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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GMF ASSURANCES c/ La société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me DUFAU
— Me BARBERA
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/01326
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YC4
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
19 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
La société GMF ASSURANCES, société anonyme régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Levallois-Perret (92300), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1249.
DÉFENDEURS
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466,
dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0133.
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/01326 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YC4
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3],
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Madame [G] [W] et Monsieur [R] [W] sont propriétaires d’un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Ils sont assurés en qualité de propriétaires non occupant auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par acte du 1er septembre 2020, les propriétaires ont consenti un bail à Madame [C] [D]. La locataire est assurée en cette qualité auprès de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES.
Le 6 février 2022, un incendie s’est déclaré à l’intérieur du bien, qui a provoqué d’importants dommages.
Madame [D] c’est constituée partie civile en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils contre son ex-conjoint Monsieur [P] [J] qui disposait toujours des clés du logement alors qu’une séparation était intervenue.
Elle prétend que ce dernier avait tenté de provoquer un incendie à son domicile, deux jours avant les faits, mais qu’elle n’a alors pas déposé plainte.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre la société GMF ASSURANCES, représentée par le cabinet POLYEXPERT, et la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES représentée par le cabinet ELEX, afin de déterminer la cause du sinistre et le montant des dommages, laquelle a conclu que l’origine de l’incendie était humaine.
Par jugement correctionnel du 27 avril 2022, le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe a condamné Monsieur [J] pour les faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre.
La société GMF ASSURANCES indique qu’elle a indemnisé ses assurés, les consorts [W], à hauteur de 89.802 euros, selon quittance.
Le 6 mai 2022, la société GMF ASSURANCES a exercé un recours subrogatoire pour une somme de 81.922,88 euros à l’encontre de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES fondé sur l’article 1733 du code civil, laquelle a refusé de faire droit à ce recours en raison de la faute dolosive de l’assuré.
Par acte du 19 janvier 2024, la société GMF ASSURANCES a assigné la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’exercer son recours subrogatoire contre elle et d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 89.802 euros à titre principal et une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 août 2024, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES a assigné en intervention forcée Monsieur [P] [J].
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures.
La société GMF ASSURANCES, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 7 février 2025, demande au tribunal, au visa de l’article 1733 du code civil, et de l’article L.121-12 du code des assurances, de :
— La déclarer recevable en ses demandes ;
A titre principal,
— Condamner la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, prise en sa qualité d’assureur de Madame [D], responsable de l’incendie survenu le 6 février 2022, à devoir l’indemniser au titre de sa créance subrogatoire ;
En conséquence,
— La condamner à lui payer la somme de 89.802,00 euros ;
— La débouter de toutes les demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 89.802,00 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique DUFAU en application de l’article 699 du même code ;
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/01326 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YC4
— Déclarer qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A.444-31 et suivants du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, aux termes de ses conclusions en réponse, communiquées de la même manière le 3 janvier 2025, demande au tribunal, de :
A titre principal,
— Débouter la société GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes en raison de la faute dolosive de Monsieur [J] ;
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation à une somme de 81.922,88 euros ;
— Le condamner à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la responsabilité de Madame [C] [D]
La société GMF ASSURANCES soutient qu’elle est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [D], du fait de la présomption de responsabilité du locataire à l’égard du bailleur en cas d’incendie se déclarant à l’intérieur du logement qu’il occupe.
La compagnie d’assurances défenderesse ne répond pas à cet argument.
Sur la qualité d’assuré de Monsieur [P] [J]
La société GMF ASSURANCES soutient que Madame [D] était la seule locataire du logement lors de la survenance du sinistre. Elle ajoute qu’elle seule, avait la qualité d’assurée au sens du contrat souscrit par la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, défini comme « outre le concubin, une personne qui vit habituellement avec le locataire assuré ». Or, elle affirme que Monsieur [J] ne peut être considéré comme tel, au moment de l’incendie. Elle fait valoir d’une part, qu’il ne figure pas en qualité de locataire, ni sur le contrat de bail, ni auprès de la compagnie d’assurances défenderesse, et d’autre part, qu’il ne disposait des clefs du logement que dans le cadre de la relation qu’il entretenait avec l’assurée. Elle rappelle enfin que le couple était séparé, lors du sinistre, ce qui est établi par les procès-verbaux de police versés aux débats, dans lesquels la victime expliquait qu’elle a mis fin à la relation, a ensuite reçu de la part de son ex-conjoint des menaces répétées et a indiqué qu’elle n’était pas parvenue à récupérer les clefs de son logement.
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES oppose quant à elle, que Monsieur [J] a la qualité d’assuré au sens du contrat d’assurance qu’elle propose. Ce dernier précise ainsi qu’ont également la qualité d’assuré « l’assuré, et toute autre personne vivant habituellement au foyer de l’assuré ». Elle fait valoir qu’il résulte du procès-verbal d’audition de Madame [D] que si elle avait quitté son ex-conjoint le « vendredi de la semaine » précédent la survenance du sinistre, elle précisait que « comme il n’avait pas de logement, je lui ai dit de rester à la maison ». En outre, il résulterait du procès-verbal d’audition de Monsieur [J] qu’il a déclaré qu’il vivait à son domicile : « On se séparait. On vivait encore sous le même toit ». Enfin, il résulterait du procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances que Monsieur [J] était la seule personne présente au domicile lors du départ de l’incendie et que Madame [D] lui avait donné une clef du logement depuis août 2021.
Sur l’existence d’une faute dolosive
La société GMF ASSURANCES avance, si le tribunal estimait que Monsieur [J] avait la qualité d’assuré, que sa condamnation pénale n’établissait pas pour autant, la preuve de l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive au sens du code des assurances. En effet, elle expose que celle-ci suppose la volonté de provoquer le dommage dans son intensité, dont la preuve n’est pas rapportée, par le défendeur. Elle considère que déduire de la commission d’un incendie volontaire, l’existence d’une faute dolosive, est insuffisante pour la caractériser, compte tenu des circonstances. Elle fait valoir que l’auteur a déclaré dans le cadre de sa garde à vue et à l’audience, que son acte était en réalité involontaire et a été commis sous l’emprise de l’alcool. Dès lors, elle affirme qu’aucune conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de l’acte commis n’est rapportée, au cas présent. Elle sollicite la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à l’indemniser, et à titre subsidiaire, si sa garantie n’était pas retenue, elle sollicite la condamnation de Monsieur [J].
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES fait valoir que la demanderesse a confondu les notions de faute intentionnelle et de faute dolosive. Elle fait valoir que la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré condamné pénalement, que le dommage qu’il a recherché en commettant l’infraction, tandis que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle précise que cette dernière n’implique pas la volonté par l’auteur, de créer le dommage. Elle considère la faute dolosive établie, au motif qu’en provoquant un incendie volontaire, l’auteur a commis un acte délibéré et avait conscience du caractère inéluctable de la réalisation d’un dommage. Elle rappelle que deux jours plus tôt, Madame [D] avait interrompu un incendie volontaire commis par lui, ayant été avertie par son fils, lequel avait reçu un appel vidéo de son père qui affirmait qu’il allait « flamber ». Il ressort, selon elle, du procès-verbal d’audition de Madame [A] [F], témoin, que son ex-conjoint avait mis le feu à une panière à linge dans la salle de bain, ce qui a nécessité l’intervention des pompiers. Elle soutient que le caractère volontaire de l’incendie est établi par un procès-verbal de gendarmerie qui indique l’origine de l’incendie qui s’est propagé depuis le canapé sur lequel un amas de papier toilette et d’essuie-tout était entreposé par le mis en cause qui l’a ensuite enflammé. Elle sollicite de débouter la société demanderesse de ses demandes en raison de la faute dolosive commise par son assuré, Monsieur [J].
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/01326 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YC4
Sur la qualification de force majeure
La société GMF ASSURANCES conteste la réunion des conditions de la force majeure. Elle fait ainsi valoir que l’ex-conjoint de Madame [D] avait déjà provoqué un incendie deux jours auparavant. Madame [D] n’ayant pas porté plainte, elle considère qu’aucune mesure n’a été prise pour empêcher la survenance de ce second incendie, de sorte que les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ne sont pas établis.
La société défenderesse ne répond pas à cet argument.
Sur le montant de l’indemnisation
Sur le recours subrogatoire de la société GMF ASSURANCES
La société GMF ASSURANCES fait valoir qu’elle justifie de la régularisation d’une quittance subrogatoire à hauteur de 89.802 euros et de la preuve du paiement, et qu’elle produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance qui a vocation à s’appliquer. Elle sollicite la condamnation de la société défenderesse à l’indemniser au titre de sa créance subrogatoire à hauteur de ce montant.
Elle considère que la convention spécifique d’abandon de recours dont se prévaut la défenderesse est inapplicable devant une juridiction d’état, car seule les règles de droit commun s’appliquent.
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES sollicite, si le tribunal ne retenait pas l’existence d’une faute dolosive, qu’il limite l’indemnisation au montant des dommages, vétusté déduite. Elle fait valoir que l’article 3.1 des conventions liant les assureurs membres de la FFA et du GEMA prévoit que « les sociétés renoncent, lorsqu’elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf ». Elle rappelle que les dommages ont été évalués à une somme de 81.922 euros, vétusté déduite. Elle oppose que le juge est compétent pour interpréter et appliquer des dispositions d’un contrat de droit privé.
Sur la garantie de Monsieur [P] [J]
La compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES fait valoir que son assuré a commis une faute, qui présente un lien de causalité direct avec le préjudice qui en a résulté. Elle sollicite par conséquent sa condamnation à la relever et à la garantir de toute éventuelle condamnation.
Par acte du 21 février 2025, la société GMF ASSURANCES a fait signifier ses conclusions à Monsieur [P] [J], défaillant. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 21 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du dommage
Il résulte du jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, qui a reconnu sa culpabilité et l’a condamné à douze mois d’emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant deux ans, que Monsieur [J] est l’auteur de l’incendie survenu au domicile de Madame [D] le 6 février 2022. Il est donc responsable, sur le plan civil de ce sinistre.
Sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES
Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre Madame [D] et la société AREAS DOMMAGES, qui tiennent lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du même code, définissent l’assuré comme étant le sociétaire – en l’occurrence, Madame [D] – et tout personne vivant habituellement au foyer de l’assuré.
Il résulte des déclarations faites par Monsieur [J] devant le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe qu’il vivait au domicile de Madame [D] depuis le mois de juin 2021. En outre, il possédait les clefs du logement. Il s’en infère qu’au moment de l’incendie du 6 février 2022, il vivait de manière habituelle au domicile de Madame [D].
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle se définit comme étant celle commise en recherchant le dommage tel qu’il s’est réalisé.
En l’espèce, si, au cours de ses différentes auditions, Monsieur [J] a nié avoir provoqué volontairement l’incendie du 6 février 2022, il n’en demeure pas moins qu’au cours de l’enquête, ont été interceptés des SMS qu’il a adressés à Madame [D] antérieurement au sinistre dans lesquels il lui disait qu’il allait se venger et que les constatations matérielles faites après l’incendie montrent qu’il a été provoqué délibérément. En effet, il a été constaté la présence de boulettes de papiers toilettes et d’essuie tout sur le canapé d’où le feu était parti, ce qui permet d’établir que l’auteur de l’incendie avait ramassé du papier toilette et du papier essuie tout, matériau inflammable, et l’avait placé sur le canapé avant d’y mettre le feu. Ce procédé méthodique et réfléchi montre que Monsieur [J] a recherché la survenance du dommage dans la manière où il s’est produit. Il a donc commis une faute intentionnelle de nature à exclure toute garantie de la société AREAS DOMMAGES en vertu de l’article L.113-1 du code des assurances.
La garantie de la société AREAS DOMMAGES ne doit donc pas s’appliquer.
Sur le recours de la société GMF ASSURANCES contre Monsieur [P] [J]
Selon l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a indemnisé la victime du dommage dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur de ce dernier.
En produisant en pièce numéro 7 une quittance subrogative du 20 octobre 2023 signée par Monsieur [R] [W], dans laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu d’elle la somme de 89.802 euros, la société GMF ASSURANCES justifie être subrogée dans les droits des consorts [W] à l’encontre de Monsieur [J].
Cependant, dans la mesure où il résulte du procès-verbal signé des deux experts mandatés respectivement par les sociétés AREAS DOMMAGES et GMF ASSURANCES que le préjudice subi par les consorts [W] est de 81.922,88 euros, Monsieur [J] sera condamné à payer la somme de 81.922,88 euros à la société GMF ASSURANCES au titre du recours subrogatoire de celle-ci.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GMF ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AREAS DOMMAGES.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 81.922,88 euros en remboursement de l’indemnité verser à Monsieur [R] et Madame [G] [W] ;
Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [J] aux dépens avec distraction au profit de Maître Dominique DUFAU, avocat ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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