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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 17 févr. 2026, n° 25/06024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06024 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/06024 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
La SA ES ENERGIE [Localité 1] se prévaut de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz n° 2263662, avec effet au 24 octobre 2023, non signé, par Madame [Z] [L] pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un abonnement de 23.65 euros HT par mois et une consommation facturée à hauteur de 0.09624 euros HT/kwh.
Faisant valoir que Madame [Z] [L] reste redevable de factures impayées pour un montant de 2365.05 euros, la SA ES ENREGIE [Localité 1] a résilié le contrat selon facture de cessation en date du 14 août 2024.
Par courrier recommandé du 20 mars 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé », Madame [Z] [L] a été mis en demeure de régler sous quinzaine ladite somme sous peine de procédure judiciaire.
Par acte du 20 juin 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 1] a fait citer Madame [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la factures impayée.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 1], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [Z] [L] à lui payer la somme de 2365.05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception,
— Condamner Madame [Z] [L] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [L] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
La SA ES ENERGIE [Localité 1] estime sa demande recevable en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile en justifiant d’un constat de carence en date 16 mai 2025 de Monsieur [O] [Y], conciliateur de justice.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et de la jurisprudence que la preuve du contrat est rapportée dans la mesure où Madame [Z] [L] a procédé à plusieurs règlements dont la facture de souscription et que sa créance est fondée en son principe et son montant en l’absence de contestation de la part de de la défenderesse.
Madame [Z] [L], citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SA ES ENERGIE [Localité 1] qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence du 16 mai 2025 de Monsieur [O] [Y], conciliateur de justice, d’un constat de carence .
Par conséquent la SA ES ENERGIE [Localité 1] est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit :
— un contrat de fourniture de gaz n°2263662, non signé, souscrit par Madame [Z] [L] le 25 février 2025 avec effet au 24 octobre 2023 auprès de la SA ES ENERGIE [Localité 1] pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un abonnement de 23.65 euros HT par mois et une consommation facturée à hauteur de 0.09624 euros HT/kwh et comportant un bordereau de rétractation conformément aux dispositions de l’article L 224-6 alinéa 2 du code de la consommation,
— une facture de souscription de contrat n°33585906S en date du 25 octobre 2023 d’un montant de 77.38 euros,
— des factures de consommations réelles ou estimées de gaz du 15 janvier 2024 au 28 juin 2024 pour un montant de 2271.22 euros, la dernière facture étant basée sur des consommations réelles,
— une facture d’intervention du 19 juillet 2024 pour un montant de 64.10 euros,
— une facture de cessation de contrat n°362103295 du 14 août 2024 d’un montant de 2365.05 euros,
— une situation de compte au 25 février 2025 faisant état d’une dette d’un montant de 2365.05 euros,
— une mise en demeure du 20 mars 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « plis non réclamé » aux fins de recouvrement de ladite somme,
Il est relevé que le contrat de fourniture de gaz n’est pas signé et comporte une date de souscription au 25 février 2025 avec effet au 24 octobre 2023 alors que la facture de cessation de contrat date du 14 août 2024.
Il ressort cependant de la situation de compte, également datée du 25 février 2025, que Madame [Z] [L] a réglé en espèces une somme de 550.00 euros dont la somme de 250.00 euros le 22 janvier 2024 et la somme de 300.00 euros le 21 février 2024, constituant la preuve de l’engagement contractuel.
Madame [Z] [L], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il résulte de ces éléments que la SA ES ENERGIE [Localité 1] est fondée à solliciter la condamnation de Madame [Z] [L] à lui payer la somme de 2365.05 euros représentant la facture de cessation de contrat n° 36210329S en date du 14 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date supposée de la première présentation de l’accusé réception de la mise en demeure du 20 mars 2025 postée le même jour selon cachet de la poste, valant interpellation suffisante.
Sur les frais accessoires.
Madame [Z] [L], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle sera également condamnée à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1] la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
DECLARE recevable la SA ES ENERGIE [Localité 1] en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1], la somme de 2365.05 euros (deux mille trois cent soixante-cinq euros et cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1] la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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