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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES, S.C.I. SFK IMMO 2, TRESOR PUBLIC - DDFIP AIN - POLE TAM RAP PRODUIT DIVERS RNF, S.A., CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, TRESOR PUBLIC - SIP DE [ Localité 51 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUKX
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 45]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, Avocat postulant et Maître Jean-Luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBITEUR SAISI
S.C.I. SFK IMMO 2
[Adresse 46]
R.C.S. [Localité 49] : 839 915 238
Non comparant non représenté
CREANCIERS INSCRITS :
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
[Adresse 43]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 44]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 51]
[Adresse 50]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
TRESOR PUBLIC – DDFIP AIN – POLE TAM RAP PRODUIT DIVERS RNF
[Adresse 42]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Samia LANTRI, greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 2 octobre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé publiquement et signé par M. le Juge de l’Exécution et par la greffière
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 20 juillet 2018 par Maître [N] [W], notaire à Romans-sur-Isère, la SA HSBC France, aux droits de laquelle vient la SA HSBC Continental Europe, a consenti à la SCI SKF IMMO 2 un prêt immobilier d’un montant en principal de 5 000 000 d’euros d’une durée de 120 mois remboursable par échéances trimestrielles portant intérêts au taux de 1,02 % l’an.
Les échéances de ce prêt n’étant plus réglées, la SA HSBC Continental Europe a, par diverses lettres, dont la dernière en date du 5 mars 2024, mis en demeure la SCI SKF IMMO 2 de lui régler les échéances impayées.
Par lettre en date du 26 mars 2024, dont l’avis de réception a été signé le 28 mars 2024, la SA HSBC Continental Europe a prononcé la déchéance du terme et a demandé le règlement de la somme totale de 2 766 568,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SA HSBC Continental Europe a fait délivrer à la SCI SKF IMMO 2, en vertu de l’acte notarié de prêt en date du 20 juillet 2018 et pour obtenir paiement de la somme de 2 849 565,62 euros, un commandement aux fins de saisie de biens situés [Adresse 47] à Romans-sur-Isère (26100) constitués de deux parcelles de terrain à bâtir, (formant deux « macros-lots » du lotissement dénommé [Adresse 48]) cadastrées section BX n°[Cadastre 1], BX n°[Cadastre 2], BX n°[Cadastre 3], BX n°[Cadastre 4], BX n°[Cadastre 5], BX n°[Cadastre 6], BX n°[Cadastre 7], BX n°[Cadastre 8], BX n°[Cadastre 9], BX n° [Cadastre 10], BX n°[Cadastre 11], BX n°[Cadastre 12], BX n°[Cadastre 13], BX n°[Cadastre 14], BX n°[Cadastre 15], BX n°[Cadastre 16], BX n°[Cadastre 17], BX n°[Cadastre 18], BX n°[Cadastre 19], BX n°[Cadastre 20], BX n°[Cadastre 21], BX n°[Cadastre 22], BX n°[Cadastre 23], BX n°[Cadastre 24], BX n°[Cadastre 25], BX n°[Cadastre 26] BX n°[Cadastre 27], BX n°[Cadastre 28], BX n°[Cadastre 29], BX n°[Cadastre 30], BX n°[Cadastre 31], BX n°[Cadastre 32], BX n°[Cadastre 33], BX n°0580, BX n°0581, BX n°0582, BX n°0583, BX n°[Cadastre 34], BX n°0585, BX n°[Cadastre 35], BX n°[Cadastre 36], BX n°[Cadastre 37], BX n°[Cadastre 38], BX n°[Cadastre 39], BX n°0591, BX n°0592, BX n°[Cadastre 40] et BX n°[Cadastre 41].
À défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 53] le 28 mai 2025 sous les références volume 2025 S n°34.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Brenier et [C], commissaires de justice associées à [Localité 52], le 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SA HSBC Continental Europe a fait citer la SCI SKF IMMO 2 à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025, auquel elle demande de :
— constater la validité de la présente procédure immobilière ;
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être
formées ;
— ordonner la vente forcée des biens désignées sur la mise en vente à prix de 4 millions
d’euros pour l’audience de vente à fixer par le juge ;
— dire que sa créance s’élève à la somme de 2 849 565,62 euros sauf mémoire, outre les
intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points de 4,02% à compter du 5 avril
2024 ;
— désigner la SELARL Brenier et [C], commissaires de justice associées à [Localité 51]-
sur-Isère pour procéder à la visite dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée
de deux heures avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police ;
— dire que la publicité sera celle de droit commun ;
— dire que la publicité sera complétée par une annonce sur un site Internet ;
— dire que les dépenses seront compris dans les frais taxés de vente ;
— dire qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les
frais de poursuites, émoluments et coût de radiation du commandement valant saisie seront
à la charge du débiteur.
Par différents actes de commissaires de justice en date du 21 juillet 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes-Banque et assurances, au service des impôts des particuliers [Localité 52] et à la direction départementale des finances publiques de l’Ain pôle AM RAP, créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 24 juillet 2025.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025.
À l’audience du 2 octobre 2025, la SA HSBC Continental Europe, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les créanciers inscrits représentés par leurs conseils ont indiqué ne pas s’opposer à la vente forcée.
La SCI SKF IMMO 2, régulièrement citée selon procès-verbal délivré par le commissaire de justice par application de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
À cette date le délibéré a été prorogé au 4 décembre 2025.
Le 9 octobre 2025, et donc en cours de délibéré, l’avocat de la SA HSBC Continental Europe a fait parvenir une note en délibéré non autorisée.
Motifs de la décision :
Dans sa note en délibéré, la SA HSBC Continental Europe, disant anticiper une possible réouverture des débats, a souhaité indiquer :
— que la SCI SKF IMMO 2 était représentée par la SARL SKF GROUP, société placée en liquidation judiciaire ;
— que l’assignation délivrée à la SCI SKF IMMO 2 était régulière pour avoir été délivrée à son siège social ;
— qu’elle n’avait pas à dénoncer le commandement aux fins de saisie ou l’assignation au mandataire judiciaire de la société SKF GROUP ;
— que la SCI SKF IMMO 2 était in bonis et conservait sa personnalité morale ;
— que la SCI SKF IMMO 2 était valablement représentée par la société SKF GROUP elle-même représentée par son mandataire judiciaire sans qu’il soit nécessaire de lui dénoncer la procédure.
Il n’y a pas lieu de répondre spécialement à une note en délibéré non autorisée anticipant une possible réouverture des débats qui ne sera en l’espèce pas ordonnée.
Il sera uniquement dit que la SCI SKF IMMO 2 a pour gérant la SARL SKF GROUP et que par jugement en date du 14 novembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière société.
Il est constant que la SCI SKF IMMO 2 est actuellement une société in bonis représentée par son gérant, la SARL SKF GROUP, qui n’est pas dessaisie, en l’état, de ses fonctions de représentant légal de la SCI SKF IMMO 2.
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R.322-17 du même code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’acte reçu le 20 juillet 2018 par Maître [N] [W], notaire à Romans-sur-Isère, des mises en demeure dont notamment celles des 5 mars 2024 et 26 mars 2024, et du commandement de payer aux fins de saisie du 4 avril 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de la SCI SKF IMMO 2 en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
À défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 4 000 000 d’euros.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 2 avril 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionné pour un montant de 2 849 565,62 euros (échéances impayées, capital restant dû et indemnité forfaitaire), outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points de 4,02% à compter du 5 avril 2024 ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA HSBC Continental Europe est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI SKF IMMO 2 et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant s’élève à la somme de 2 849 565,62 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points de 4,02% à compter du 5 avril 2024 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 4 000 000 d’euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 2 avril 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL Brenier et [C], commissaires de justice associées à [Localité 52] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que la publicité sera celle de droit commun et pourra être complétée par une annonce sur un site Internet ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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