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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JDN
copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à la SELAS DEFIS AVOCATS
COPIE délivrée
le 15/09/2025
à
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. COTE DE GARONNE, Société civile immobilière, au capital 816 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 414 323 550, agissant poursuite et diligences de son gérant Monsieur [B] [O],
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P] [N], exerçant la profession de garagiste en entreprise individuelle sous l’enseigne « Garage [N] », inscrit au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 480 803 733,
[Adresse 7] »
[Localité 2]
non comparant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 avril 2025, la SCI COTE DE GARONNE a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1732 du code civil, afin de voir :
— constater que Monsieur [P] [N] est occupant sans titre ni droit ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde-meubles de son choix et aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [N] les meubles et objets garnissant les lieux au jour de l’expulsion ;
— condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [N] à lui payer :
— la somme de 33 564,33 euros TTC arrêtée au 24 mars 2025 ;
— la somme de 6 712,87 euros TTC à titre de clause pénale ;
— la somme mensuelle de 2 208,65 euros TTC à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète vidange des lieux ;
— ordonner à Monsieur [P] [N] de souscrire un contrat d’assurance couvrant tous les risques liés à son activité, et notamment l’incendie, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Monsieur [P] [N] à payer les frais de dépollution du site ;
— condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 27 février 2008, elle a donné à bail à Monsieur [P] [N] un ensemble immobilier à usage commercial situé Cote de Garonne, [Adresse 9] ; que par acte du 13 septembre 2016, elle a notifié à Monsieur [P] [N] un congé avec refus de renouvellement, le bail expirant le 14 mars 2017, motif pris notamment de son important retard de loyers ; que toutefois, à l’expiration du bail, Monsieur [P] [N] n’a pas libéré les lieux ; que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées, lui enjoignant de quitter les locaux et régler l’indemnité d’occupation, en vain ; que, par ailleurs, et alors qu’il a une activité présentant des risques notamment d’incendie, Monsieur [P] [N] n’est plus couvert par une police d’assurance, ce qui l’expose à la résiliation de son propre contrat d’assurance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-17 du code de commerce, “I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que par acte du 13 septembre 2016, la SCI COTE DE GARONNE a donné congé à Monsieur [P] [N] des lieux loués avec refus de renouvellement pour le 14 mars 2017, date d’expiration du bail, et sans indemnité d’éviction au motif que le preneur “paie systématiquement son loyer avec un important retard et a accumulé un important retard de loyers” et en reproduisant les termes de l’article L.145-17 du code de commerce en précisant que “le présent congé vaut mise en demeure d’avoir à satisfaire à ses obligations contractuelles et à payer l’intégralité des sommes dont il est débiteur à titre de loyers et charges locatives ” ;
— que par courriers recommandés avec accusé de réception en dates des 16 mars 2017, 27 janvier 2020, 25 septembre 2020 et 23 janvier 2025, la SCI COTE DE GARONNE a mis en demeure Monsieur [P] [N] de libérer les lieux sans délai et de régler sa dette locative, en vain ;
— que par courriel du 24 mars 2025, l’assureur de la SCI COTE DE GARONNE a indiqué à cette dernière que “le garage [N] ne respecte pas ses engagements qui étaient de déblayer les abords du bâtiment. Merci de faire un rappel urgent à votre locataire car votre contrat pourrait ne pas être maintenu suite à l’aggravation de risque que cela occasionne”
— que selon procès-verbal de commissaire de Justice en date du 10 avril 2025, plusieurs véhicules, dont certains sont manifestement abandonnés, ainsi que des pièces de moteurs, des pneus et une bâche sont entreposés devant le garage [N] situé [Adresse 8] à [Adresse 10] ;
— que selon décompte arrêté au 03 juillet 2025, la dette locative s’élève à 35 998,93 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 mars 2017, date d’expiration du bail, non renouvelé suivant congé notifié le 13 septembre 2016, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P] [N], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte
— de dire qu’à compter du 14 mars 2017, Monsieur [P] [N] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de condamner Monsieur [P] [N] à payer à la SCI COTE DE GARONNE la somme provisionnelle de 35 998,93 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 03 juillet 2025 (mensualité de juin 2025 inclus), et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner Monsieur [P] [N] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 208,65 euros à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [P] [N], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bail étant résilié, la demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [N] à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance en cours de validité couvrant tous les risques liés à son activité, et notamment l’incendie, jusqu’à libération effective des lieux, sera rejetée.
De même sera rejetée la demande aux fins de le voir condamner à payer les frais de dépollution du site, cette demande n’étant pas chiffrée ni étayée par aucun document attestant de la nécessité de procéder à cette dépollution.
La demande tendant à condamner Monsieur [P] [N] à payer la somme de 6712,87 euros à titre de clause pénale sera elle aussi rejetée en ce qu’elle se fonde sur une clause soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Monsieur [P] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant la SCI COTE DE GARONNE et Monsieur [P] [N] à la date du 14 mars 2017 ;
DIT qu’à compter du 14 mars 2017, Monsieur [P] [N] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P] [N], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la SCI COTE DE GARONNE :
1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges dûs au 03 juillet 2025 (mensualité de juin 2025 incluse), la somme provisionnelle de 35 998,93 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 2 208,65 euros par mois à compter du 1er juillet 2025 ;
AUTORISE la SCI COTE DE GARONNE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [N] ;
DEBOUTE la SCI COTE DE GARONNE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens et le condamne à payer à la SCI COTE DE GARONNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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