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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 janv. 2025, n° 23/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01762 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX
Jugement du 31 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01762 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX
N° de MINUTE : 25/00347
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
[12]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de MadameMichèle GODARD, Assesseur non salarié et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01762 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGXX
Jugement du 31 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 juin 2024, rectifié par jugement du 12 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que l’accident du travail dont M. [B] [G] a été victime le 1er juin 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [10] à forme anonyme ([15]) Société [14] ([17]) ;
— ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— fait droit à l’action récursoire de la [9] ;
— avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U] [M].
L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du 28 octobre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 1 en liquidation du préjudice, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [G], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses p réjudices comme suit :
10 260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,15 000 euros au titre des souffrances endurées,5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,8000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,15 000 euros au titre du préjudice sexuel,17 922 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,29 208,40 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,45 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,20 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,1440 euros au titre des frais d’assistance,- dire que la [8] fera l’avance de ces sommes à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la société [10] ([15]) à forme anonyme [18] ([17]),
— déclarer le jugement opposable à la SCOP [17],
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SCOP [17] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10] à forme anonyme [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions et fixer celles-ci à la somme maximale de :
8892 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,14 296 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,3000 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, en toute hypothèse, le débouter de sa demande de capitalisation en la matière,- débouter le demandeur de ses demandes au titre du préjudice sexuel,du préjudice d’agrément et du préjudice d’incidence professionnelle,
— le débouter de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire, l’indemniser dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir 45 320 euros,
— réduite à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions après expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions les sommes demandées au titre du DFT, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, de l’assistance tierce personne avant consolidation, des frais d’aménagement du véhicule, du déficit fonctionnel permament,
— débouter le demandeur de sa demande au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle,
— condamner la [17] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance,
— mettre à la charge de la [17] les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 de ce code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale. Seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun
En l’espèce, M. [B] [G], embauché en qualité de maçon par la société [10] à forme anonyme [18] ([17]) à compter du 3 avril 2018 a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2018.
Selon la déclaration complétée par l’employeur le 4 juin 2018 : la victime “déplaçait un cylindre de compactage et stoppait un camion qui traversait le chantier. Le chauffeur du chargeur n’ayant pas vu la victime, celui-ci le renverse et monte sur ses jambes jusqu’à ce que les autres ouvriers l’alertent.”
La victime a été blessée par le chargeur aux deux jambes et transporté à l’hôpital Avicenne de [Localité 6].
Le certificat médical initial établi le 27 juin 2018 par un médecin du service de chirurgie orthopédique de cet hôpital mentionne “fracture pilon tibial ouvert + malléole externe + base de M5 gauche. Fracture de M2, M3, M4 + luxation du lisfranc à droite. Fixateur externe cheville droite, pas d’intervention sur malléole externe + brochage M1 et M5 à droite”.
Le docteur [F] indique dans son rapport qu’il n’y a pas d’antécédents pouvant interférer avec l’accident. Elle rappelle les différentes interventions et hospitalisations du patient dans les suites de l’accident. Après l’intervention réalisée le 6 juin 2018 à Avicenne, il bénéficie d’une deuxième intervention réalisée le 20 juin 2018, pour réduction et brochage du pilon tibial à gauche, brochage à droite. Il sort d’hospitalisation le 29 juin 2018 pour regagner son domicile.
L’expert indique que : “le traitement comporte l’absence d’appui, une déambulation en fauteuil, roulant jusqu’au 7 décembre 2018, date à laquelle il est autorisé un appui partiel et marche avec béquilles.
Il est hospitalisé du 4 au 7 décembre 2018 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Il va bénéficier d’antalgiques (tramadol, acupan), de soins infirmiers tous les jours et de prescription d’anticoagulant jusqu’au 15 janvier 2019.
Une rééducation sera ensuite effectuée en ambulatoire à raison de 60 séances.
Il est consolidé par décision du médecin conseil le 16 novembre 2020 avec un taux d’IPP de 28 %. Il reprend son poste chez le même employeur le 17 novembre 2020, après aptitude du médecin du travail avec préconisations.”
À l’examen clinique, l’expert retrouve des cicatrices siégeant à la cheville gauche et la cheville droite, une boiterie à la marche à droite, avec déviation en valgus à droite et en varus à gauche, un déficit de la flexion-extension. Elle retient que “les séquelles imputables à l’accident sont :
— des cicatrices siégeant à la cheville gauche et à la cheville droite,
— une boiterie à la marche, steppage à droite,
— un déficit de la flexion extension de la cheville gauche et droite et une limitation du mediopied droit et gauche,
— l’impossibilité de reprendre ses activités de loisirs,
— une baisse de la libido avec gêne positionnelle. N’a plus de traitement antidépresseur et anxiolytique.”
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 3,5/7 en raison de trois interventions chirurgicales, d’un traitement à visée antalgique de palier 3 et 2, de soins infirmiers jusqu’à cicatrisation, de soins de kinésithérapie, une déambulation en fauteuil roulant, puis avec deux cannes béquilles et d’un syndrome de stress post traumatique s’exprimant sous la forme d’un état anxio-dépressif pris en charge par son médecin traitant avec prescription pendant six mois d’anxiolytiques et d’antidépresseurs.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [B] [G] la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert retient un préjudice esthétique avant consolidation chiffré à 3/7 pour cicatrice d’intervention, déambulation en fauteuil roulant pendant six mois, puis avec une paire de béquilles pendant 45 jours À la consolidation et de manière définitive, elle retient 2,5/7 pour les cicatrices et la boiterie.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 4000 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 3500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [B] [G] sollicite la somme de 10 0000 euros indiquant ne plus pouvoir pratiquer le vélo, la randonnée et la piscine.
L’expert indique que l’état de santé ne contre-indique pas la pratique d’activités de loisirs ou de sport. Elle note cependant une gêne douloureuse à la station debout prolongée, à la marche en terrain irrégulier, l’impossibilité d’appuyer sur les pédales de la bicyclette et qu’il sera gêné pour toute activité de loisirs, nécessitant un appui en force sur les deux pieds.
Au soutien de sa demande, M. [B] [G] produit trois attestations de sa compagne et de ses beaux enfants indiquant qu’ils ont été à la piscine quelques heures et qu’ils faisaient de la marche / randonnée et du vélo en famille.
Le demandeur ne démontre pas de préjudice d’agrément supplémentaire au delà de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, lequel est indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de débouter M. [B] [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [B] [G] sollicite la somme de 10 260 euros sur la base de 900 euros par mois pour un déficit total.
L’employeur propose une indemnisation sur la base de 26 euros par jour pour un déficit total.
Les parties retiennent le même nombre de jours pour chaque classe de déficit.
L’expert retient :
— une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles dont ludique et de loisirs pendant la période d’hospitalisation et / ou d’immobilisation totale à domicile, soit du 1er au 29 juin 2018 puis du 4 au 7 décembre 2018,
— une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles :
* de classe 4 du 30 juin au 3 décembre 2018, en raison d’une déambulation en fauteuil roulant, de soins antalgiques, de soins infirmiers. Appui non autorisé.
* de classe 3 du 8 décembre 2018 au 31 janvier 2019, date à laquelle l’I.R.M. de l’arrière pied droit mentionne des stigmates de traumatisme, en raison des soins de kinésithérapie et de la marche avec deux béquilles. Appui partiel autorisé.
* de classe 2 du 1er février 2019 au 16 novembre 2020, date de la consolidation en raison des soins antalgiques, du syndrome anxieux, des soins de kinésithérapie et du suivi orthopédique.
Au regard des faits rapportés ci-dessus, il convient d’indemniser M. [B] [G] sur la base forfaitaire de 26 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100 %.
Au titre de l’accident du 26 décembre 2016, le DFT sera calculé comme suit :
— DFT total : 26 x 33 = 858
— DFT de classe 4 : 26 x 0,75 x 157 = 3061,50
— DFT de classe 3 : 26 x 0,5 x 55 = 715
— DFT de classe 2 : 26 x 0,25 x 655 = 4257,5.
Il convient d’allouer la somme totale de 8892 euros au titre de l’indemnisation du DFT.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [B] [G] sollicite une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure.
L’employeur propose d’indemniser sur la base de 16 euros de l’heure.
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Jugement du 31 JANVIER 2025
Sous la réserve du montant horaire, les calculs des parties sont identiques et correspondent aux conclusions de l’expert qui retient la nécessité d’un recours à une tierce personne provisoire suite aux conséquences de l’accident à raison de :
— 2h30 par jour pendant la période de classe 4 pour les soins d’hygiène, les courses, le ménage, le conduire aux différents rendez-vous médicaux et paramédicaux
— 1h30 par jour pendant la période de classe 3 pour les mêmes aides
— 4h30 par semaine pendant la période de classe 2 pour l’aide aux courses, ménage, à la conduite aux différents rendez-vous médicaux et paramédicaux.
Au regard des éléments du dossier, ce chef de préjudice sera indemnisé sur la base de 16 euros de l’heure, soit la somme totale de 14 296 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La demande de la société qui conclut au rejet doit donc être écartée.
M. [B] [G] sollicite la somme de 45 320 euros sur ce fondement sur la base du rapport du docteur [F]. Celle-ci a retenu, suivant le barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun, en raison de la limitation de la flexion extension des deux pieds et du mediopied à droite avec steppage à la marche, un taux de 12 % pour le pied droit et 10 % pour le pied gauche, soit un taux global de 22 %.
Ce poste sera justement réparé par l’allocation de la somme de 45 320 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ou de la perte de chance de promotion professionnelle
M. [B] [G] sollicite la somme de 20 000 euros faisant valoir qu’il voit ses possibilités de promotion professionnelle perdue au sein de l’entreprise et ajoutant que son secteur d’activité exige des efforts physiques qu’il ne peut plus accomplir. Il souligne qu’il ne pourra prétendre à un emploi mieux rémunéré.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
La rente majorée qui présente un caractère viager répare de manière forfaitaire notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Au cas particulier, par notification du 17 mars 2022, la [11] a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 28 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme par écrasement des deux chevilles et des deux pieds traitées chirurgicalement à plusieurs reprises consistant en une limitation des mobilités des articulations des chevilles et des pieds avec gêne fonctionnelle à la marche”
La rente attribuée couvre les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Dès lors, celle-ci se trouve déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence de chances de promotion professionnelle.
En l’espèce, M. [G] ne démontre aucunement qu’il était susceptible d’obtenir une promotion professionnelle alors même qu’il n’était dans l’entreprise que depuis quelques semaines au moment de l’accident.
Sa demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [B] [G] sollicite le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de ce préjudice faisant valoir une baisse de sa libido et une gêne positionnelle.
L’expert indique qu’il n’y a d’atteinte des organes sexuels. Elle indique que le demandeur allègue une diminution de la libido et une gêne positionnelle.
Au regard des éléments du dossier, l’existence d’un préjudice sexuel peut être retenue. Il sera réparé par l’allocation de la somme de 2000 euros.
Sur les frais de véhicule adapté
Il est admis que la victime de la faute inexcusable peut demander l’indemnisation des coûts relatifs à l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les séquelles de l’accident, ce poste n’étant pas indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [B] [G] sollicite la somme de 29 208,40 euros correspondant à l’achat d’un véhicule avec boîte automatique. Il fait valoir que le différentiel de coût avec un véhicule classique est de 4100 euros, qu’il convient de prévoir un renouvellement tous les cinq ans.
La société soutient que le surcoût pour une boîte automatique est de 3000 euros et qu’il n’y a pas lieu de prévoir de capitalisation compte tenu de l’interdiction des véhicules thermiques à compter de 2035.
L’expert a retenu qu’il convenait de prévoir une boîte automatique pour le véhicule.
Pour justifier de sa demande à ce titre, M. [B] [G] produit une proposition commerciale pour l’achat d’une Citroen C5 Aircross hybride dont le prix initial est 37 877 euros. Il produit une page internet du site Club auto qui affiche le même véhicule avec une boîte manuelle au prix initial de 33 300 euros.
Les seules pièces produites au soutien de la demande ne permettent pas de retenir l’évaluation faite par le demandeur, dans un contexte d’évolution sensible des modalités de transmission et de commande des véhicules.
Dans ces conditions, l’adaptation du véhicule rendue nécessaire par les séquelles de l’accident (boîte automatique) sera indemnisée par l’allocation de la somme de 18 310 euros.
Sur la demande au titre des frais d’assistance à expertise
En droit, les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [B] [G] sollicite la somme de 1440 euros de ce chef et produit la facture acquittée délivrée par le docteur [N] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.
Au regard des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [B] [G] sera réparé comme suit : 8000 euros au titre des souffrances endurées
4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
8892 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
14 296 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
45 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2000 euros au titre du préjudice sexuel
18 310 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
1440 euros au titre des frais d’assistance lors de l’expertise.
Les demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice lié à l’incidence professionnelle ou à la perte de chance de promotion professionnelle sont rejetées.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCOP [17], partie perdante, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à versera à M. [B] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [B] [G] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 février 2020 comme suit :
8000 euros au titre des souffrances endurées
4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
8892 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
14 296 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
45 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2000 euros au titre du préjudice sexuel
18 310 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
1440 euros au titre des frais d’assistance lors de l’expertise ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [B] [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle ou de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Dit que la [7] versera les sommes allouées à M. [B] [G] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur ;
Met les dépens à la charge de la société [10] à forme anonyme [18] qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [10] à forme anonyme [18] à verser la somme de 2500 euros à M. [B] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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