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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 nov. 2025, n° 25/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02003
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGC2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 14 novembre 2025
[J] [I]
[Y] [N] épouse [I]
C/
[R] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
M.[B]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 14 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC greffière lors des débats et Alyssa BENMIHOUB, greffière chargée des opérations de mise à disposition,
Après débats à l’audience du 12 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Y] [N] épouse [I],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 28 août 2019, Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ont donné en location à Monsieur [R] [B] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°27 situés [Adresse 8] [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 817,64€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 18 mars 2025, en vain.
Par acte du 5 juin 2025, dénoncé le 6 juin 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] ont fait assigner en référé Monsieur [R] [B] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion du locataire,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.600€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 27 mai 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer mensuel et charge indexé,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] , représentés par leur conseil, actualisent leur créance à la somme de 5.295,90€ au 10 septembre 2025 comprenant des retenues pour dégradations locatives, des arriérés de charge et des arriérés de loyers depuis le mois de juin 2025.
Monsieur [R] [B], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS :
La lecture du relevé de compte permet de constater que le locataire a restitué le logement, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de résiliation du bail ni d’expulsion.
Sur les sommes dues par le locataire :
Au soutien de leur demande les bailleurs produisent un décompte laissant apparaître des régularisaiton de charge exponentielles notamment en 2023 à hauteur de 2.787,37€ comptabilisé en février 2025, ainsi que celles des années 2021 et 2022 dans des proportion moindre, portant les charges locatives à 323€ par mois pour un loyer de 494,64€ et une nouvelle régularisation de charge est produite au dossier à la date du 5 août 2025 à hauteur de 771,97€. Aucun décompte des arriérés de charge n’est produite alors qu’en réalité, Monsieur [R] [B] était à jour de ses loyers sauf depuis les régularisations intervenues la même année pour des montant considérables et non justifiés représentant 60% du loyer. Les demandeurs ne justifient pas avoir signifiées le montant des réparations locatives qu’ils entendent obtenir ni aucun élément permettant, en outre, de les établir.
En conséquence, leur demande en paiement sera rejetée faute d’être valablement justifiée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] les frais de leur défense.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I], succombants au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Déboute Monsieur [R] [B] à payer Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] de l’ensemble de leur demande,
Juge n’y avoir lieu à l’alllocation d’aucune somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [I] et Madame [Y] [N] épouse [I] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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