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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/51556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/51556 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDCQ
N° : 1
Assignation du :
17 Février 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires par
LRAR aux parties
+ 2 CCC aux avocats
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur, [B], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [O], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0206
DEFENDERESSE
La SNC COGEDIM, PARIS METROPOLE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [B], [A] et Mme, [O], [N] sont propriétaires occupants d’un appartement situé au 1er étage de la résidence «, [B] » sis, [Adresse 3], dont la construction a été édifiée par la société Cogedim, [Localité 1] Métropole, maître d’ouvrage.
Ils ont pris possession de leur appartement le 20 février 2025.
Se plaignant depuis le mois de mars 2025 d’une perméabilité acoustique de leur bien, M., [A] et Mme, [N] ont, par exploit délivré le 17 février 2026, fait citer en référé la société Cogedim, [Localité 1] Métropole devant le président de ce tribunal aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise acoustique, dont la provision sera mise à la charge de la société Cogedim,
— condamner la défenderesse dans un délai de trente jours à compter de la décision et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard, à réaliser l’ensemble des travaux recommandés par le diagnostic acoustique versé en pièce 8 pour minimiser les désordres phoniques du logement dans l’attente d’une décision au fond,
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 990 € au titre des frais de diagnostic avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamner au paiement de la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, les demandeurs concluent au rejet de l’exception de procédure compte tenu des demandes provisoires qu’ils forment sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et qui sont soumises aux dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile, la défenderesse ayant son siège social à, [Localité 1].
En réponse, la défenderesse soulève une exception de compétence territoriale au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny et conclut, à titre subsidiaire, au rejet des demandes provisionnelles. Elle sollicite également la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard Perrin.
L’affaire a fait l’objet à l’audience d’une disjonction sur le siège, les demandes provisionnelles faisant l’objet d’un enrôlement sous le numéro de répertoire général 26/52029, mis en délibéré au 17 avril 2026.
L’affaire principale relative à la désignation d’un expert, demeurant enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/51556, a fait l’objet d’une mise en délibéré au jour de l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l’article 145 du code de procédure civile qui dispose désormais, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, la mesure d’instruction a pour objet d’examiner le défaut de conformité affectant le bien des demandeurs quant à sa capacité d’isolation acoustique. La mesure d’expertise porte donc bien sur un immeuble, situé à, [Localité 4], et l’action future envisagée ne concerne nullement la matière réelle immobilière. En tout état de cause, l’article 145 du code de procédure civile ne distingue pas selon la nature de l’action qui sera éventuellement introduite au fond par la suite.
Par conséquent, en application de l’article 145 précité, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, la juridiction du lieu de l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Bobigny, est seule compétente pour connaître de ce litige.
Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
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