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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4HZ
DEMANDEUR :
Société SOLLAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant état des lieux entrant du 9 septembre 2010 et relevé de compte à compter du 9 mai 2023, la société anonyme SOLLAR (ci-après société SOLLAR) a donné à bail verbal à Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actualisé à 592,85 euros, outre une provision sur charge de 114,74 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la société SOLLAR a fait signifier à Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] un commandement de payer un montant en principal de 1 651,26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la société SOLLAR a fait assigner Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— concilier les parties si faire se peut,
— constater l’accomplissement des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige, les diligences sont restées vaines,
— prononcer la résiliation du contrat de location qui leur a été consentie par la société SOLLAR requérant suivant contrat de location sus cité et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et défaut d’assurance,
— ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 3] à [Localité 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique,
— les condamner solidairement à lui payer le montant en principal du commandement sus-énoncé, soit la somme de 1 651,26 euros,
— les condamner solidairement à lui payer les loyers échus depuis ce commandement et ceux à échoir jusqu’à la date de résiliation de la location outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux de tous biens et occupants de leur chef et restitution des clefs,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
— les condamner solidairement en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 600 euros,
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans toute garde meuble de son choix, à leurs frais, risques et périls,
— les condamner solidairement suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 24 septembre 2024 et du présent acte.
À l’audience du 16 décembre 2025, la société SOLLAR, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette à 3 749,36 euros au 11 décembre 2025. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais suspensifs. Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] comparaissent. Ils ne pas reconnaissent pas devoir cette somme, précisant que la somme de 1 323 euros, correspondant à une aide versée par l’alliance professionnelle Pro BTP, doit être déduite, même si aucun versement n’a été réalisé. Ils expliquent que Monsieur [S] [Z] ne perçoit plus d’allocations chômage et ajoutent qu’ils souhaitent rester dans les lieux. Ils sollicitent l’octroi de délai de paiement, proposant de verser la somme de 50 euros en plus du versement du loyer courant.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Selon les termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’existence du bail verbal n’est pas contestée par Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] et suffisamment établi par les pièces produites par les parties, notamment par le relevé de compte de la société SOLLAR, les courriers produits par Monsieur [S] [Z] mentionnant son adresse au [Adresse 3] à [Localité 3], ainsi que par les documents de la commission de surendettement, qui mentionnent une créance de la société SOLLAR au titre d’un arriéré locatif des époux [Z].
Il résulte par ailleurs des pièces produites par la société SOLLAR que les époux [Z] ont bénéficié à compter du 15 mai 2025 de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, prévoyant l’apurement d’une dette locative d’un montant de 2551,73 euros par 6 mensualités de 21,61 euros puis par 6 mensualités de 403,68 euros, sommes s’ajoutant au paiement des loyers courants.
Le décompte actualisé de la dette au 11 décembre 2025, produit par la société bailleresse établit que Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] ont payé leurs indemnités d’occupation gérance et loyers de façon sporadique au cours de plusieurs périodes, notamment entre les mois de décembre 2024 et avril 2025.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Toutefois, il ressort du même décompte que les locataires ont repris le paiement des loyers courants augmentés des mensualités mises à leur charge par la commission de surendettement des mois de mai 2025 à septembre 2025, et, si les paiements des loyers des mois d’octobre et novembre 2025 ne recouvrent pas l’intégralité de la somme due, ceux-ci sont intervenus à la période à laquelle le versement des aides au logement a été suspendu, et où les époux [Z] ont déposé un nouveau dossier de surendettement.
La société SOLLAR a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais suspensifs de la résiliation.
Dès lors, il conviendra d’accorder à Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] un délai pour exécuter leurs obligations, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, et de ne prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai. Ces modalités ne s’appliqueront que sous réserve de l’issue de la procédure de surendettement rouverte par le dépôt d’un nouveau dossier par les époux [Z] le 28 octobre 2025.
2°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil précité, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, la société SOLLAR produit un décompte actualisé établissant que Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] restaient lui devoir la somme de 3 749,36 euros, arrêtée au 11 décembre 2025.
Les locataires, s’ils ne contestent pas le principe de cette dette, en contestent le montant et demandent que la somme de 1323 euros soit déduite de la dette locative. Il ressort du courrier de l’alliance professionnelle Pro BTP, versé aux débats par ces derniers, que cette somme correspond à une aide versée au bailleur sous réserve de l’envoi du relevé d’identité bancaire de ce dernier avant le 20 janvier 2026. Or, Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] ne justifient pas avoir procédé à un tel envoi et ont par ailleurs indiqué à l’audience qu’aucun versement n’a été fait de la part de cet organisme.
Dès lors, les locataires ne rapportent aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette locative et le montant de la créance de la société SOLLAR pourra ainsi être fixé à la somme de 3749,36 euros.
Le caractère ménager de l’arriéré locatif n’est pas contesté, de sorte que Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la société SOLLAR la somme de 3749,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 1651,26 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
En cas de versement au bailleur par l’alliance professionnelle Pro BTP de la somme de 1323 euros au titre de l’aide exceptionnelle allouée, cette somme s’imputera sur le montant de l’arriéré locatif restant dû au bailleur.
3°) Sur l’octroi de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] proposent de se libérer de cette dette par versements mensuels de 50 euros, en sus des loyers courants.
Toutefois, leur proposition n’apparaît pas conforme aux délais prévus par l’article 1343-5 du code civil en ce qu’elle ne permet pas de régler l’intégralité de la dette dans un délai de 24 mois. En outre, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, applicables à compter du 15 mai 2025, prévoient quant à elles le versement de mensualités de 403,68 euros à compter du mois de novembre 2025.
Il ressort du diagnostic social et financier réalisé dans le cadre de la procédure d’expulsion engagée par les bailleurs que Madame [D] [Z] est salariée en contrat à durée indéterminée depuis le 22 mai 2025, que Monsieur [S] [Z] est à la recherche d’un emploi et qu’une demande pour percevoir les allocations d’adulte handicapé a été formulée.
Dès lors, compte tenu de la situation financière des locataires et des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, il convient d’autoriser Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] à s’acquitter de leur dette par le versement de mensualités d’un montant de 403,68 euros en sus du versement du loyer courant, échéances sur lesquelles l’aide exceptionnelle de 1323 euros accordée par l’alliance professionnelle Pro BTP s’imputera en priorité en cas de versement.
Les locataires ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 28 octobre 2025, il sera rappelé que les éventuelles mesures prises par cette dernière s’imposeront aux délais présentement accordés.
Il sera enfin rappelé qu’à défaut de règlement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société SOLLAR ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement, retard déjà réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de débouter la société SOLLAR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z], qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z], il n’y a pas lieu de les condamner au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] à payer à la société SOLLAR la somme de 3 749,36 euros au titre loyers et charges impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 1 651,26 euros, et à compter de l’assignation du 15 octobre 2025 pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courantes, en 9 mensualités d’un montant de 403,68 euros chacune, puis une 10e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
— l’échelonnement sera caduc,
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— le contrat de location portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] sera résilié, et ce 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas, DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SOLLAR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
DÉBOUTE la société SOLLAR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE la société SOLLAR de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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