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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 23/00615 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCPY
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [Y] agissant tant en son nom propre et en qualité de représentant
légal de ses enfants mineurs [F] et [L] [Y], [C] [Y], [D] [Y], [F] [Y] mineur représenté par son père, Mr
[Y] [B], [L] [Y]
mineur représenté par son père Mr
[Y] [B]
C/
S.A. GMF
ASSURANCES,
CARCDSF, CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DE
SECURITE
SOCIALE, CAISSE PRIMAIRE
ASSURANCE
MALADIE
GIRONDE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y] agissant tant en son nom propre et en qualité de représentant
légal des ses enfants mineurs [F] et [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [D] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [F] [Y]
mineur représenté par son père Mr [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [L] [Y]
mineur représenté par son père Mr [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous représentés par Me Romain GIRAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : J087 et par Me Emile Henri BISCARRAT de la
SELARL Emile-Henri BISCARRAT, avocat plaidant au barreau de Chartres
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P074
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES CARCDSF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE GIRONDE
[Adresse 14]
[Localité 4]
non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 7 mars 2028, M. [B] [Y], âgé de 36 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Audi conduit par M. [I], assuré auprès de la société GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [C] [Y] transportait ses deux jeunes enfants ([F] et [L]), ainsi que ses parents (M. et Mme [C] [Y]), qui ont été blessés.
Par ordonnance en date du 13/12/2019, le juge des référés a désigné, pour examiner les cinq victimes, en qualité d’expert, le docteur [R] [A].
Ses conclusions sont les suivantes :
1) M. [B] [Y] (rapport du 14/01/2021) : 36 ans lors de l’accident :
— DFP : 5%
— DFTP Classe II du 7 mars au 7 octobre 2018
— DFTP Classe I du 8 Octobre 2018 au 1er juillet 2019
— Date de consolidation : 1er juillet 2019
— Souffrance endurées : 3/7
— Préjudice Professionnel : arrêt des activités professionnelles imputable aux faits en cause du 8 au 9 mars 2018 et du 11 avril 2018 au 30 mai 2019, modification du projet professionnel avec retour et installation et métropole imputable,
— Vie familiale : modification du projet de vie familial avec retour et nouvelle installation en
métropole,
2) le jeune [F] [Y] (rapport du 18/05/2021) : 8 ans :
— DFP : 0%
— DFTP : 15% du 7 mars au 31 août 2018
— DFTP Classe I du 1er septembre 2018 au 7 mars 2020
— Date de consolidation : 7 mars 2020
— Souffrances endurées : 2,5/7.
3) le jeune [L] [Y] (rapport du 18/05/2021) : 7 ans.
— DFP : 0%
— DFTP : 15% du 7 mars au 31 août 2018
— DFTP Classe I du 1er septembre 2018 au 7 mars 2020 -Date de consolidation : 7 mars 2020
— Souffrances endurées : 2,5/7.
4) Mme [D] [Y] (rapport du 18/05/2021) : 64 ans :
— DFP : 6%
— DFTT : le 7 mars 2018
— DFTP à 30% du 8 mars au 8 juin 2018
— DFTP Classe I du 9 juin au 7 mars 2019
— Date de consolidation : 7 mars 2019
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice d’agrément : les séquelles strictement imputables sont de nature à gêner la pratique de ses activités d’agrément sans toutefois les empêcher,
— Préjudice sexuel : indique ne plus avoir de libido. Les séquelles imputables ne sont pas de nature à rendre impossible les relations sexuelles.
— Tierce personne temporaire : 1 heure/jour durant 3 mois du 8 mars au 8 juin 2018.
5) M. [C] [Y] : 65 ans :
— DFP : 10%
— DFTT le 7 mars 2018 et du 27 au 30 mars 2018
— DFTP à 75% du 8 au 26 mars 2018
— DFTP à 50% du 31 mars au 30 juin 2018
— DFTP à 25% du 1eer juillet au 1er septembre 2018
— DFTP à 15% du 2 septembre 2018 au 7 septembre 2019
— Date de consolidation : 7 mars 2019
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
— Préjudice d’agrément : les séquelles strictement imputables sont de nature à gêner la pratique de ses activités d’agrément sans toutefois les empêcher. La marche reste possible mais limitée, – Préjudice sexuel : Les douleurs séquellaires sont de nature à rendre impossibles les relations
sexuelles,
— Tierce personne :
* 2 heures / jour du 8 au 26 mars 2018,
* 1 heure / jour du 31 mars 2018 au 30 juin 2018
— Aide jardinage et ménage après l’accident et après consolidation en viager : M. [Y] ne sera plus en mesure d’effectuer les travaux de jardinage estimés à environ 5 heures par mois et le ménage estimé à 2 heures par semaine.
Au vu de ce rapport, M. [B] [Y] agissant en son nom personnel et au nom des ses deux enfants mineurs [F] et [L], Mme [D] [Y] et M. [C] [Y], par actes d’huissier en date du 02/01/2023, ont assigné la société GMF, la caisse de sécurité sociale de la Réunion, la CPAM de la Gironde, et la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes, en présence de la CNMSS devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
A) M. [B] [Y] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/05/2013, la société GMF offre :
demandes
offres
dépenses de santé
315,59 euros
Accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
222 250,64 euros
42 168,23 euros
frais divers
56 555,60 euros et 756 euros
Rejet
incidence professionnelle
20 000 euros
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
3 218 euros
2 011,25 euros
déficit fonctionnel permanent
8 500 euros
8 000 euros
souffrances endurées
8 000 euros
6 500 euros
doublement des intérêts
capitalisation
du 18/10/2021 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
/
La CPAM indique par courrier du 04/06/2021, avoir versé la somme de 430,21 euros, au titre des frais médicaux.
B) M. [B] [Y], au nom de son fils le jeune [L] [Y] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/05/2013, la société GMF offre :
demandes
offres
frais médicaux
720 euros
accord
Frais assistance
3 600 euros
1 800 euros
DFTT
3 280 euros
2 195,60 euros
PD
doublement intérêts au taux légal
6 000 euros
oui
2 500 euros
/
C) M. [B] [Y] demande, au nom de son fils le jeune [F] [Y], au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/05/2013, la société GMF offre :
Demandes
Offres
frais médicaux
805 euros
accord
frais assistance expertise
3 600 euros
1 800 euros
DFT
3 280 euros
2 195,60 euros
PD
doublements intérêts
capitalisation
6 000 euros
oui
oui
2 500 euros
/
/
D) M. [C] [Y] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/05/2013, la société GMF offre :
demandes
offres
article 700 CPC
5 000 euros
/
dépenses de santé
301,20 euros
accord
frais assistance
1 800 euros
accord
frais divers
481 euros
accord
tierce personne temporaire
6 867,50 euros
2 340 euros
DFTT
5 460 euros
2 952,50 euros
PD
10 000 euros
7 000 euros
PET
500 euros
rejet
DFPP
16 000 euros
13 000 euros
PED
1 800 euros
800 euros
PS
15 000 euros
4 000 euros
tierce personne définitive
53 397,39 euros
43 919,88 euros
PA
5 000 euros
2 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation
oui
oui
/
/
La CNMSS a informé le tribunal par lettre du 17/02/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 7 409,42 euros (prestations en nature).
La CARCDSF (caisse autonome de retraite) par lettre du 26/01/2023 a indiqué avoir versé la somme totale de 33 718 euros.
E) Mme [D] [Y] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/05/2013, la société GMF offre :
demandes
offres
frais médicaux
2 525,99 euros
accord
frais assistance
1 920 euros
accord
tierce personne
1 674 euros
1 656 euros
frais divers
1 550 euros
rejet
DFTT
2 244 euros
680 euros
PD
9 000 euros
6 500 euros
DFP
9 000 euros
7 800 euros
PA
5 000 euros
1 500 euros
doublement des intérêts
capitalisation
oui
oui
/
/
art 700 CPC
5 000 euros
/
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CNMSS n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale des consorts [Y] n’est pas discuté par la société GMF qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [B] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [B] [Y], âgé de 36 ans et exerçant la profession de chirurgien dentiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [B] [Y] sollicite la somme de 315,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société GMF accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 430,21 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 315,59 euros.
— Frais divers
M. [B] [Y] sollicite la somme de 57 311,60 euros au titre des frais divers.
La société GMF conclut au rejet.
1) L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [B] [Y] qu’il a versé des honoraires de 1 800 euros au docteur [T] [W] pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société GMF.
La somme de 1 800 euros sera allouée.
2) le logement : M. [B] [Y] sollicite la somme de 54 755,60 euros correspondant au reliquat de frais de vente de sa maison à la Réunion.
La société GMF estime que la vente du logement n’était pas obligatoire.
M. [B] [Y] soutient avoir fait un burn out en lien avec l’accident.
L’expert explique en page 30 que :
— M. [B] [Y] était chirurgien dentiste à la Réunion et avait acheté son cabinet en 2013.
— il a tenté de reprendre son travail le 26 mars 2018, mais a de nouveau été arrêté en raison de son état psychologique avec tremblements.
L’expert, en conclusion, retient en page 31 qu’ “est imputable à l’accident, la modification du projet professionnel et le l’installation en métropole”.
La société GMF n’a pas contesté cette affirmation et n’a pas formulé de “Dire à expert”.
On peut donc retenir les conclusions de l’expert. Cela signifie que le déménagement est bien en lien avec l’accident.
M. [B] [Y] produit un décompte vendeur, en date du 01/08/2018, du cabinet de notaires [N], Le Golf et [Z] : ce décompte prend en compte notamment le prix de revente de sa maison de 328 000 euros, le restant à rembourser pour la somme de 351 210,55 euros, les frais de main levée pour 1 700 euros et la commission de l’agence pour16 000 euros.
Ce décompte indique donc que la somme de 19 089,45 reste due : cette somme est allouée à M. [B] [Y].
Par contre M. [B] [Y] ne justifie ni du montant de ses primes d’assurances antérieures à l’accident, ni que les nouvelles primes soient en lien avec une surprime : les sommes réclamées au titre de l’assurance et d’une éventuelle surprime ne peuvent donner lieu à indemnisation. Cette demande est rejetée.
3) le cabinet de dentiste :
M. [B] [Y] justifie que les frais de liquidation de sa société se sont élevés à 756 euros.
TOTAL : 1 800 + 19 089,45 + 0 + 756 = 21 645,45 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 21 645,45 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [B] [Y] sollicite une somme de 222 250,64 euros.
La société GMF offre une somme de 42 168,23 euros.
La CARCDSF a versé des indemnités journalières à hauteur de 33 718 euros.
La Médical a versé la somme de 67 742,50 euros.
1) Pertes financières : M. [B] [Y] sollicite la somme de 159 018 euros. La société GMF ne formule pas d’offre.
M. [B] [Y] produit une attestation de l’Association de Gestion et de Comptabilité Grand Est du 30/09/2022, indiquant : “ que si on applique le ration 416/330 èmes on obtient 126 144 * 416/18 euros = 159 018 euros de charges fixes pour la période considérée”.
Cette attestation est incompréhensible, ne s’appuie sur aucun document versé aux débats, et ne précise même pas quelle est la période considérée. La demande est ainsi rejetée.
2) Pertes de revenus : M. [B] [Y] réclame la somme de 62 232,64 euros et la société GMF offre la somme de 42 168,23 euros.
L’expert a fixé 21 jours pour les arrêts de travail.
M. [B] [Y] produit uniquement son avis d’imposition pour l’année 2017, c’est à dire l’année antérieure avant l’accident. Il ne produit pas les années 2015 et 2016, ce qui pourtant aurait permis, en faisant la moyenne de calculer son revenu de référence.
Il ne produit pas non plus son avis d’impôt pour 2018, qui pourtant aurait permis de calculer une perte de gains.
Par conséquent le calcul effectué par la société GMF est retenu et la somme de 42 168,23 euros est allouée.
TOTAL : 0 + 42 168,23 = 42 168,23 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [B] [Y], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 42 168,23 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [B] [Y] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société GMF conclut au rejet.
L’expert a retenu une “modification du projet professionnel avec retour et installation en
métropole imputable. ».
Cette modification du projet professionnel est constitutive d’une incidence professionnelle et il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [B] [Y] sollicite une somme de 3 218 euros.
La société GMF offre une somme de 2 011,25 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 215 j x 28 euros x 0.25 = 1 505 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 267 j x 28 euros x 0.10 = 747,60 euros.
TOTAL : 2 252,60 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 252,60 euros.
— Souffrances endurées
M. [B] [Y] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société GMF offre une somme de 6 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [B] [Y] sollicite une somme de 8 500 euros.
La société GMF offre une somme de 8 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
La victime étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 8 500 euros.
B) Sur le préjudice du jeune [F] [Y].
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par le jeune [F] [Y], âgé de 8 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [B] [Y], au nom de son fils [F] [Y], sollicite la somme de 805 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société GMF accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 870,25 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 805 euros.
— Frais divers
M. [B] [Y], au nom de son fils [F] [Y], sollicite la somme de 3 600 euros au titre des frais divers.
La société GMF propose de régler la somme de 1 800 euros.
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [B] [Y], au nom de son fils [F] [Y], qu’il a versé des honoraires de 1 800 euros au docteur [A] pour l’assister au cours de l’expertise. La somme de 1 800 euros sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 800 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [B] [Y] ,au nom de son fils [F] [Y], sollicite une somme de 3 280 euros.
La société GMF offre une somme de 2 195,60 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 15 % : 178 j x 28 euros x 0.25 = 1 246 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 553 j x 28 euros x 0.10 = 1 548,40 euros.
TOTAL : 2 794,40 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 794,40 euros.
— Souffrances endurées
M. [B] [Y] au nom de son fils [F] [Y] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société GMF offre une somme de 2 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
C) Sur le préjudice du jeune [L] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [L] [Y], âgé de 9 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Les parties s’accordent sur la somme de 720 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 275,11 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 720 euros.
— Frais divers
M. [B] [Y], agissant au nom de son fils [L] [Y], sollicite la somme de 3 600 euros au titre des frais divers.
La société GMF propose de régler la somme de 1 800 euros.
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [B] [Y], agissant au nom de son fils [L] [Y], qu’il a versé des honoraires de 1 800 euros au docteur [A] pour l’assister au cours de l’expertise ;
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 800 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [B] [Y] agissant au nom de son fils [L] [Y] sollicite une somme de 3 280 euros.
La société GMF offre une somme de 2 195,60 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 15 % : 178 j x 28 euros x 0.25 = 1 246 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 553 j x 28 euros x 0.10 = 1 548,40 euros.
TOTAL : 2 794,40 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 794,40 euros.
— Souffrances endurées
M. [B] [Y] agissant au nom de son fils [L] [Y] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société GMF offre une somme de 2 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
D) sur le préjudice de Mme [D] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [Y], âgée de 64 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Les parties s’accordent sur la somme totale de 2 465,65 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 4 472,26 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 465,65 euros.
— Frais divers
— les parties s’accordent sur la somme de 1 920 euros, correspondant à l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par le docteur [W], médecin conseil.
— Mme [Y] sollicite la somme de 1 550 euros, correspondant à l’achat d’ un fauteuil confort électrique.
La société GMF s’y oppose.
L’expert a clairement indiqué que l’achat d’un tel fauteuil n’avait pas d’indication médicale.
La demande est ainsi rejetée.
Total : 1 920 + 0 = 1 920 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 920 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Y] sollicite une somme de 2 244 euros.
La société GMF offre une somme de 1 286,25 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour x 28 euros = 28 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 30 % : 93 j x 28 euros x 0.30 = 781,20 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 272 j x 28 euros x 0.10 = 761,60 euros.
TOTAL : 1 570,80 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 570,80 euros.
— Souffrances endurées
Mme [Y] sollicite une somme de 9 000 euros.
La société GMF offre une somme de 6 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [Y] sollicite une somme de 9 000 euros.
La société GMF offre une somme de 7 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
— syndrome douloureux chronique sans déficit chronologique, avec gêne lors des mouvements de la tête ;
— manifestations anxieuses spécifiques lors des trajets en voiture ayant aggravé un état antérieur psychiatrique connu.
La victime étant âgée de 65 ans lors de. la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 320 euros et il lui sera alloué une indemnité de 7 920 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [Y] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société GMF offre une somme de 1 500 euros.
L’expert a noté que « Les séquelles strictement imputables sont de nature à gêner la pratique de ses activités d’agrément sans toutefois les empêcher. »
Mme [Y] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de la peinture, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
E) Sur le préjudice de M. [C] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C] [Y], âgé de 65 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Les parties s’accordent sur la somme de 301,20 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 7 710,62 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 301,20 euros.
— Frais divers
Les parties s’accordent sur la somme de 1 800 euros au titre des frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 800 euros.
M. [C] [Y] sollicite la somme de 481 euros : il justifie avoir réglé des :
* Frais de taxi pour 69 euros.
* Frais de location d’un véhicule pour 242 euros.
* Frais de petit aménagement de la salle de bain pour 170 euros.
Total : 481 + 1 800 = 2 281 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [C] [Y] sollicite une somme de 6 867,50 euros, en prenant en compte un taux horaire de 16 ou 19 euros.
La société GMF offre une somme de 2 340 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 17 ou 18 euros sans distinguer la tierce personne temporaire de la tierce personne permanente.
1) aide à domicile :
L’expert a quantifié l’aide humaine à :
— 2 h / jour tous les jours du 8 au 26 mars 2018 (à cause de l’alitement), soit au total durant 38 heures,
— 1 h/ jour tous les jours du 31 mars au 30 juin 2018 (à cause du corset), soit au total durant 92 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, la réparation de ce préjudice se décompose comme suit : 130 h × 18 euros = 2 340 euros.
2) aide au jardinage et au ménage :
L’expert a également estimé que la victime avait besoin d’une : « aide jardinage et ménage après l’accident et après consolidation en viager : M. [C] [Y] ne sera plus en mesure d’effectuer les travaux de jardinage estimés environ à 5 heures par mois et le ménage estimé à 2 heures par semaine. »
L’accident dont a été victime M. [C] [Y] est survenu le 07/03/2018 et son état de santé a été considéré comme consolidé le 07/09/2019.
Par conséquent, l’aide humaine temporaire concernant l’entretien du jardin se quantifie comme suit : 5 h par mois du 7/03/2018 au 7/09/2019, soit durant 18 mois, soit au total durant 90 heures.
L’aide humaine temporaire concernant le ménage se quantifie ainsi comme suit : 2 h par semaine du 07/03/2018 au 07/09/2019, soit durant 79 semaines, soit au total durant 158 heures.
Durant cette période, M. [C] [Y] a fait appel à des sociétés spécialisées, et justifie que le taux horaire est de 19 euros pour l’entretien de sa maison et de 16,95 euros pour l’entretien de son jardin.
Il est donc légitime de retenir ces coûts horaires.
La réparation du préjudice afférent à l’aide humaine temporaire qui concerne l’entretien du jardin se décompose ainsi comme suit :
90 h × 16,95 euros : 1 525,50 euros
La réparation du préjudice afférent à l’aide humaine temporaire qui concerne l’entretien intérieur de la maison se décompose quant à elle comme suit ;
158 h × 19 euros : 3 002 euros
TOTAL : 2 340 + 1 525,50 + 3 002 = 6 867,50 euros
Il conviendra d’allouer à M. [C] [Y], de ce chef, la somme de 6 867,50 euros.
— Tierce personne après consolidation
M. [C] [Y] demande une somme de 53 397,39 euros.
La société GMF offre la somme de 43 919,88 euros euros.
Il est rappelé que l’expert estimé le besoin comme suit : « aide jardinage et ménage après l’accident et après consolidation en viager : M. [C] [Y] ne sera plus en mesure d’effectuer les travaux de jardinage estimés environ à 5 heures par mois et le ménage estimé à 2 heures par semaine. ».
L’accident dont a été victime M. [C] [Y] est survenu le 07/03/2018 et son état de santé a été considéré comme consolidé le 07/09/2019.
1/ En ce qui concerne l’aide afférente au jardinage :
a/ Période échue de la consolidation à ce jour, soit du 07/09/2019 au jour du jugement (04/09/2025), il s’est écoulé 2 187 jours, soit 72 mois.
Il convient de retenir un taux horaire de 17 euros, comme sollicité en demande, et de procéder au calcul suivant : 5 h × 72 mois × 17 euros = 6 120 euros.
b/ Période à échoir à compter de ce jour :
Il convient en l’espèce de multiplier les besoins annuels par l’euro de rente viagère d’un sujet masculin âgé à ce jour de 73 ans, soit 13,174. Il est dû :
5 h × 17 euros × 12 mois × 13,174 = 13 437,48 euros.
2/ En ce qui concerne l’aide afférente au ménage :
a/ Période échue de la consolidation à ce jour : du 07/092019, date de consolidation, à ce jour, 04/09/2025 : il s’est écoulé 2 189 jours, soit 312,71 semaines. Il convient de retenir un taux horaire de 19 euros, comme sollicité en demande, et de procéder au calcul suivant :
2 h × 312,71 semaines × 19 euros = 11 883 euros.
b/ Période à échoir à compter de ce jour :
Il convient en l’espèce de multiplier les besoins annuels par l’euro de rente viagère d’un sujet masculin âgé à ce jour de 73 ans, soit 13,174 et de procéder au calcul suivant :
2 h × 19 euros × 52 semaines × 13,174 = 26 031,82 euros.
TOTAL : 6 120 + 13 437,48 + 11 883 + 26 031,82 = 57 472,30 euros.
Compte tenu de la demande à hauteur de 53 397,39 euros, cette dernière somme sera donc allouée.
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [C] [Y] sollicite une somme de 5 460 euros.
La société GMF offre une somme de 2 952,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 5 x 28 euros = 125 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 19 j x 28 euros x 0,75 = 399 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 92 j x 28 euros x 0,50 = 1 288 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 63 j x 28 euros x 0.25 = 441 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 371 j x 28 euros x 0.15 = 1 558,20 euros.
TOTAL : 3 811,20 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 811,20 euros.
— Souffrances endurées
M. [C] [Y] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société GMF offre une somme de 7 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [C] [Y] sollicite à ce titre la somme de 500 euros.
La société GMF conclut au rejet.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 400 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [C] [Y] sollicite une somme de 16 000 euros.
La société GMF offre une somme de 13 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
La victime étant âgée de 67 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 320 euros et il lui sera alloué une indemnité de 13 200 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [C] [Y] sollicite une somme de 1 800 euros.
La société GMF offre une somme de 800 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [C] [Y] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société GMF offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a indiqué en page 20 de son rapport :
« Avant l’accident, il indique qu’il faisait du bricolage, de la chasse, de la pêche, de l’aviron, de la marche, du ski, des semi-marathons, du football, du vélo et du basket. Actuellement, il n’a repris aucune de ses activités, il indique avoir une marche limitée entre 500 et 800 mètres en raison des douleurs. »
M. [C] [Y] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du vélo, course…, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
Préjudice sexuel
DM1 sollicite la somme de 15 000 euros.
L’expert a estimé que « Les douleurs séquellaires sont de nature à empêcher la réalisation de
l’acte sexuel. » La somme de 4 000 euros est allouée.
F) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les consorts [Y] demandent que le doublement des intérêts soit appliqué du 18/10/2021 jusqu’au jugement définitif.
La société GMF s’y oppose.
Motifs du tribunal :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 18/05/2021.
La société GMF aurait dû faire une offre avant le 18/10/2021, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 15/05/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18/10/2021 au 15/05/2023.
G) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
H) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Romain Giraud, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— pour M. [B] [Y] la somme de 4 000 euros
— pour Mme [D] [Y] la somme de 2 000 euros
— pour M. [C] [Y] la somme de 2 500 euros.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation des consorts [Y] est entier ;
1) Condamne la société GMF à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 315,59 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 21 645,45 euros au titre des frais divers
— 42 168,23 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 252,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2) Condamne la société GMF à payer à M. [B] [Y] au nom de son fils [F] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 805 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 800 euros au titre des frais divers
— 2 794,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
3) Condamne la société GMF à payer à M. [B] [Y] au nom de son fils [L] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 720 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 800 euros au titre des frais divers
— 2 794,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
4) Condamne la société GMF à payer à Mme [D] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 2 465,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 920 euros au titre des frais divers
— 1 570,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 7 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5) Condamne la société GMF à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 301,20 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 281 euros au titre des frais divers
— 6 867,50 euros au titre de la tierce personne temporaire
— 53 397,39 euros au titre de la tierce personne permanente
— 3 811,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GMF à payer aux consorts [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de toutes les offres effectuée le 15/05/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18/10/2021 au 15/05/2023 ;
Condamne la société GMF à payer à M. [B] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF à payer à Mme [D] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Romain Giraud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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