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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TS7D
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TS7D
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marine BERGUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [U] [K], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-3155-2024-6000 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO 31 représentée par son mandataire ad hoc la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [D] [B] désignée suivant ordonnance du Tribunal de commerce en date du 31 octobre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mohammed Salah DJAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 12 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [U] [K] a fait assigner la SAS STE AUTO 31, société liquidée représentée par son mandataire ad hoc la SELARL APEX AJ en la personne de Maître [D] [B], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 4], acquis le 20 avril 2023 au prix de 8.700 euros.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, M. [U] [K] maintient ses demandes, précisant que les réparations ont été effectuées et que l’expertise peut avoir lieu sur pièces défectueuses conservées.
La SAS STE AUTO 31, société liquidée représentée par son mandataire ad hoc la SELARL APEX AJ en la personne de Maître [D] [B], demande à titre principal que M. [U] [K] soit débouté de sa demande au regard de l’absence de motif légitime, à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, il s’agit a priori d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme excédant 5.000 euros, puisque le véhicule a été acquis au prix de 8.700 euros.
Par conséquent, la demande de M. [U] [K] est recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 10 du Code de Procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, M. [U] [K] explique que la courroie de distribution a cassé le 4 décembre 2023, celle-ci étant ancienne et n’ayant jamais été changée alors qu’elle doit l’être tous les 5 ans ou tous les 144.000 km, le véhicule ayant été mis en circulation le 22 avril 2014. Il ajoute qu’à la suite d’une expertise amiable, il a été contraint d’engager les travaux pour un montant de 8.937,56 euros, le véhicule constituant son logement et son outil professionnel, et ne pouvant rester immobilisé. Il indique qu’il dispose toujours des pièces détachées et que le vice caché du véhicule doit être mis en exergue.
Il produit aux débats notamment les justificatifs suivants :
— La facture d’achat du véhicule,
— Le procès-verbal d’expertise du Cabinet FAVARO CHRISTOPHE du 23 janvier 2024, montrant que le véhicule affichait 181.270 km le 14 avril 2023, qu’il a été remorqué le 4 décembre 2023, et a besoin de réparations sans détails ni chiffrage,
— La facture de réparation du 8 mars 2024 pour un montant de 8.937,56 euros
La SAS STE AUTO 31, société liquidée représentée par son mandataire ad hoc la SELARL APEX AJ en la personne de Maître [D] [B], explique que le motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas caractérisé lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable. Elle estime que les défauts qui résultent de la vétusté de la chose ne sont pas des vices cachés. Elle estime que M. [U] [K] n’apporte pas la preuve de l’antériorité du vice qui découle manifestement de la vétusté du bien vendu. Elle considère que l’expert ne vise que la rupture de la courroie de distribution. Elle ajoute que M. [U] [K] a sciemment caché à l’expert que le véhicule avait fait l’objet d’une intervention d’entretien portant vidange par un garage le 1er décembre 2023. Elle ajoute avoir accordé à M. [U] [K] une remise de 1.000 euros au moment de la vente afin qu’il puisse changer la courroie de distribution. Elle ajoute que M. [U] [K] ne justifie pas de l’entretien et n’explique pas en quoi il a dû engager pour plus de 8.000 euros de réparation.
Les justificatifs produits par M. [U] [K] établissent un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’instruction, alors même que la société défenderesse n’établit pas en quoi l’action de M. [U] [K] serait « manifestement irrecevable » et ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Néanmoins, afin de décrire la situation et de faire des propositions techniques, une simple mesure de consultation sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
M. [U] [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision rectificative du 4 décembre 2024), il sera dit n’y avoir lieu à le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
Désignons pour y procéder :
[C] [L]
CABINET AMEAC [Adresse 5] [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.80.14.44.03
Mèl : [Courriel 6]
avec mission de :
1. Se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
2. Examiner le véhicule en cause de marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 4], acquis le 20 avril 2023, dire si les pièces présentées par M. [U] [K] ont été déposées lors des travaux de réparation décrits dans la facture [V] n° 2024/0310091 du 8 mars 2024,
3. Le cas échéant, dire si les désordres réparés par le garage [V] existaient antérieurement à la vente et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires ; donner le plus précisément possible la date d’apparition des désordres et dire s’ils rendaient le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
4. Rechercher les causes des désordres,
5. Donner son avis sur le kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise et indiquer les préjudices éventuellement subis.
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au mardi 06 mai 2025 à 09h30, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Disons que la partie demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de la consultation étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
Disons que, si les parties décident de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 06 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Disons n’y avoir lieu à condamner le demandeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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