FRED & COW n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit pour l’essentiel :
— les contrats de location précités ainsi que les conditions générales de location,
— les deux mandats SEPA complétés et signés par la SARL FRED & COW, accompagnés du relevé d’identité bancaire de la défenderesse,
— la confirmation de livraison du matériel objet du contrat n°169-4738 en date du 1er septembre 2019, signée par la locataire le 29 mai 2019,
— la confirmation de livraison du matériel objet du contrat n°68-38876 en date du 14 juin 2019, signée par la locataire le 19 juillet 2019,
— les factures susvisées,
— la lettre de mise en demeure en date du 10 décembre 2019 de payer le solde débiteur du compte relatif au contrat n°169-4738 au plus tard pour le 25 décembre 2019 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 12 décembre 2019,
— la lettre de mise en demeure en date du 10 octobre 2019 de payer le solde débiteur du compte relatif au contrat n°68-38876 au plus tard pour le 25 octobre 2019 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 15 octobre 2019,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat n°169-4738 du 16 janvier 2020, dont l’avis de réception a été signé le 21 janvier 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 16 janvier 2020 visant les loyers échus impayés du 1er octobre 2019 au 02 janvier 2020 inclus, ainsi que deux échéances d’assurance pour un montant total de 939,20 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er février 2020 au 1er septembre 2021 pour un montant de 3 380 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat n°68-38876 du 10 octobre 2019, dont l’avis de réception a été signé le 21 novembre 2019, accompagnée d’un extrait de compte au 18 novembre 2019 visant les loyers échus impayés du 02 août 2019 au 1er octobre 2019 inclus, ainsi qu’une échéance d’assurance pour un montant total de 947,09 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2020 au 1er avril 2023 pour un montant total de 4 998 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un extrait de compte actualisé pour le contrat n°169-4738, en date du 20 juin 2024, affichant un solde de 3 626,12 euros, arriérés de loyers, échéances d’assurance, créance de résiliation, intérêts et frais de recouvrement compris,
— un extrait de compte actualisé pour le contrat n°68-38876, en date du 19 juin 2024, affichant un solde de 5 181,52 euros, arriérés de loyers, échéance d’assurance, créance de résiliation, intérêts et frais de recouvrement compris.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 9, 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que des extraits de compte précités, il y a lieu de condamner la SARL FRED & COW à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
66,40 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2019 au 02 janvier 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de réception de la lettre de résiliation (le tribunal relevant que sur ce point la société demanderesse se borne à solliciter le paiement du montant de194,40 euros) ,3 380 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er février 2020 jusqu’au 1er septembre 2021 (169 euros HT X 20), outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de réception de la lettre de résiliation,
350 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont la formule de calcul est précisée et n’est pas contestée, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 16 juillet 2024MMPremière assignation (devant chambre commerciale)
,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 9.2 des conditions générales, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
Au titre du contrat n°68-38876 :
81,31 euros au titre des loyers échus impayés du 02 août 2019 au 1er octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de réception de la lettre de résiliation,4 998 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2020 jusqu’au 1er avril 2023 (357 euros HT X 14), outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de réception de la lettre de résiliation,1 600 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont la formule de calcul est précisée et n’est pas contestée, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 16 juillet 2024MMPremière assignation (devant chambre commerciale)
,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 9.2 des conditions générales, avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2019.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, seront rejetées les demandes de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 9 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant aux indemnités de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Seront également rejetées les demandes au titre de l’assurance incluse dans les sommes réclamées au titre des arriérés de loyers alors que la SAS GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Seront enfin rejetées les demandes au titre des intérêts déjà courus, faisant doublon avec l’augmentation des sommes accordées par des intérêts au taux légal.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL FRED & COW à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°169-4738, les sommes suivantes :
66,40 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, 3 380 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,350 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 ; CONDAMNE la SARL FRED & COW à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°68-38876, les sommes suivantes :
81,31 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019,4 998 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, 1 600 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ; ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL FRED & COW à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL FRED & COW aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Matrice cadastrale ·
- Square ·
- Procédure civile ·
- Délais
- Cameroun ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Vote ·
- Pompe ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Adresses ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Japon ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Obligation alimentaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux
- Mot-clé ·
- Clic ·
- Annonce ·
- Terme ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Impression ·
- Données d'identification ·
- Requête large
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Date ·
- République ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pension d'invalidité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Protocole d'accord ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Marin
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.