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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 5 févr. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[H]
C/
[X]
Répertoire Général
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB26-W-B7J-IODZ
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 05/02/2026
à : Me WOIMANT
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 05/02/2026
à : Mme [H]
à: M. [L]
à : Mme [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [K] [H]
née le 09 Février 1984 à AMIENS
67 rue Boucher de Perthes
App 67
80000 AMIENS
représentée par Me Georgina WOIMANT, substituée par Maître Mathilde LEFEVRE, avocats au barreau D’AMIENS (Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-80021-2024-000215 en date du 18 janvier 2024)
— DEMANDERESSE -
— A -
Madame [M] [C] [X] concubine [L]
née le 03 Octobre 1971 à LISIEUX
16 avenue de la Gare
78820 JUZIERS
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats postulants au barreau d’AMIENS et Maître Bruno ADANI, de la SELARL ADANI, avocats plaidants du barreau du Val d’Oise
Monsieur [E] [N] [L]
né le 30 Juin 1970 à SOISSONS (AISNE)
16 avenue de la Gare
78820 JUZIERS
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats postulants au barreau d’AMIENS et Maître Bruno ADANI, de la SELARL ADANI, avocats plaidants du barreau du Val d’Oise
— DÉFENDEURS -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 21 décembre 2023, Madame [K] [H] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, annuler la saisie-attribution du 4 décembre 2023, ordonner sa mainlevée et condamner Monsieur [L] et Madame [X] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, lui accorder un délai de 24 mois afin qu’elle s’acquitte de sa dette par mensualités de 50 €, les sommes devant s’imputer prioritairement sur le capital et le taux d’intérêts étant limité à l’intérêt légal et, en tout état de cause, condamner Monsieur [L] et Madame [X] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 € du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, que par acte sous-seing-privé du 7 novembre 2018, Monsieur [L] et Madame [X] ont donné à bail un logement sis 2 bis avenue de la Gare à 78820 JUZIERS à Monsieur [U] [V].
Madame [H] s’est portée garante de Monsieur [V].
Ce dernier n’a pas procédé au règlement de ses loyers, générant ainsi une dette de loyer.
Aux termes d’un jugement rendu le 30 mai 2023, le Tribunal de Proximité de Mantes-La-Jolie a condamné solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [H] à payer à Monsieur [E] [L] et à Madame [M] [X] la somme de 5.431,48 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 sur la somme de 2.975,65 € et du 27 décembre 2022 pour le surplus, outre la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et de l’assignation.
Madame [H] a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’Appel de Versailles.
Madame [H] s’est vue dénoncer, le 5 décembre 2023, une saisie-attribution effectuée le 4 décembre 2023 par la SCP PRISSAINT-MACQUET, Commissaire de Justice à Amiens, portant sur la somme 6.807,48 €.
La somme de 9.498,59 € est ainsi bloquée sur les différents comptes bancaires de Madame [H] alors même que la créance porte sur la somme de 6.807,48 €.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2024.
A l’audience de renvoi du 7 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [K] [H] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes sauf à porter à la somme de 1.500 € sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions, Monsieur [E] [L] et Madame [M] [X] ont soulevé, principalement, l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, subsidiairement, le rejet des demandes formulées par Madame [K] [H], la saisie-attribution devant être validée à hauteur de la somme de 9.498,59 € et, en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 € du Code de procédure civile et aux dépens.
Par décision du 22 juillet 2024, le juge de l’exécution de céans a :
* déclaré Madame [K] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution délivrée le 4 décembre 2023 entre les mains de la CRCAM BRIE PICARDIE AG VILLERS BRETONNEUX, dénoncée le 5 décembre 2023, par Monsieur [E] [L] et Madame [M] [X] ;
* sursis à statuer sur les demandes formées par Madame [K] [H] dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles sur appel interjeté par Madame [K] [H], signifié par RPVA le 13 octobre 2023, à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de Proximité de Mantes-La-Jolie ;
* rappelé que le sursis à statuer fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel par la Cour d’appel de Versailles ;
* dit qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle de ce tribunal et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal ;
* réservé les autres demandes et les dépens ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par courrier du 31 juillet 2024, réceptionné par le greffe le 7 août 2024, Madame [K] [H] a sollicité la réinscription de l’affaire indiquant que «la Cour d’appel attendait la décision du juge de l’exécution afin de statuer sur la recevabilité de l’appel».
Cette affirmation s’est révélée inexacte dès lors que par ordonnance d’incident du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
* déclaré recevable l’appel interjeté par Mme [K] [H] le 13 octobre 2023 ;
* déclaré recevable la demande de radiation formée par M. [E] [L] et Mme [M] [X] ;
* prononcé la radiation de l’appel interjeté par Mme [K] [H] dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/07018 ;
* rappelé que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
* dit qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
* débouté Mme [K] [H] de la totalité de ses demandes ;
* condamné Mme [K] [H] à payer à M. [E] [L] et Mme [M] [X] une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Mme [K] [H] aux dépens de l’incident.
En l’état de cette ordonnance, Mme [K] [H] a sollicité la remise au rôle de l’affaire indiquant à nouveau que la Cour attendait la décision du jugement de l’exécution afin de statuer sur la recevabilité de l’appel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience de renvoi du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Mme [K] [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 €.
Monsieur [E] [L] et Madame [M] [X], représentés par leur conseil, se sont opposés aux demandes formulées par Madame [K] [H] et ont sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le juge de l’exécution entend rappeler que l’affirmation de Madame [K] [H] justifiant de la réinscription de l’affaire en indiquant que «la Cour d’appel attendait la décision du juge de l’exécution afin de statuer sur la recevabilité de l’appel» est inexact en ce que le conseiller de la mise en état de Cour d’appel de Versailles a, dans son ordonnance du 16 janvier 2025, d’ores et déjà déclaré l’appel de Madame [K] [H] recevable.
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En application de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
Monsieur [L] et Madame [X] indiquent que la contestation de la saisie est irrecevable en ce qu’il n’est pas justifié de la date d’expédition de la dénonciation au commissaire de justice.
En l’espèce, il est justifié d’un courrier du commissaire de justice du 22 décembre 2023, et de l’avis de réception daté du 26 décembre 2023.
Le 23 décembre était un samedi, le 24 décembre un dimanche et le 25 décembre un jour férié.
Ainsi, le juge de l’exécution considère, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis, que la contestation a été formée dans les conditions de l’article R 211-11 sus-visé (Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n°14-12.876).
En toute hypothèse, cette demande formulée par Monsieur [L] et Madame [X] est irrecevable en ce que par décision mixte du 22 juillet 2024, le juge de l’exécution de céans a d’ores et déjà déclaré Madame [K] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution délivrée le 4 décembre 2023 entre les mains de la CRCAM BRIE PICARDIE AG VILLERS BRETONNEUX, dénoncée le 5 décembre 2023, par Monsieur [E] [L] et Madame [M] [X].
Sur le titre et le sursis à statuer
Aux termes des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
Madame [K] [H] indique qu’un appel du titre exécutoire à l’origine de la saisie-attribution est en cours et que le quantum de la saisie est discuté pour en déduire que la saisie-attribution est nulle.
En l’espèce, il sera d’ores et déjà précisé que le sursis à statuer est désormais levé en raison de la décision rendue le 16 janvier 2025 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles visée supra.
Par ailleurs, le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de Proximité de Mantes-La-Jolie est exécutoire de droit à titre provisoire et Madame [K] [H] ne justifie pas d’en avoir obtenu ni même demandé la suspension auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Versailles.
Ledit jugement a été signifié à Madame [K] [H] à personne le 13 juin 2023.
Ce faisant, la saisie-attribution a bien été délivrée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En conséquence, Madame [K] [H] sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution en litige étant rappelé que l’absence d’éventuelles déductions d’APL versées antérieurement au jugement ne relève pas de l’appréciation du juge de l’exécution qui ne peut pas modifier les termes du jugement dont appel.
Sur la contestation des sommes saisies et la nullité de la saisie-attribution
Madame [K] [H] soutient ne pas avoir été condamnée à payer les sommes liées aux mesures d’exécution qui ne seraient au demeurant pas justifiées.
En l’espèce, il sera rappelé que la condamnation in solidum prévue au jugement du 30 mai 2023 comprend les sommes engendrées par les mesures d’exécution à venir dont il est suffisamment justifié par Madame [E] [L] et Madame [M] [X].
En conséquence, Madame [K] [H] sera déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie à ce titre.
Sur l’insaisissabilité des sommes, le cantonnement de l’assiette de la saisie, la caducité de la saisie du compte-joint et la mainlevée de la saisie du compte joint
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
Aux termes de l’article R 112-5 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte, étant précisé que n’est pas insaisissable le solde d’un compte bancaire dont il n’est pas prouvé qu’il est composé uniquement de sommes insaisissables.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R 213-10 et R162-7 dudit Code.
Aux termes de l’article R 162-4 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéances périodiques, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnité de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance, étant précisé que l’insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte et non sur la dernière échéance périodique.
Il ressort des textes précités qu’il appartient au débiteur saisi, en cas de compte bancaire régulièrement alimenté, de justifier de l’origine des sommes perçues et de leur caractère insaisissable.
Madame [K] [H] soulève la nullité de la saisie-attribution du 4 décembre 2023, dénoncée le 5 décembre 2023, et sollicite sa mainlevée en ce que la somme de 1.684,65 € saisie sur son compte courant est en réalité insaisissable.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 décembre 2023 d’un montant total de 6.807,48 € et ayant pour assiette de saisie la somme de 9.498,59 €, s’est exercée sur 5 comptes dans les livres du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, à savoir le compte chèque n°97519962555, disponible de 1.684,65 €, le compte joint n°72216814265, disponible de 93,46 €, le LDD n°97556378936, disponible de 10,05 €, le livret A n°72216863630, disponible de 10,43 €, et le LEP n°97556378707, disponible de 7.700 €.
Madame [K] [H] conteste le caractère saisissable de la somme de 1.684,65 € de son compte bancaire n°97519962555.
Elle ne conteste ainsi pas le caractère saisissable des autres comptes de sorte qu’elle ne pas peut pas, d’ores et déjà, solliciter la nullité de la saisie.
Des pièces versées aux débats, il apparaît que ledit compte présentait un solde créditeur de 2.292,40 €, soit la somme saisissable de 1.684,65 € tenant compte du solde bancaire insaisissable de 607,75 €.
Il est démontré et non contesté que ledit compte est alimenté en majeure partie par des fonds émanant de la Caisse d’Allocations familiales et pour le reste de POLE EMPLOI.
Ledit solde du compte bancaire qui n’est pas composé uniquement de sommes insaisissables n’est ainsi pas insaisissable.
Madame [K] [H] sera déboutée de cette demande.
Tenant compte du versement de la CAF de 924,35 € le 6 novembre 2023, l’assiette de la saisie dudit compte bancaire n°97519962555 sera toutefois cantonnée à la somme de 760,30 €.
Encore pour ce qui concerne le compte joint n°72216814265, aucune caducité ne ressort du seul fait de l’absence de dénonciation au co-titulaire.
Pour autant, il est justifié que ledit compte est constitué de sommes provenant seulement de Monsieur [W].
Ce faisant, l’assiette de la saisie des 5 comptes sera ramenée à la somme totale de 8.480,78 € sous réserve des opérations en cours.
Pour autant enfin, la saisie-attribution ayant été délivrée pour paiement d’une somme totale de 6.807,48 €, il n’y a pas lieu de la cantonner, la mainlevée étant toutefois prononcée s’agissant de la saisie-attribution sur le compte-joint n°72216814265 ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941).
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
Madame [K] [H] indique que la mesure est abusive dès lors qu’elle a eu pour effet de bloquer ses comptes à hauteur d’une somme totale de 9.498,59 € pour une créance revendiquée de 6.807,48 € alors que Monsieur [L] et Madame [X] auraient pu se limiter à saisir la somme de 7.700 € figurant sur le LEP et qu’aucune démarche amiable n’a été effectuée en amont afin que soit mis en place un échéancier.
En l’espèce, il sera relevé que si la saisie a été pratiquée sur différents comptes pour une somme supérieure à celle revendiquée, il ne peut pas en être fait grief à Monsieur [L] et à Madame [X] qui ne connaissaient pas la situation desdits comptes.
C’est au demeurant avec une certaine audace que Madame [K] [H] qui disposait des sommes afin de payer sa créance fait reproche à Monsieur [L] et à Madame [X] de ne pas avoir recherché la mise en place un échéancier.
La mauvaise foi toute particulière de Madame [K] [H] est rapportée l’empêchant de se prévaloir de tout abus de saisie.
En conséquence, Madame [K] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Madame [K] [H] sollicite des délais de paiement.
En l’espèce, la saisie-attribution étant déclarée fructueuse à hauteur de l’intégralité des causes de la saisie et les sommes étant à ce titre saisies-attribuées, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
En conséquence, Madame [K] [H] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [K] [H] sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, tenant compte de la mauvaise foi dont elle fait preuve devant le juge de l’exécution et de son refus de payer les sommes dues alors qu’elle en dispose obligeant Monsieur [L] et Madame [X] à engager des frais de conseil alors qu’elle bénéficie dans le même temps de l’aide juridictionnelle totale à la charge des finances publiques, Madame [K] [H] sera condamnée à payer à Monsieur [L] et à Madame [X] la somme de 1.900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que Madame [K] [H] a d’ores et déjà été déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution délivrée le 4 décembre 2023, dénoncée le 5 décembre 2023, entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE pour la somme totale de 6.807,48 €.
PRONONCE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte-joint n°72216814265.
CANTONNE l’assiette de la saisie à la somme totale de 8.480,78 € sous réserve des opérations en cours.
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 4 décembre 2023, dénoncée le 5 décembre 2023, entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE pour la somme totale de 6.807,48 € sur le compte chèque n°97519962555, disponible de 1.684,65 €, le LDD n°97556378936, disponible de 10,05 €, le livret A n°72216863630, disponible de 10,43 €, et le LEP n°97556378707, disponible de 7.700 €.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées à hauteur des causes de la saisie entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
PRONONCE la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 4 décembre 2023, dénoncée le 5 décembre 2023, entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE pour le surplus.
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande de délais.
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Monsieur [E] [L] et à Madame [M] [X] la somme de 1.900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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