Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 mars 2025, n° 20/03857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 MARS 2025
N° RG 20/03857 – N° Portalis DB22-W-B7E-PQLK
Code NAC : 70B
EJ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Cédric JOBELOT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [T] [R] épouse [U]
née le 21 Mai 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3],
2/ Monsieur [V] [U]
né le 01 Mars 1985 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 06 Juillet 2020 reçu au greffe le 20 Juillet 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
12 Décembre 2024, prorogé au 06 Février 2025, 13 Mars 2025, 21 Mars 2025 pour surcharge magistrat et rapporté au 18 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré section AI n° [Cadastre 6]. Ce bien consiste en un immeuble sur trois niveaux soumis au statut de la copropriété.
M. [V] [U] est propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 3], cadastrée section AI n° [Cadastre 5].
Par arrêté en date du 17 mai 2019, le maire de la commune de [Localité 8] a accordé à M. [U] un permis de construire numéro
PC 078358 18 10044 portant sur la suppression de la toiture du garage, afin que le nouveau faîtage coïncide avec le faîtage de la maison et celle du voisin, la réalisation de deux niveaux au-dessus du garage, rehaussement de la cage d’escalier existante et le garage pour desservir à la fois les R+1 et R+2 nouvellement créés au-dessus du garage et les combles de la maison,
et la conservation des murs extérieurs jusqu’à leur hauteur actuelle (environ
2,40 mètres).
Le 17 juillet 2019, M. [E] a formé un recours gracieux auprès du Maire de [Localité 8], sollicitant le retrait de l’arrêté du 17 mai 2019.
Le 15 octobre 2019, M. [E] a mis en demeure M. [U] d’arrêter les travaux entrepris en septembre 2019.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2019, M. [F] [E] a fait assigner en référé d’heure à heure M. [V] [U] aux fins de voir :
— dire que les travaux engagés par ce dernier portent sur le mur lui appartenant et qu’il les a entrepris sans son autorisation,
— condamner le défendeur, ou toute personne de son chef, à stopper les travaux en cours de réalisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner au défendeur la remise en état du mur dans son état initial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2019, le juge des référés a estimé que la propriété du mur litigieux ne pouvait être affirmée ni à M. [F] [E] ni à M. [V] [U] avec l’évidence qui s’impose au juge des référés et a dit n’y avoir lieu à référé, la solution du litige nécessitant un examen au fond. Il a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle de M. [U] tendant à obtenir un droit de passage ou d’échelle sur la propriété de M. [E] afin de lui permettre d’effectuer les travaux de remise en état du pignon au motif qu’il n’apparaissait pas que M. [U] avait préalablement sollicité amiablement cette autorisation et s’était vu opposer un refus.
Les travaux de surélévation litigieux étaient achevés en avril 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 6 juillet 2020, M. [E] a fait assigner M. [U] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, pour voir :
— Dire que les travaux engagés par M. [V] [U] portent sur le mur appartenant à M. [E] ;
— Dire que ces travaux ont été entrepris sans l’autorisation de M. [E] ;
— Condamner M. [V] [U] ou toute personne de son chef, à stopper les travaux en cours de réalisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner à M. [V] [U] de faire cesser l’empiétement par la remise en état du mur dans son état initial et l’y condamner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [V] [U] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Statuant sur un recours contentieux introduit par M. [E] en annulation du permis de construire accordé à M. [U], le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 18 février 2022, annulé l’arrêté du 17 mai 2019. Par arrêt rendu le 11 juillet 2024 dont la communication a été autorisée dans le cadre du délibéré, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de M. [U] en annulation du jugement du tribunal administratif.
Par acte du 8 juillet 2022, M. [E] a fait assigner en intervention forcée Mme [T] [R] épouse [U]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2022.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 28 mars 2023, le juge de la mise en état a désigné le Centre Yvelines Médiation en qualité de médiateur. La mission de celui-ci a été prorogée par décision du 26 juillet 2023 sans que les parties n’aboutissent à un accord.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024,
M. [E] demande au tribunal de :
➢ DIRE que les travaux engagés par Monsieur et Madame [U] portent sur le mur appartenant à Monsieur [E] ;
➢ DIRE que ces travaux ont été entrepris sans l’autorisation de Monsieur [E] ;
➢ CONDAMNER Monsieur et Madame [U] ou toute personne de leur chef, à stopper les travaux en cours de réalisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
➢ ORDONNER à Monsieur et Madame [U] de faire cesser l’empiétement par la remise en état du mur dans son état initial et les y CONDAMNER, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
➢ ORDONNER à Monsieur et Madame [U] de supprimer toute vue irrégulière sur la propriété de Monsieur [E] et les y CONDAMNER sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
➢ DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes ;
➢ RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de
droit ;
➢ CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mai 2024, M. et Mme [U] demandent au tribunal de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 653 et suivants du code civil,
Vu les articles 2261 et suivants du code civil,
Vu les articles 482 et suivants du code de procédure civile,
➢ Juger que le mur du cellier situé en limite séparative EST de la parcelle située [Adresse 3] et cadastrée AI [Cadastre 5] avec la parcelle située [Adresse 4] et cadastrée AI [Cadastre 6], appartient à Monsieur et Madame [U] et, subsidiairement, qu’il est mitoyen,
➢ Débouter Monsieur [E] qui ne démontre pas être seul propriétaire du mur litigieux de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Vu l’article 682 du code civil,
➢ Condamner Monsieur [E] à accorder aux époux [U] un droit de passage sur sa propriété pendant 5 semaines pour leur permettre d’achever les travaux de mise en état du pignon, cette autorisation devant permettre l’accès des ouvriers, machines, échelles, échafaudages et autres, de les y entreposer et de s’en servir pour mener à bien ces travaux.
Très subsidiairement, avant dire droit,
➢ Ordonner une expertise et désigner un géomètre-expert avec pour mission de :
1) Se rendre sur place : [Adresse 3] à [Localité 8], parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] et [Adresse 4] à [Localité 8] AI [Cadastre 6],
2) Convoquer les parties, les entendre dans leurs dires et explications, et organiser une visite des lieux,
3) Se faire remettre l’ensemble des documents utiles à l’exercice de sa mission, et notamment tous actes de propriété et consulter toutes autres pièces du chef tant de Monsieur et Madame [U] que de Monsieur [E],
4) Procéder au mesurage des terrains tels que cadastrés ci-dessus, en fixer les limites séparatives de propriété et dresser le procès-verbal de bornage.
Pour le cas où une telle expertise serait ordonnée,
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
En tout état de cause,
➢ Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [U] une somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
➢ Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
➢ Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de la présente et ses suites, dont distraction au profit de maître Michelle DERVIEUX, avocat au Barreau de Versailles,
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
Le 23 août 2024, M. [E] a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture. Par nouvelles conclusions notifiées le
26 septembre 2024, il a renouvelé cette demande en ces termes :
— ordonner le rabat de la clôture prononcée par ordonnance du 28 mai 2024,
— ordonner en conséquence la réouverture des débats,
— accueillir les conclusions récapitulatives N°9 et 10 se fondant sur la pièce N°43 correspondant à l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Par conclusions en réponse notifiées le 5 septembre 2024, M. et Mme [U] ont sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de cloture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :”L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue” ;
M. [E] fait valoir au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture que, postérieurement à celle-ci, la cour administrative d’appel de Versailles a par un arrêt du 11 juillet 2024, confirmé l’annulation du permis de construire sur la base duquel les travaux ont été entrepris.
Cependant, c’est à juste titre que les époux [U] font valoir que l’arrêt de la cour administrative d’appel n’a pas pour effet de modifier la situation juridique existante à savoir que la construction litigieuse a été édifiée sur le fondement d’un permis de construire annulé par la juridiction administrative.
En conséquence, les demandes de rabat de clôture, de réouverture des débats et d’admission des conclusions N°9 et 10 seront rejetées.
Sur l’appartenance du mur litigieux
Aux termes de l’article 544 du code civil :
“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Aux termes de l’article 545 du même code :
“Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.”
En vertu de ces textes et d’une jurisprudence constante, le propriétaire d’un terrain victime d’une emprise peut exiger de son voisin qu’il mette sa construction à l’alignement de la limite séparative, soit en supprimant la partie qui dépasse la limite séparative, soit en démolissant la construction.
M. [E] fait valoir que :
— la manière dont est rédigée la désignation dans les actes de 1949 et de 1964 permet de considérer que le mur désigné comme lui appartenant correspond au mur du cellier ;
— la propriété du mur résulte ainsi d’actes notariés parfaitement clairs et concordants lui en attribuant la propriété, actes mentionnant tous un mur appartenant à M.[E] ou à ses auteurs, l’appartenance du mur litigieux résultant ainsi de l’acte du 23 mars 1949 et de l’acte du 8 juin 1964 ;
— la propriété résulte de l’historique même du fonds ainsi que de l’analyse des signes extérieurs physiques du mur ;
— ainsi, le mur originel comportait un larmier orienté vers la parcelle AI [Cadastre 6] (alors qu’il n’en disposait pas du côté de la parcelle AI [Cadastre 5]) permettant de repousser les eaux de ruissellement et de le protéger, ce qui démontre (selon le rapport de M.[S], architecte DPLG) le statut de mur séparatif de l’ouvrage et non de mur structurel comme le soutiennent les époux [U].
Au soutien de ses prétentions, M. [E] produit :
— deux rapports de M. [S] du 27 novembre 1990 et du 2 mars 2021 ;
— deux rapports de M. [W], géomètre, en date du 8 décembre 2022 et du 27 mars 2023 ;
— un rapport de M. [Z] du 22 décembre 2023 aux fins d’analyse structurelle du mur et une réponse de M. [Z] à un courrier de
M. [E] ;
— un rapport de M. [C], géomètre (mai 2024)
— un rapport du Cabinet [W] (complément d’analyse en date du
24 mai 2024).
M. et Mme [U] font valoir que :
— la propriété du mur du cellier aurait pu être affirmée clairement par une formulation du type En retour d’équerre, bâtiments servant de cellier (mur appartenant à M. [E]) et que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— le point concernant la propriété du mur n’est pas relié au cellier et la logique commande donc de considérer que le mur dont il est fait état est un mur différent de celui du cellier ;
— il se déduit de la rédaction figurant aux actes que le mur désigné se trouve dans le terrain situé derrière la maison ;
— M. [E] échoue à rapporter la preuve de la propriété du mur dès lors que le mur de clôture évoqué dans les actes n’est pas celui-ci : le mur appartenant à M. [E] mentionné dans les titres de 1949 et de 1964 est l’ancien mur de clôture du jardin arrière suite à la division de la parcelle [Cadastre 7] ; c’est d’ailleurs dans l’évocation du jardin et non du bâti que les murs délimitant ce jardin sont évoqués ;
— de part et d’autre de ce mur ont été construits par les auteurs des époux [U] une buanderie et par M. [E] en prenant appui sur ce mur qui lui appartenait un appentis ;
— si le mur pignon de la construction des époux [U] constituait le “mur de clôture” de la copropriété comme le prétend M. [E], le règlement de copropriété établi en 1989 lors de la mise en copropriété de l’immeuble de
M. [E] n’aurait pas manqué d’en faire mention puiqu’il aurait dû préciser la répartition des charges d’entretien du mur ;
— si les auteurs des titres de 1949 et 1964 avaient voulu marquer le fait que la propriété du mur du fond du cellier devait être distinguée de celle du cellier, ils auraient indiqué dans les actes “en retour d’équerre bâtiments servant de cellier”(mur appartenant à M. [E]) ;
— le bâtiment à usage de cellier dont le mur litigieux supporte la toiture est la propriété des époux [U] ;
— tous les cadastres retrouvés font état d’une construction et non d’un simple mur de clôture ;
— par acte du 23 mars 1949, M. [Y] a acquis ce qui constitue l’origine de la parcelle AI [Cadastre 5] acquise par M. et Mme [U] ; aux termes de cet acte, M. [Y] avait acquis la maison actuelle en ce compris “en retour d’équerre, bâtiments servant de cellier et d’écurie” ;
— s’agissant d’un mur structurel partie intégrante du cellier dont il supporte la toiture, il n’est pas possible de parler comme le fait M. [E] de “mur de clôture” ou de simple mur séparatif” ;
— ce mur existe depuis le 19ème siècle sans avoir été modifié ni altéré ;
— le mur ne peut qu’appartenir au propriétaire du bâtiment qu’il soutient, à savoir aux époux [U] qui sont propriétaires du bâtiment préexistant à usage de cellier qu’il a toujours soutenu ;
— en toute hypothèse, la propriété du mur structurel de la bâtisse est acquise par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire ;
Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé par M. [A], géomètre expert.
En l’espèce, les biens correspondant aux parcelles aujourd’hui cadastrées
sous les numéros [Cadastre 6] (M. [E]) et [Cadastre 5] (M. et Mme [U]) constituaient initialement une même unité foncière. L’acte de vente du
23 mars 1949 d’un terrain appartenant aux consorts [E]-[I] et [E]-[O] à M. [Y] scinde la propriété, M. [Y] devenant propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5].
Selon les termes figurant dans l’acte de vente de 1949, la partie désignation des biens vendus est ainsi rédigée :
Une maison avec ses aisances et dépendances sise à [Localité 8] dans une cour commune ayant son entrée [Adresse 11] où elle porte le numéro 10 élevée sur terre-plein d’un rez de chaussée comprenant salle à manger, chambre et cuisine et d’un étage composé de : salle à manger, chambre et cuisine. Grenier au dessus couvert en tuiles.
En retour d’équerre, bâtiments servant de cellier et d’écurie.
Terrain derrière la maison ayant une profondeur de 4 mètres environ,
Le tout d’un seul ensemble tient par devant à la cour commune,
Par derrière à Mme [D],
D’un côté les vendeurs (mur appartenant aux derniers)
Et d’un autre côté M. [K] (mur appartenant à ce dernier).
Dans l’acte de vente du 8 juin 1964, la désignation ci-dessus est reprise pratiquement à l’identique :
Une maison avec ses aisances et dépendances sise à [Localité 8] dans une cour commune ayant son entrée [Adresse 11] où elle porte le numéro 10 élevée sur terre-plein :
d’un rez de chaussée comprenant salle à manger, chambre et cuisine
d’un premier étage composé de : cuisine, salle à manger, une chambre.
Grenier au dessus couvert en tuiles.
En retour d’équerre, bâtiments servant de cellier
Terrain derrière la maison ayant une profondeur de 4 mètres environ,
Le tout d’un seul ensemble d’une contenance de 314 centiares tient :
Par devant à la cour commune,
Par derrière à Mme [L],
D’autre côté à M. [E] (mur appartenant à ce dernier)
A noter qu’il n’est fait mention ni du mur ni de sa propriété dans l’acte de vente des consorts [U] du 15 avril 2016, l’acte mentionnant simplement :
En retour d’équerre, bâtiment servant de cellier.
Terrain derrière la maison ayant une profondeur de 4 mètres environ, le tout d’un seul ensemble.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une petite portion de mur se trouvait effectivement située au niveau “Terrain derrière la maison ayant une profondeur de 4 mètres environ” et que deux constructions ont été édifiées de part et d’autre de ce muret : une buanderie par les auteurs des époux [U] et un appentis par M. [E], prenant assise sur ledit mur.
En première analyse, cette configuration des lieux pourrait accréditer la thèse des époux [U] mais elle se trouve immédiatement contredite par le rapport de M. [W], géomètre expert, lequel indique qu’on constate sur les photos aériennes datant de 1947 la présence de la remise de l’annexe de la propriété [E] et l’absence de la buanderie de M. et Mme [U]. Ceci indique donc que la remise de la propriété [E] existait lors de l’acte de vente de 1949.
Dans ces conditions, et ainsi que le note le géomètre expert, on ne voit pas pourquoi le rédacteur de l’acte de 1949 aurait voulu spécifier l’appartenance de cette seule portion de mur qui faisait déjà partie de l’annexe [E].
Au surplus, l’argument contenu dans le rapport de M. [A] que produisent les époux [U] selon lequel il est peu probable que le vendeur puisse être propriétaire du mur soutenant la toiture du cellier serait recevable s’il n’était contredit par les titres qui ont justement entendu préciser que le mur restait la propriété du vendeur.
Ainsi, il apparaît que c’est bien l’ensemble du mur en ce compris le mur du cellier qui est désigné dans les actes comme restant la propriété du vendeur. Les actes sont de ce point de vue explicites et c’est en vain que les défendeurs se livrent à une interprétation contredite par les éléments relatifs à l’historique du fonds.
Enfin et pour ce motif, le moyen tiré d’une prétendue prescription acquisitive trentenaire ne saurait prospérer dès lors que les époux [U] ne peuvent prescrire contre leur titre, indépendamment même de l’absence d’actes matériels de possession caractérisés par les défendeurs.
S’agissant des autres éléments développés par M. [E] sur le fondement des conclusions des experts, il sera relevé que ceux-ci viennent effectivement corroborer la propriété du mur telle qu’elle ressort des titres. Il en est ainsi de la présence d’un larmier du côté de son fonds permettant selon les conclusions de M. [S] de démontrer que le mur est un mur séparatif et non structurel et qu’il appartient à titre privatif à M. [E].
Cette analyse se trouve corroborée par le rapport de M. [Z] d’où il ressort principalement que le mur est un ancien mur de clôture (outre que la surélévation réalisée par les époux [U] comporte de nombreuses malfaçons et qu’elle a été effectuée sans étude préalable).
Au bénéfice de ces observations, il apparaît que la propriété du mur est suffisamment établie et qu’il n’est pas justifié de faire droit à la demande d’expertise formée par les époux [U] à titre subsidiaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de démolition sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. En revanche la demande de cessation des travaux apparaît sans objet dès lors qu’il n’est pas contesté que la construction de la surélévation est achevée.
La demande reconventionnelle des époux [U] tendant à l’octroi d’un droit de passage pour achever les travaux ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de suppression d’une vue dans le mur pignon des époux [U]
M. [E] demande que les défendeurs soient condamnés à supprimer une ouverture existant dans un mur pignon de la construction [U]. Il argue que cette ouverture donne directement sur sa propriété et qu’elle est constituve d’une vue illicite ne respectant pas les dispositions de l’article 678 du code civil. Il ajoute qu’en l’état, cette ouverture n’a pour effet que d’éclairer un simple grenier difficilement accessible et est assimilable à un simple jour de souffrance mais qu’aux termes du projet il s’agira d’une ouverture desservant une pièce de vie et créant ou à tout le moins aggravant une vue droite sur sa propriété. En effet, le dossier vise à rendre les combles accessibles et aménageables de sorte que la vue, à la supposer créée depuis plus de trente ans, va nécessairement être aggravée du fait du nouvel usage des lieux.
M. et Mme [U] font valoir que la vue en question résulte de l’existence d’une petite fenêtre de 30 centimètres sur 90 dont la pose a été faite antérieurement à 1964. Ils opposent en conséquence la prescription trentenaire à M. [E].
Au cas d’espèce, les défendeurs versent aux débats une attestation de
M. [N], qui leur a vendu la maison, selon laquelle l’ouverture existe
au moins depuis le 8 juin 1964. Ils apparaîssent ainsi bien fondés à opposer au demandeur une prescription trentenaire.
En tout état de cause, M. [E] fonde sa demande sur l’aggravation de la vue telle qu’elle résulterait du nouvel aménagement consécutif aux travaux de surélévation. Or, la présente décision ayant pour effet d’ordonner la remise en état des lieux dans leur état antérieur, la demande apparaît nécessairement mal fondée et devra être rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. Toutefois elle sera expressément écartée au regard des conséquences irréversibles qu’elle serait susceptible d’entraîner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette les demandes de rabat de clôture, de réouverture des débats et d’admission des conclusions N° 9 et 10 formées par M. [E] ;
Dit que le mur séparant les deux parcelles cadastrées AI530 et AI [Cadastre 6], en ce compris le mur du cellier sur lequel M. et Mme [U] ont réalisé des travaux de surélévation, appartient à M. [E] ;
Condamne M. et Mme [U] à faire cesser l’empiétement par la remise en état du mur susvisé dans son état antérieur à la réalisation de leurs travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
Dit que cette astreinte commencera à courir le premier jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamne M. et Mme [U] à payer à M. [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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