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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 14 nov. 2025, n° 24/36356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/36356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QKB
AJ du TJ DE [Localité 18] du 28 Février 2024 N° C-75056-2024-002042
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-002042 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #L0224
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 9]
MAROC
Ayant pour conseil Me Arsène MIABOULA, Avocat, #C2256
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
[J] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [S] [V], de nationalité marocaine, et M. [T] [W], de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 17] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
[O] [W], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 20] [W], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 19].
Par ordonnance de protection, rendue le 23 février 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a notamment :
interdit à M. [T] [W] de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, y compris par téléphone, messages écrits et courriers électroniques, avec Madame [S] [V] et ses enfants [O] et [M] ;interdit à M. [T] [W] de paraître aux abords du domicile familial sis [Adresse 6] à [Localité 21] ;dit qu’en cas de besoin, Mme [S] [V] pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser tout trouble émanant de Monsieur [T] [W] ;interdit à Monsieur [T] [W] de détenir ou porter une arme ;dit que les époux résideront séparément ;attribué à Madame [S] [V] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 21] ; à charge pour elle d’en assumer les frais afférents ;fixé à la somme mensuelle de 150 euros la contribution de Monsieur [T] [W] aux charges du mariage, en tant que de besoin, condamné le débiteur à la verser ;dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur serait exercée exclusivement par la mère ;fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;réservé le droit de visite et d’hébergement du père ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 7 juin 2024, Mme [V] a assigné M. [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 3 octobre 2024, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;constaté que les époux résidaient séparément,attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 22], à charge pour elle de s’acquitter du paiement du loyer et des charges y afférant, fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par M. [T] [W] à Mme [S] [V] à la somme de 150,00 euros, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation, dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant serait exercée à titre exclusif par Mme [S] [V];fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ; réservé les droits de visite et d’hébergement du père ;fixé la pension alimentaire due par M. [T] [W] à Mme [S] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 50,00 euros par mois et par enfant et en tant que de besoin l’y a condamné avec indexation, dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;dit que les effets des mesures provisoires prendraient effet à compter de la date de l’assignation,réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA à l’avocat de Monsieur [W] préalablement constitué le 9 octobre 2024 et remises au greffe le 6 mai 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande :
le prononcé du divorce entre les époux conformément aux dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [W], et à ce que soit ordonnée la mention la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ainsi que de tout acte prévu par la loi ; la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,le rappel de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; l’attribution à Madame [V] de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M] [W] ; la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère,la réserve des droits de visite et d’hébergement du père, – la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit la somme mensuelle totale de 100 euros,
— la condamnation de Monsieur [W] aux dépens.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, le conseil de M. [W] a sollicité le rabat de la clôture et la réouverture des débats ainsi que l’admission des pièces en respect du principe du contradictoire.
Le conseil de Mme [V] s’est opposé à cette demande.
Pour un exposé détaillé des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’a été formulée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, et mise en délibéré au 4 novembre 2025 puis prorogée au 14 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 7 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 23 février 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [Z] [W]
Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17] (Maroc)
et de
Madame [S] [F] [V]
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 17] (Maroc),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes d’état civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE M. [Z] [W] à verser à Mme [S] [V] la somme de
2 000 au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder, le cas échéant, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONFIE à Madame [S] [V] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [M] [W], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 23],
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [W] à Madame [S] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 50,00 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit une somme totale de 100,00 euros (CENT EUROS) et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
ECARTE l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que Madame [S] [V] pourra demander la mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au juge, sur le fondement de l’article 373-2-2, II, al 2 du code civil, en cas d’élément nouveau relatif à la stabilité de sa résidence et à la régularité de son séjour en [13], au sens de l’aricle L. 512-1 du code de la sécurité sociale;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 18], le 14 Novembre 2025
[J] BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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