Infirmation 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04540 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMF
Minute N°25/01036
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Août 2025
Le 13 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
OU
Vu la décision du tribunal correctionnel de XXXXX en date du ayant condamné Monsieur X se disant [X] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de XXXXX, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du , notifié à Monsieur X se disant [X] [V] le à ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [X] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le à
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 Août 2025, reçue le 12 Août 2025 à
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 2]) :
Monsieur X se disant [X] [V]
né le 01 Février 1998 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de [Adresse 1], dûment convoqué.
En présence de , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [X] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 août 2025 à 10h09.
Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [X] [V], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Il a également indiqué ne pas maintenir les moyens, présentés par écrit dans la requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative qu’il a fait parvenir, relatifs à l’illégalité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, la consultation des fichiers FAED et VISABIO, la recevabilité de la requête de la préfecture et la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il n’a pas davantage développé sa demande d’assignation à résidence judiciaire.
Eu égard au caractère oral de la procédure suivie devant le juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative des personnes étrangères, il y a lieu de considérer l’ensembles des demandes et moyens non soulevés à l’audience comme étant abandonnés, et de dire qu’ils ne seront pas examinés.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
A titre liminaire, il sera précisé qu’il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur Nicolas HONRE, secrétaire général de la Préfecture du Loiret et compétent à cette fin en application de l’article 1er de l’arrêté de la Préfète du Loiret du 18 juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs n°45-2025-186 du 18 juillet 2025.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la la Préfecture du Loiret fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
la Préfecture du Loiret vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [X] [V] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [V] repose sur la décision réputée contradictoire du Tribunal judiciaire de la Cour d’appel d’Orléans en date du 7 juillet 2023 ayant notamment condamné l’intéressé à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à une peine d’interdiction du territoire français. Cette décision a été signifiée à Monsieur [X] [V] le 7 juillet 2023 et est depuis devenue définitive. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative du 9 août 2025, qui rappelle se fonder sur cette mesure d’éloignement, est juridiquement fondé au visa du 7° de l’article L731-1 du CESEDA.
Sur la réitération d’un placement en rétention administrative sur la base d’un même arrêté portant obligation de quitter le territoire français
Il résulte de la combinaison des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA que l’administration peut placer en rétention administrative pour une durée de quatre jours l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il résulte également des dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.
Par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a statué en ces termes :
« 49. Considérant que l’article 13 de la loi comporte plusieurs modifications de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :
En ce qui concerne le 1 ° de cet article :
50. Considérant que celui-ci insère après le quatrième alinéa de l’article 35 bis, un 4° duquel il résulte que peut être maintenu, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui ayant fait l’objet d’une décision de maintien au titre de l’un des cas visés aux 1° à 3° du même article, « n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ; que sont concernés les cas de remise aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté européenne, d’expulsion ou de reconduite à la frontière ;
51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire á néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refuse à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive a la liberté individuelle. »
Ainsi, les dispositions du 4° de l’article 13 de la loi n° 97-396 susvisée n’ont été déclarées conformes à la Constitution qu’en ce qu’elles n’autorisaient qu’une seule réitération d’un maintien en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, dans le cas où l’étranger a refusé d’y déférer.
Toutefois, cette réserve du conseil constitutionnel s’inscrit dans un cadre législatif antérieur et le législateur n’a jamais expressément prévu, au sein du CESEDA, l’interdiction d’une double-réitération de placements en rétention administrative sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire.
Il sera constaté que depuis la décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel n’a pas été de nouveau saisi en vue de se prononcer sur la constitutionnalité des nouvelles dispositions édictées par le législateur en la matière.
Nonobstant l’absence de jurisprudence émanant de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel pour ces dispositions, le juge conserve la possibilité d’apprécier le sens et la portée des articles L.731-1, L.741-1 et L.741-7 du CESEDA, avant de l’appliquer au cas d’espèce.
A la lumière des motifs retenus par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la Cour d’appel d'[Localité 1] a entendu interpréter la volonté du législateur, dans le cadre de l’édiction des nouvelles dispositions combinées des articles L.731-1, L.741-1 et L.741-7 du CESEDA, comme n’ayant souhaité autoriser qu’une seule réitération de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 6 janvier 2025, n° 25/00030).
En l’espèce, si Monsieur [V] soutient avoir déjà fait l’objet d’une mesure de rétention administrative infructueuse il y a moins de 6 mois, il ne l’établit pas.
Il ne démontre pas davantage que cette mesure ait été prise sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
Surtout, il n’allègue ni ne démontre que la réitération dont il se prévaut ne respecterai pas le délai de 7 jours puisqu’il évoque lui-même une mesure de rétention datant de moins de 6 mois.
Enfin, si la fiche pénale de l’intéressé démontre bien qu’il a été condamné le 6 mai 2025 par le Tribunal correctionnel d’Orléans pour des fiats de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’y est pas précisé la date de commission des faits d’une part. De surcroit, l’existence de cette condamnation ne permet pas de démontrer d’une antériorité d’une mesure de placement en rétention administrative, mais seulement de l’antériorité d’une mesure d’éloignement non exécutée par l’intéressé.
Le moyen, infondé en fait, sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 13 juin 2024, n°24/02111).
En l’espèce, aux fins d’établir que Monsieur [X] [V] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la [Etablissement 2] retient que ce-dernier :
— ne peut justifier de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— ne peut justifier ni de ressources suffisantes ni d’un lieu de résidence personnel et stable ;
— représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture ajoute que Monsieur [V] ne présente pas d’état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
Les pièces produites à l’appui de la requête de la Préfecture du Loiret enseignent que cette administration a expressément donné instruction aux forces de police qu’elle a requis de ne pas procéder à l’audition administrative de Monsieur [V] avant son placement en rétention administrative, au motif que l’intéressé faisait l’objet d’un arrêt fixant le pays de renvoi qui était exécutoire.
L’existence d’un tel arrêté et son caractère exécutoire ne dispense toutefois pas l’administration de recueillir les éléments permettant de fonder sa décision en fait et d’établir, comme le soutient, que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation.
L’absence d’audition expressément décidée par l’administration n’a pas permis à la Préfecture de vérifier les éléments de situation personnelle et pénale dont elle se prévaut pour justifier l’absence de garanties de représentation.
Force est toutefois de constater que Monsieur [V] ne fait pas état d’éléments qui justifieraient qu’il dispose de garanties de représentation et dont il aurait pu faire état à l’administration s’il avait été entendu.
Si à l’audience de ce jour il soutient disposer d’un hébergement à [Localité 5], il n’en justifie pas.
Il a par ailleurs confirmé ne pas être en possession d’un passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage.
La Préfecture du Loiret fonde également sa décision sur la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [X] [V].
A cette fin, elle produit aux débats l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé qui permet de constater qu’il a été condamné :
— le 11 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt commis le 13 août 2020 ;
— le 7 septembre 2021 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 6] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt commis les 29 août 2020, du 17 octobre 2020 au 31 octobre 2020 (tentative), du 10 août 2020 au 11 août 2020 (aggravé) et recel de bien provenant d’un vol commis le 4 mai 2021 ;
— le 23 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 3 décembre 2020 et le 21 février 2021 ;
— le 8 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 3 novembre 2021 et recel de bien provenant d’un vol commis du 1er novembre 2021 ay 3 novembre 2021 ;
— le 4 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol et vol en réunion pour les deux premiers le 8 octobre 2020 et pour le dernier le 4 mai 2021 ;
— le 29 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis pour les deux premiers le 8 janvier 2021 et le dernier entre le 25 décembre 2020 et le 27 décembre 2020 ;
— le 2 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 5 mois d’emprisonnement outre révocation d’un sursis simple à hauteur de 2 mois pour des faits de vol en réunion commis le 2 avril 2022 ;
— le 12 juin 2023 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d'[Localité 1] à la peine de 3 ans d’emprisonnement outre notamment une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt en récidive, vol en réunion en récidive, vol avec violence n’ayant pas entrainé d’ITT en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive et vol avec violence ayant entrainé une ITT n’excédant pas 8 jours en récidive commis le 11 juin 2022 ;
— le 17 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de Blois à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 15 septembre 2022 ;
— le 6 mai 2025 par le Tribunal correctionnel d’Orléans pour des fiats de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si la menace à l’ordre public ne constitue pas un critère légal comme dans le cas de troisièmes ou quatrièmes prolongations d’une rétention administrative, elle n’en demeure pas moins un élément d’appréciation utile et pertinent des garanties de représentation de l’intéressé et doit peut être prise en compte par l’administration pour décider d’un placement en rétention administrative de l’intéressé puis dès la demande de première prolongation de la rétention afin d’établir l’absence de garanties suffisantes de représentation.
Au cas présent, la multiplicité des infractions commises par Monsieur [V] ayant conduit à sa condamnation à des peines d’emprisonnement fermes et des révocations des sursis simples prononcés à son encontre ont pu conduire l’administration à considérer que les garanties suffisantes de représentation pour envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [X] [V] a été placé en rétention administrative le 9 août 2025 à 10h09.
La Préfecture du Loiret justifie avoir :
— adressé le 30 juillet 2025 un courriel au consulat de Libye pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement ;
— relancé les autorités consulaires libyennes le 9 août 2025 par courriel adressé à 10h48, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative.
La Préfecture justifie donc avoir effectué des diligences effectives en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement pendant les 4 premiers jours de la rétention administrative.
Monsieur [V] soutient que des contacts aurait été établis entre la Préfecture du Loiret, le Centre de rétention administrative d'[Localité 2] et les autorités consulaires libyennes desquels il ressortirait qu’il n’aurait pas été reconnu ressortissant libyen.
Monsieur [V] n’apporte aucun élément de nature à prouver la véracité de ces affirmations.
Il ne ressort par ailleurs nullement des pièces produites en procédure pas plus que du registre de rétention actualisé que de tels contacts aient existé et surtout que les autorités libyennes aient en effet indiqué ne pas reconnaître Monsieur [V] comme l’un de leurs ressortissants.
En l’état des éléments produits au dossier, la Préfecture du Loiret reste dans l’attente d’un retour des autorités libyennes régulièrement saisies, sur lesquelles elle n’a aucune pouvoir de contrainte ou de relance.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Loiret reçue à notre greffe le 12 août 2025 à 14h31 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [V] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04540 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04550 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04540 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMF ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [X] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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