Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00860 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX5K
MINUTE N° :
,
[C], [J], [K], [G] épouse, [T],, [L], [H], [F], [T], S.A., [B]
c/,
[V], [N], [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vie Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [D], [S] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [L], [H], [F], [T],
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.A., [B],
[Adresse 3],
[Localité 4]
demandeurs tous trois représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [V], [N], [W],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2023, Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et Monsieur, [L], [H], [F], [T], ont donné à bail à Monsieur, [V], [N], [W], un logement de type T3, sis, [Adresse 4] à, [Localité 6], pour un loyer initial mensuel de 820 euros un dépôt de garantie du même montant et 70 euros à titre de provisions sur charges.
Le 20 juin 2022, la société A.C.F.I, en qualité de mandataire de Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et Monsieur, [L], [H], [F], [T] a conclu avec la société, [B] un contrat de garantie pour le paiement des loyers et des charges, concernant le logement donné à bail à Monsieur, [V], [N], [W].
Suite à de divers incidents de paiement, Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et Monsieur, [L], [H], [F], [T], ont sollicité l’engagement de caution de la société, [B].
Les bailleurs ont délivré le 11 avril 2025 une quittance subrogative au profit de la société, [B], pour la somme de 1.918,45 euros au titre de la dette locative de Monsieur, [V], [N], [W].
Par acte délivré le 25 août 2025, Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et Monsieur, [L], [H], [F], [T] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur, [V], [N], [W] pour la somme de 2.053,11 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer est resté infructueux.
Par exploit de commissaire de justice, délivré le 15 septembre 2025, Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T], Monsieur, [L], [H], [F], [T] et la société, [B] ont fait assigner Monsieur, [V], [N], [W] devant le Juge des contentieux et de la protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, afin de solliciter de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur, [V], [N], [W] ;
— Condamner Monsieur, [V], [N], [W] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre aux époux, [T] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur, [V], [N], [W] ainsi que de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civiles d’exécutions ;
— Condamner Monsieur, [V], [N], [W] à payer la somme de 3.727,14 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon :
— La somme de 0 euros aux époux, [T] ;
— La somme de 3.727,14 euros à la société, [B] subrogée dans les droits de Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et Monsieur, [L], [H], [F], [T] à hauteur de ce montant ;
— Condamner Monsieur, [V], [N], [W] à payer à Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et à Monsieur, [L], [H], [F], [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la parfaite libération des lieux loués par la remise des clefs ;
— Condamner Monsieur, [V], [N], [W] à payer à la société, [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 avril 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société, [B] représentée, actualise le montant de la dette à hauteur de 5.033,45 euros, échéance de janvier 2026 inclus, le paiement du loyer et des charges n’ayant pas été repris. Elle s’en remet à l’assignation.
Monsieur, [L], [R], [F], [T] et Madame, [C], [J], [K], représentés s’en remettent également à l’assignation.
Bien qu’assigné régulièrement par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur, [V], [N], [W] n’est pas comparant et ni représenté à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibérée jusqu’au 5 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 2306 du Code Civil, il est prévu que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions pour la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
En application de l’article 2308 du Code Civil qui prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Le subrogé dispose ainsi de toute les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En application de l’article 1 du mandat de gérance de la société, [B], le mandataire est expressément autorisé à accomplir pour son compte et en son nom, l’encaissement des loyers, charges, pour lequel il a été mandaté.
En l’espèce, la société, [B], qui intervient en qualité de caution au titre des loyers et charges impayés pour le bailleur et qui justifie du paiement de la dette locative, est fondée, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur.
Par conséquent, l’action de la société, [B], est bel et bien recevable et fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifié à la Préfecture du VAL D’OISE le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société, [B], subrogée dans les droits et actions du bailleur, n’était pas en l’espèce tenue de signaler le commandement de payer à la commission de de coordination des actions prévention des expulsions locatives, le 29 avril 2025, soit plus de deux mois mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la demande de résiliation du bail est donc recevable.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [V], [N], [W] et de tous occupants et meubles de son chef et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la liberation effective des lieux;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de location
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1217 du code civil indique que la partie envers laquelle, l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du contrat de bail a été conclu le 22 novembre 2025,
— du commandement de payer, délivré le 25 août 2025 par Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et Monsieur, [L], [H], [F], [T] à Monsieur, [V], [N], [W], de payer la somme de 1 918,45 euros au titre de la dette locative.
— des décomptes dont il résulte que la dette 3 727,14 euros au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus et qu’au jour de l’audience, elle avait augmenté sans pouvoir être actualisée en l’absence du défendeur à l’audience,
— des quittances subrogatives du 11 avril 2025, du 24 avril 2025, du 23 juin 2025 et du 23 juillet 2025 dont il résulte que la société, [B] a versé successivement les sommes de 1 918,45 euros, 28,69 euros, 890 euros et 890 euros à Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et Monsieur, [L], [H], [F], [T] au titre des loyers impayés par à Monsieur, [V], [N], [W] de janvier, février, mars, avril juin et juillet 2025, soit un total de 3 727,14 euros ;
L’importance de la dette et l’absence de tout paiement depuis le mois de novembre 2025, constitue une violation grave et réitérée de ses obligations contractuelles par à Monsieur, [V], [N], [W] justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties le 22 novembre 2023 ;
Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et Monsieur, [L], [H], [F], [T] ayant délivré plusieurs quittances subrogatives à la société, [B] au titre des versements qu’elle leur a fait pour un montant total de de 3.727,14 euros au titre de la garantie des loyers, il convient de condamner Monsieur, [V], [N], [W] à payer à la société, [B] la somme de 3.727,14 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 15 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T], Monsieur, [L], [H], [F], [T] et la société, [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Monsieur, [V], [N], [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en compris les frais du commandement de payer, délivré le 25 avril 2025.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties le 22 novembre 2023 pour un logement situé au, [Adresse 4] à, [Localité 6],
CONDAMNE Monsieur, [V], [N], [W] à payer à la société, [B], subrogée dans les droits de Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T] et Monsieur, [L], [R], [F], [T], la somme de 3.727,14 euros au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du15 septembre 2025,
ORDONNE à Monsieur, [V], [N], [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 6], et de remettre les clés du logement à compter de la du jugement à intervenir ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [N], [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui aurait été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 820 euros au titre du loyer et la somme de 70 euros au titre des charges, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisé par la remise des clefs ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [N], [W] à payer à Madame, [C], [J], [K], [G] épouse, [T], Monsieur, [L], [R], [F], [T] et la société, [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [N], [W] aux entiers dépens, qui comprend le coût du commandement de payer, délivré le 25 avril 2025.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Médias ·
- Presse
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Mission ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Victime ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Physique ·
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Burkina faso ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Parcelle ·
- Bail ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Congé
- Square ·
- Dépôt ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Société secrète ·
- Établissement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Juge
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.