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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 22/12717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/12717 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XANY
N° de MINUTE : 25/00981
Madame [B] [G]
domiciliée au cabinet de son conseil
représentée par Me [W], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1406, Me [V], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409, Me Anne CAILLET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16] (93), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 1er juin 2015, les époux ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 6] [Localité 17] (93).
Par jugement du 7 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— fait remonter la date des effets du divorce des époux au 27 octobre 2017.
Par assignation du 27 décembre 2022, Madame [B] [G] a fait citer Monsieur [X] [U] devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des ex-époux [G]/[U].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Madame [B] [G] épouse [U] a demandé au Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— accueillir l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [G] ;
— débouter Monsieur [U] de ses demandes plus amples et contraires
En conséquence,
— constater qu’aucun partage amiable n’a été possible
— dire que la loi française est applicable
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des ex-époux [G]/[U]
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre les ex-époux [G]/[U]
— ordonner le partage par moitié du solde des bancaires ouverts aux noms des ex-époux arrêté au 27 octobre 2017
Sur les pièces adverses
— écarter des débats les pièces adverses n°24 à 34 jamais communiquées
Sur le bien immobilier
— dire que l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [U] sera due à compter du 27 octobre 2017 et jusqu’au jour du partage définitif
— fixer la valeur locative du bien immobilier commun à la somme de 1.100 € par mois
— à titre principal, dire qu’aucune décote ne sera appliquée à la valeur locative
— à titre subsidiaire, dire qu’une décote de 10% sera appliquée à la valeur locative
— débouter Monsieur [U] de sa demande de décote à raison de 30%
— débouter Monsieur [U] de sa demande de fixation de son indemnité d’occupation à la somme de 630 € par mois
Sur le bien véhicule
— condamner Monsieur [U] à payer à son ex-épouse (et non à l’indivision) la somme de 2.400 € à titre d’indemnité pour la jouissance privative de leur véhicule commun entre octobre 2017 et mai 2023
— à titre principal, dire qu’aucune décote ne sera appliquée à la valeur locative
— à titre subsidiaire, dire qu’une décote de 10% sera appliquée à la valeur locative
— débouter Monsieur [U] de sa demande de décote à raison de 30%
Sur les créances de Madame [G]
— fixer à 591 € la créance détenue par Madame [G] contre son ex-époux au titre du paiement des charges dites « locatives » et de parking de l’ensemble immobilier
— fixer à 546 € la créance détenue par Madame [G] contre son ex-époux au titre du paiement des charges de chauffage collectif et de répartiteur
— fixer à 292,10 € la créance détenue par Madame [G] contre son ex-époux au titre du paiement de la transcription du divorce français en Algérie
Sur les créances de Monsieur [U]
— débouter Monsieur [U] de sa demande de remboursement de la somme de 900 €
Sur le partage du prix de vente séquestré
— ordonner le partage du prix de vente séquestré en l’étude du Notaire en application de la décision à intervenir
Sur la désignation d’un Notaire
— à titre infiniment subsidiaire, désigner Maître [Y] de la SCP [Y]-KEMMACHE et HADOUX, Notaires à STAINS afin de dresser un projet d’état liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux
— dire que le notaire désigné devra faire les comptes entre les parties en intégrant les dispositions de la décision à intervenir
— désigner tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis
— rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
— ordonner que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de 4 mois à compter de sa désignation
— rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage
Exécution provisoire
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Article 700 du code de procédure civile et dépens
— condamner Monsieur [U] à verser à Madame [G] 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [U] aux dépens
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [G] a notamment fait valoir que le bien immobilier indivis a été vendu, que le véhicule a été attribué à Monsieur [U] et qu’elle a obtenu sa soulte.
Selon elle, le juge du divorce a précisé que Monsieur [U] doit une indemnité d’occupation à compter du 27 octobre 2017. S’agissant de la valeur locative mensuelle, Madame [G] propose que soit retenue la valeur de 1.100 euros, et conteste celle de 900 euros proposés par le défendeur, faisant valoir l’ancienneté de l’avis de valeur produit, l’absence de visite des lieux par l’agence. Elle ajoute que la décote de 30% sollicitée par Monsieur [U] est très éloignée des pratiques en la matière, et rappelle que cette décote n’est pas obligatoire et reste soumise à l’appréciation discrétionnaire du magistrat saisi. Elle sollicite à titre subsidiaire si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé la désignation de Me [Y] en ce que ce dernier était en charge de la vente du bien immobilier commun, et séquestre aujourd’hui les fonds dans l’attente d’un accord ou d’une décision de justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Monsieur [X] [U] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815-10, 815-15 et 815-19 du Code civil, de :
— recevoir Monsieur [U] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— débouter Madame [G] de sa demande d’indemnités d’occupation demandées pour l’appartement et la voiture prescrites pour les mois allant du 17/10/2017, au 27/12/2017 ;
— juger bien-fondé Monsieur [U] à demander que soit appliqué une décote de 30% sur la valeur locative de son appartement et de la voiture
— subsidiairement juger que la décote de la valeur locative de l’appartement sera de 20%
— juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à l’indivision pour l’appartement situé [Adresse 4] à la somme de 630 € par mois pour la période allant du 27/12/2017 au 15/09/2023
— juger que la dette de Monsieur [U] à l’égard de l’indivision est de 43 155 euros,
— par voie de conséquence, juger que l’indivision doit à Madame [G] la somme de 21 577 euros
En ce qui concerne la voiture
— juger que la décote de la valeur locative de la voiture à 30% sur la valeur locative de la voiture
— juger que la somme due par Monsieur [U] à l’indivision à la somme de 1 680 euros, condamner l’indivision à verser 840 euros à Madame [G]
Sur les charges de copropriété
— débouter purement et simplement Madame [G] de sa demande
— condamner Madame [G] à prendre en charge la moitié des frais d’assurance de l’appartement soit 97.50 euros
— condamner Madame [G] à prendre en charge la moitié de la taxe d’habitation depuis l’ordonnance de non conciliation
Sur les frais de transcription du divorce
— débouter Madame [G] de sa demande
Sur le remboursement des charges
— condamner Madame [G] à régler la somme de 184.72 euros au titre du rappel de charges du [Adresse 1] à [Localité 15]
— débouter Madame [G] de sa demande de nomination d’un notaire
— débouter Madame [G] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [U] a notamment fait valoir que compte tenu de la prescription quinquennale, il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 27 décembre 2017. Il affirme qu’une agence immobilière a visité l’appartement et en a estimé une valeur locative mensuelle de 900 euros. Il conteste les demandes de Madame [G].
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont acquis le 1er juin 2015 un ensemble immobilier [Adresse 5] composé d’un appartement et d’une place de parking ; ils ont également acquis un véhicule Peugeot 406 et le 22 mai 2022 un 2ème parking.
L’appartement et le parking commun ainsi que la seconde place de parking indivise forment un ensemble immobilier proposé à la vente en un seul lot.
La tentative de réaliser un partage amiable n’ a pas abouti en dépit des échanges entre les parties sur le désaccord concernant le prix de vente du bien immobilier commun.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
Madame [G] a sollicité à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Toutefois, il apparaît dans ses conclusions, des relations conflictuelles entre Monsieur [U] et Madame [G] ne facilitant pas l’établissement des comptes entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Maître [Y], notaire à [Localité 17] sera désigné pour y procéder.
Sur les demandes au titre des créances dues par l’indivision à chacune des parties
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [11], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, les parties devant communiquer au notaire toutes les pièces nécessaires, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes visant à établir le montant des créances au titre des charges de copropriété, des charges locatives, des charges de chauffage collectif et de répartiteur des frais d’assurance de l’appartement indivis, de la taxe d’habitation.
La demande de Madame [G] au titre des frais de transcription du divorce français en Algérie sera rejetée, s’agissant de frais de procédures et de frais liés à des biens indivis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, le juge du divorce au dispositif de sa décision du 7 janvier 2021 a dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 octobre 2017.
Il a précisé dans sa motivation, sur le fondement de 262-1 du code civil, que Madame [B] [G] demande que la date des effets du divorce soit reportée au 27 octobre 2017. Il precise que, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif de la présente décision, le point de départ des indemnités d’occupation dues débutera à cette date en application de l’article 262-1 du code civil compte tenu de la date des effets du divorce fixée au 27 octobre 2017.
Le jugement de divorce est définitif depuis le 1er avril 2021.
L’appartement et le parking commun ainsi que la seconde place de parking indivise forment un ensemble immobilier proposé à la vente en un seul lot. L’indemnité d’occupation concerne ainsi ce seul lot.
Madame [G] a demandé au juge de dire que l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [U] sera due à compter du 27 octobre 2017 et jusqu’au jour du partage définitif.
Monsieur [U] a demandé au juge de fixer l’indemnité d’occupation à la période allant du 27 décembre 2017 au 15 septembre 2023.
Les parties sont ainsi d’accord pour fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation en 2017, avec une différence de deux mois et sont en désaccord sur la date de fin de cette indemnité d’occupation.
Or, le juge du divorce a précisé, dans le jugement de divorce, la date de départ de l’indemnité d’occupation, qu’il assimile à la date des effets du divorce fixée au dispositif du jugement.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à l’indivision sera donc fixé au 27 octobre 2017.
Le bien a été vendu le 15 septembre 2023. L’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à l’indivision cesse à cette date.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à l’indivision concernant le bien [Adresse 7] sera fixée à la période allant du 27 octobre 2017 au 15 septembre 2023.
Les avis de valeur locative produits sont les suivants :
— Evaluation [10] du 16 juillet 2021 pour un montant de 900 euros par mois,
— Evaluation [12] en date du 5 juillet 2022 pour un montant de 1100 euros par mois,
— Evaluation [Adresse 13] du 6 mai 2023 pour un montant de 1120 euros par mois.
La valeur locative moyenne est ainsi de 1040 euros.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
Dès lors, M. [U] est redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une créance, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle de 832 euros, due à l’indivision pour la période du 27 octobre 2017 au 15 septembre 2023.
En conséquence, il convient de fixer la période de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à l’indivision à la période allant du 27 octobre 2017 au 15 septembre 2023 et le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 832 euros par mois.
Sur l’indemnité de jouissance du véhicule indivis
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] a bénéficié de la jouissance privative du véhicule indivis. Monsieur [U] est redevable d’une indemnité de jouissance envers l’indivision.
Or, Madame [G] indique dans ses conclusions « Monsieur [U] propose de retenir un montant de 2400 euros. Madame [G] l’accepte ».
Monsieur [U] demande l’application d’une décote de 30 % (2400-30%=1680) et qu’il soit juger qu’il doit à l’indivision la somme de 1680 euros (840 euros devant revenir à Madame [G]).
Il en ressort que la somme de 2400 euros proposée par Monsieur [U] concernait l’indivision, alors que dans ses conclusions Madame [G] indiquait tout d’abord « Madame [G] chiffre le montant de l’indemnité d’occupation due par son époux au titre de l’utilisation du véhicule commun à la somme de 2432 euros à son profit (et non au profit de l’indivision) en se basant sur l’usure kilométrique de la voiture, pour l’entièreté de la période ».
Il apparaît ainsi, dans les demandes des parties, une différence d’affectation de la somme de 2400 euros, correspondant à la jouissance du véhicule indivis par Monsieur [U].
Dès lors, il n’est pas possible d’établir le montant de l’indemnité de jouissance du véhicule due par Monsieur [U] à l’indivision.
Il apparaît que Monsieur [U] est en possession du véhicule.
La valeur du véhicule doit donc être évaluée au plus prêt du partage, pour déterminer le montant de l’indemnité jouissance due par Monsieur [U] à l’indivision.
Dès lors, il appartient aux parties de produire au notaire commis des avis de valeur du véhicule commun, pour déterminer le montant de l’indemnité de jouissance.
En conséquence, il convient de rejeter, à ce stade des opérations, les demandes relatives à l’indemnité de jouissance de Monsieur [U] concernant le véhicule commun.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] et Monsieur [U] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [Y], notaire à [Localité 17], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [11] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes visant à établir le montant des créances au titre des charges de copropriété, des charges locatives, des charges de chauffage collectif et de répartiteur des frais d’assurance de l’appartement indivis, de la taxe d’habitation ;
Rejette la demande de Madame [G] au titre des frais de transcription du divorce français en Algérie ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Fixe la période de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à l’indivision à la période allant du 27 octobre 2017 au 15 septembre 2023 ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation relative au bien immobilier à la somme de 832 euros par mois ;
Rejette, à ce stade des opérations, les demandes relatives à l’indemnité de jouissance de Monsieur [U] concernant le véhicule commun ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 février 2026 à 13 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 14]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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