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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 nov. 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02009 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US2V
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02009 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US2V
NAC: 28C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aude LELOUVIER
à Me Jean-guillaume LESAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Mme [E] [L], [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Guillaume LESAGE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Patrick BAFFIN, avocat au barreau de TARBES (plaidant)
DÉFENDEURS
Mme [G] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 6 novembre 2025 après autorisation à assigner d’heure à heure, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme [E] [M], a saisi la juridiction des référés, au contradictoire de Mme [G] [X], [N] [X] et [H] [X] pour solliciter :
— d’ordonner in solidum aux défendeurs de lui remettre un jeu de clés et lui garantir un accès libre et sans entrave au garage (lot 1467) sous astreinte,
— de l’autoriser à défaut d’exécution à faire procéder à l’ouverture forcée des lieux par commissaire de justice,
— de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une provision de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner les mêmes au paiement de 2420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [G] [X], [N] [X] et [H] [X] réclament débouté de toutes les demandes outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même si il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [G] [X], [N] [X] et [H] [X] sont les enfants du défunt M [I] [X], lequel vivait en concubinage avec Mme [M].
Suivant les éléments produits, le garage litigieux sis [Adresse 5], fait partie de biens en indivision. Cela n’est pas contesté au demeurant.
Un contexte post successoral est venu ternir les relations entre Mme [M], propriétaire pour moitié et Mme [G] [X], [N] [X] et [H] [X], héritiers de M [I] [X], co indivisaires.
Dans leurs conclusions, les défendeurs indiquent que M [H] [X] a fait réaliser un double de la clef du garage permettant une ouverture manuelle et qu’il était initialement question d’en remettre un double à Mme [M]. Ils précisent qu’un rendez vous était pris à cette fin le 10 juin 2025 mais que devant l’attitude de Mme [M], la clé n’avait pas été remise et que l’ouverture ne se ferait qu’avec commissaire de justice. Un second rendez vous a été proposé le 22 septembre 2025 aux défendeurs qui ont exposé qu’ils procéderaient à ouverture en présence d’un commissaire de justice.
Mme [M] disposerait d’affaires personnelles dans ce garage. Mais au-delà, elle est juridiquement co-propriétaire du lot litigieux.
Le débat autour de la possession de moyens d’ouverture motorisée est sans objet dès lors que non seulement le jeu de clé manuel du garage serait nécessaire au fonctionnement du dispositif, d’une part, et que surtout Mme [M] est juridiquement co-propriétaire du lot, d’autre part, de sorte qu’elle ne saurait être empêchée d’accéder à sa propriété.
Les éléments explicatifs fournis par les défendeurs ne permettent pas de faire cesser le trouble manifestement illicite par lequel l’accès au garage est entravé par la non remise d’un double des clés à la demanderesse.
Dans ces conditions il sera fait droit aux demandes de Mme [M] comme suit en dispositif. Au vu de l’historique de l’affaire, du fait qu’une assignation d’heure à heure a été nécessaire pour dénouer la difficulté, la condamnation à ouverture sera assortie d’une astreinte.
Concernant la provision pour préjudice de jouissance, de fait, l’accès au garage n’a pas été permis depuis plusieurs mois et les deux rendez-vous n’ont pas été fructueux. Aussi, convient il de fixer une provision au titre du préjudice de jouissance de Mme [M] à la somme de 800 euros.
Mme [G] [X], [N] [X] et [H] [X], seront solidairement tenus au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS in solidum à Mme [G] [X], [N] [X] et [H] [X] de remettre à Mme [E] [M] un jeu de clés lui garantissant un accès libre et sans entrave au garage (lot 1467) sis [Adresse 4], dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que passé ce délai si les défendeurs ne se sont pas exécutés, une astreinte de 100 euros par jour de retard et infraction constatée, commencera à courir sur une période d’un mois,
DISONS qu’il appartiendra au juge de l’exécution de la liquider au besoin,
DISONS que passé le délai de 7 jours sus-mentionné également, Mme [E] [M] sera également et au besoin autorisée à défaut d’exécution à faire procéder à l’ouverture forcée des lieux par commissaire de justice,
CONDAMNONS in solidum Mme [G] [X], [N] [X] et [H] [X] au paiement d’une provision de 800 euros au titre du préjudice de jouissance à Mme [E] [M],
CONDAMNONS Mme [G] [X], [N] [X] et [H] [X] au paiement in solidum de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [G] [X], [N] [X] et [H] [X] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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