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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 13 mars 2025, n° 24/10054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/10054
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YB5
N° MINUTE : 1
réputé contradictoire
Assignation du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SHARED.D
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valentine GROS de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0123
DÉFENDERESSE
SCI [D] ANGE
représenté par sa gérante en exercice Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 13 Mars 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 24/10054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YB5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par contrat de bail dérogatoire signé le 7 avril 2021, la SCI [D] Ange a donné en location à la SAS Shared.d des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 5] (75009), pour une durée de 12 mois à compter du 17 mai 2021 moyennant le versement d’un loyer annuel de 90 945 euros HT HC et d’un dépôt de garantie de 22 736,25 euros correspondant à 3 mois de loyer hors taxes et hors charges. Par avenant du 1er mars 2022, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 12 mois à compter du 17 mai 2022 et le loyer a été porté à la somme annuelle de 83 366 euros HT HC.
Par lettre du 26 juin 2023, M. [Y] [H], directeur général de la société Sahred.d , a donné congé à la SCI [D] Ange, à effet du 30 septembre 2023, jour de la restitution des clés.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception des 4 janvier 2024 et 30 janvier 2024, la société Sahred.d a mis en demeure la SCI [D] Ange de restituer le montant de dépôt de garantie de 22 736,25 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024, la société Sahred.d a fait assigner la SCI [D] Ange devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
— condamner la SCI [D] Ange à lui restituer le dépôt de garantie versé au titre du bail dérogatoire du 7 avril 2021, d’un montant de 22 736,25 euros ;
— condamner la SCI [D] Ange à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SCI [D] Ange à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI [D] Ange aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés par Maître Valentine Gros, avocate au barreau de Paris ;
— constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société Sahred.d n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience 6 janvier 2025 à la suite de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1720 et 1730 même code, à moins d’une clause contraire claire et précise, le preneur n’est pas tenu des grosses réparations et des dégradations dues à la vétusté qui résultent de l’usure normale des locaux.
L’article 1731 du code prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels; l’article 1732 précise que le preneur est tenu des dégradations causées par sa jouissance.
L’article L. 145-5 du code de commerce dispose que « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
[…] Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.»
L’article 5 bis du contrat de bail conclu entre les parties prévoit :
“ Article 5 bis- dépôt de garantie
Le Preneur verse au Bailleur, ce jour, à titre de dépôt de garantie, une somme de 22.736,25 euros correspondant à 3 mois, hors taxes et hors charges, du loyer du présent bail.
En cas de variation du loyer, le montant du dépôt de garantie sera modifié dans les mêmes proportions.
Ce dépôt de garantie non productif d’intérêts, est destiné à assurer au Bailleur le bon paiement des réparations locatives arrêtées amiablement ou judiciairement, en fin de bail, ainsi que de toutes autres sommes qui pourraient être dues par le Preneur à titre de loyer, charges, impôts remboursables et tous accessoires, ou au paiement des indemnités d’occupation pouvant être dues par le Preneur et jusqu’à la remise des clés.
Il sera remboursé au Preneur dans les trois mois de la fin du bail ou de la remise des clés si celle-ci est postérieure à la fin du bail, après déduction de toutes les sommes dont il est destiné à garantir le paiement. En aucun cas, le Preneur ne sera en droit de compenser le dernier terme de loyer et charges avec le dépôt de garantie.”
En l’espèce, aucun arriéré locatif n’est caractérisé à ce jour.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’un état de lieux a été réalisé par les parties à l’entrée de la société Sahred.d dans les locaux le 17 mai 2021.
Aucun état des lieux de sortie n’est également versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas justifié de dégradations de quelque nature que ce soit justifiant la retenue par le bailleur d’une partie ou de la totalité du montant du dépôt de garantie.
A ce jour, la SCI [D] Ange n’a toujours pas remboursé ce dépôt de garantie à la société Sahred.d malgré les mises en demeures et la présente procédure.
En conséquence la SCI [D] Ange sera condamnée à payer à la société Sahred.d la somme de 22 736,25 euros, tel que sollicité par cette dernière.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 in fine du code civil que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance s’il justifie d’un préjudice distinct et indépendant du retard résultant de la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, la société Sahred.d ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice distinct.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La SCI [D] Ange qui succombe supportera la charge des dépens et sera condamnée, au regard de l’équité à payer à la société Sahred.d la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Condamne la SCI [D] Ange à payer à la SAS Sahred.d la somme de 22 736,25 euros à titre de restitution du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Sahred.d ;
Condamne la SCI [D] Ange payer à la société Sahred.d la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [D] Ange aux dépens dont distraction au profit de Maître Valentine Gros, avocate au barreau de Paris ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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