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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 juin 2025, n° 24/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Centre d'éducation sécurité routière CESR33 |
Texte intégral
Du 13 juin 2025
56A
PPP Contentieux général
N° RG 24/02906 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYU7
[N] [Z]
C/
S.A.S. Centre d’éducation sécurité routière CESR33
— Expéditions délivrées à Monsieur [N] [Z]
— FE délivrée à Me DACHARRY Jean -François
Le 13/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 24 Juillet 1951 à ALGER
13 rue des Papillons
33320 USINES
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.S. Centre d’éducation sécurité routière CESR33
représenté par Mr [K] [W] et [B] [H]
Domaine du Pinsan
33320 USINES
Représentée par Me Jean-françois DACHARRY (Avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me FERSI ( Avocat eu barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE :
Mr [N] [Z] a, par requête déposée le 4 novembre 2024, fait convoquer la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE ( CESR 33)représentée par Mr [K] [W] et Mme [B] [P] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir la somme de 2675.92€ ,à titre principal, et celle de 400€ à titre de dommages et intérêts.
Par actes délivrés le 24 février 2025 il a fait citer devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux Mr [K] [W] et Mme [B] [P] aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025 et la jonction entre les instances n°24/02985 et 24/0296 ordonnée.
A cette date, la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE et Mr [K] [W] et Mme [B] [P] ont, avant tout débat au fond, soulevé,sur la base des articles 54 à 57 du code de procédure civile , 111 et suivants du même code, une nullité pour vice de forme en raison de l’absence de motivation et de fondement juridique des demandes présentées par Mr [N] [Z] .
Ils ont,également,soutenu que les demandes de Mr [N] [Z] étaient irrecevables à défaut d’indication par lui qu’il agissait au nom de son fils mineur.
Sur ces points, Mr [N] [Z] a exposé que ses demandes n’étaient pas irrecevables puiqu’il avait signé le contrat au nom de son fils mineur et que celles – ci reposaient bien sur un fondement juridique constitué par le non respect du contrat.
Sur le fond, Mr [N] [Z] a demandé :
• que l’école de conduite ECF CESR 33 soit condamnée à lui régler la somme de 1479€ correspondant au coût du contrat d’enseignement et celle de 160€ au titre des frais de recours à un commissaire de justice
• que Mr [K] [W], PDG de l’école ECF du Pinsan, et Mme [B] [P],responsable d’exploitation, soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 517€ correspondant aux honoraires exposés par lui pour organiser sa défense, celle de 679.92€ au titre des frais de réinscription à l’examen de conduite de son fils et celle de 400€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard volontaire avec lequel ce dernier a du repasser l’examen du permis
• que Mr [K] [W] et Mme [B] [P] soient condamnés à faire paraître dans le journal SUD OUEST le jugement à intervenir sous peine d’une amende de 1900€.
Au soutien de ses demandes , Mr [N] [Z] rappelle qu’il a reçu,le 27 décembre 2023, de la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE une proposition commerciale portant sur la somme de 1479€ ,proposition qui bien que valable jusqu’au 31 mars 2024,a conduit,le 2 mars 2024, à l’établissement d’un contrat d’enseignement au coût de 1714€,contrat qu’il a refusé de signer en remettant un chèque du montant initialement prévu.
Il fait égalementvaloir qu’il n’a jamais signé d’avenant au contrat initial ce qui doit conduire, selon lui, au rejet de toutes les demandes financières n’y figurant pas et de celles portant sur des heures non validées par lui au nom de son fils mineur ;
qu’il a été obligé de saisir le service des fraudes et de porter plainte contre cette école tout en ayant fait appel au service de médiation de la consommation du commerce coopératif et à un avocat.
Le demandeur s’étonne, enfin, que l’école ECF du Pinsan ait pu radier son fils de ses rangs tout en ne lui fournissant pas les éléments lui ayant permis de réeinscrire ce dernier dans un autre établissement de conduite.
En réponse, la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE, Mr [K] [W] et Mme [B] [P] sollicitent,sur le fond, dans le dernier état de leurs conclusions reprises oralement à l’audience, que Mr [N] [Z] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et que la somme de 800€ soit allouée à chacun d’eux par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE indique,en premier lieu, que sa présidence est assurée depuis le 22 décembre 2023 par Mr [K] [W] ;
que le contrat signé par Mr [N] [Z] portait sur une formation théorique de 24 heures et une formation pratique de 20 heures de conduite pour un tarif de 1479€ correspondant à celui en vigueur au 21 novembre 2024.
Elle précise qu’après avoir obtenu le code, le fils de Mr [N] [Z] a souhaité suivre une formation complémentaire de conduite supervisée ayant donné lieu à l’établissement d’une facture d’un montant de 122€ TTC laquelle a été annulée à la suite de la contestation du demandeur;
que ce candidat a échoué à l’examen de conduite en raison d’un refus de priorité qui ne peut être imputé à l’organisme de formation et que de l’attitude de son père a empêché toute nouvelle présentation de cet élève.
Mr [K] [W] considère,par ailleurs,que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée par un tiers en l’absence de preuve de l’existence d’un agissement fautif commis par lui;
qu’il a ,en effet,toujours agi en tant que représentant légal de la société CESR 33.
Mme [B] [P] [V] affirme,à son tour,qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’employée accomplissant des actes liés à son contrat de travail sans commission d’aucune faute détachable de son activité salariée;
que sa reponsablité ne peut,dès lors,être recherchée.
Mr [K] [W] et Mme [B] [P] en déduisent qu’ils ne peuvent être tenus personnellement du paiement des frais de réinscription à l’examen de conduite du fils du demandeur ni de ceux découlant des délais de fixation de cette épreuve;
qu’il en est de même des frais de consultation d’un avocat n’ayant pas contribué à la saisine de la présente juridiction .
Ceux – ci rejettent,en outre, la demande présentée au titre d’une publication de la décision à intervenir ,laquelle ne repose,selon eux, sur aucun fondement juridique.
DISCUSSION
Sur les exceptions soulevées par les défendeurs
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non – recevoir
L’article 56 du même code précise que l’assignation doit ,à peine de nullité, contenir, notamment, un exposé des moyens en fait et en droit que le demandeur veut faire valoir.
Dans la requête déposée par Mr [N] [Z] le 4 novembre 2024 il est bien précisé que celui – ci fonde sa demande sur un contrat « erroné » et« caduc » signé avec une personne « totalement inconnue de l’entreprise » et qu’il a été victime d’un « abus de confiance » .
Ces éléments sont mentionnés dans la citation délivré par lui à Mr [K] [W] et Mme [B] [P] puisque le commissaire de justice chargé de la délivrance de cet acte a remis copie d’une note d’information relative à la procédure engagée devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux .
La première exception de procédure soulevée tant par la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE que par Mr [K] [W] et Mme [B] [P] doit, en conséquence, être rejetée.
Sur la deuxième exception soulevée par les défendeurs il convient de rappeler qu’est irrecevable, par application de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Des articles 382 et suivants du code civil, il ressort que dans le cadre de l’administration légale chacun des titulaires de l’autorité parentale est réputé avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration tels que visés à l’article 496 du code civil portant sur les biens du mineurs .
La représentation du mineur en justice pour défendre les droits patrimoniaux de celui – ci entre également dans cette compétence.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque dès le dépôt de sa requête, reprise lors de la délivrance des citations susvisées, Mr [N] [Z] a bien mentionné qu’il intervenait à la suite de difficultés portant sur l’apprentissage de la conduite rencontrées par son fils [E] [Z].
Sur le contrat d’apprentissage versé aux débats il est bien précisé que Mr [N] [Z] agit au nom de son fils mineur, celui – ci n’ayant pas la capacité de signer un tel contrat.
La demande présentée par Mr [N] [Z] est, donc, parfaitement recevable.
L’ensemble des exceptions soulevées par les défendeurs doit, dès lors, être rejeté.
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,il ressort des éléments versés aux débats que la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE (ECF EYSINES) a,le 27 décembre 2023 présente, pour le candidat [E] [Z], une proposition commerciale d’un montant total de 1479€ portant sur un stage voiture B, une formation au code et un test d’évaluation TGD.
Cette proposition qui comportait le détail des diverses prestations était valable jusqu’au 31 mars 2024.
Mr [N] [Z] a ,le 2 mars 2024 signé au nom de son fils [E] un « contrat d’enseignement à la conduite catégorie B du permis de conduire ».
Ce contrat portant sur un prix de 1714€ a été signé avec, cependant, la mention manuscrite d’un coût de 1479€ correspondant au devis susvisé toujours en vigueur .
Il n’est pas contesté que le fils du demandeur a obtenu le code mais pas l’examen de conduite ;
que la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE n’a, par la suite, pas représenté ce candidat à cet examen.
Le contrat signé entre les parties précise:
que tout complément éventuel d’heures de formation peut être proposé par l’école de conduite mais doit faire l’objet d’un avenant ;
qu’en cas d’échec à l’épreuve pratique de conduite et, après accord des parties sur les besoins de l’élève, cet organisme de formation présentera celui – ci à une nouvelle épreuve pratique en fonction du calendrier communiqué par l’autorité administrative ;
que la résiliation du contrat avant son terme peut intervenir à la demande de l’école de conduite en cas de “violence avérée” , de mise en danger d’autrui, d’incivilités ou de manquements répétés à l’une des obligations issues du contrat après mise en demeure spécifiant le motif de résiliation .
Mr [N] [Z] a contesté la facture émise le 4 mai 2024 par la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE au titre d’un module de« conduite supervisée » dont le coût( 122€) ne lui a, par la suite, plus été réclamé par cet organisme .
Cet organisme ne formule actuellement aucune demande sur ce plan.
Mr [N] [Z] a versé aux débats les justificatifs portant tant sur la procédure de médiation initiée par lui , que sur les frais d’appel à un avocat et ceux portant sur la facture d’un montant de 679.92€ TTC émise par un autre organisme de formation à la conduite.
Il a ,également , déposé plainte contre L’ECF EYSINES.
De l’ensemble de ces éléments il ressort, cependant, qu’aucun manquement contractuel caractérisé ne peut être reproché à la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE laquelle a bien présenté le fils du demandeur à l’épreuve pratique de conduite que ce dernier n’a pas réussi.
La dégradation des relations entre les parties a amené cet organisme a refuser de présenter ,à nouveau cet élève, à l’épreuve pratique de conduite comme les dispositions contractuelle susvisées l’y autorisait.
Mr [N] [Z] a du faire appel à un autre organisme de formation à la conduite .
Il ne peut, cependant, pas être imputé à la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE les frais de nouvelle présentation à l’examen de conduite qui auraient du être ,dans tous les cas, réglés en plus par le demandeur, ni ceux découlant de la nécessité pour son fils de suivre éventuellement d’autres heures de conduite et pour Mr [N] [Z] de faire appel à l’avocat de son choix.
L’ensemble des demandes présentées par Mr [N] [Z] devra, en conséquence, être rejeté tant vis à vis de la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE que Mr [K] [W] et Mme [B] [P] dont la responsabilité personnelle ne peut être recherchée en raison de la non justification de l’existence d’une faute personnelle commise par chacun d’eux, Mme [P] étant« employée enseignant auto -moto » et Mr [W] président.
Mr [N] [Z] ne justifie, par ailleurs, pas des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité emporte que la somme de 150 € soit allouée à chacun des défendeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition
REJETTE les exceptions de procédure soulevées par tant par la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE que par Mr [K] [W] et Mme [B] [P] ;
DÉBOUTE Mr [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mr [N] [Z] à régler la somme de 150€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à la sas CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE qu’ à Mr [K] [W] et Mme [B] [P].
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Mr [N] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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