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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 avr. 2026, n° 25/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01802 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P34Q
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N341722025004842 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Martin DELAFOSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Avril 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [W] [S]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé, Monsieur [Q] a donné à bail à usage d’habitation à Madame
[S] un appartement sis [Adresse 4]
À la fin d’année 2024, contrainte de s’absenter pendant quelques mois, Madame [S] a,
avec l’accord du bailleur, proposé l’appartement qu’elle occupait en sous-location pour un loyer
en principal de 330 € par mois.
Le18 décembre 2024, par mail, Madame [U] [V] a confirmé, après visite de
l’appartement, son accord pour occuper l’appartement pour un loyer de 330 euros et les
modalités de résiliation.
La sous-location a donc pris effet à compter du 19 décembre 2024 moyennant le paiement du
loyer de décembre 2024 au prorata de 140 €. Les mois suivant le loyer étant de 330 euros.
Dès le mois de janvier 2025, des difficultés de retard de paiement du loyer sont apparus et les
relations entre la locataire et la sous locataire se sont dégradées par messages interposés. Le
loyer sous-locatif du mois de janvier 2025 a été payé, après plusieurs relances et échanges,
qu’en date du 22 janvier 2025 alors que les parties avaient convenu la date du 5 de chaque mois.
Par ailleurs, à compter du moins de janvier 2025, la consommation d’électricité pendant la
période de sous location a fortement augmenté.
A partir du mois de février 2025, Madame [U] [V] n’a procédé à aucun autre paiement
de loyer sous-locatif.
Le 26 février 2025, Madame [W] [S] a informé Madame [U] [V] de la fin de
la sous-location en date du 1er avril 2025.
Le 6 mars 2025, par courrier recommandé, Madame [W] [S] a mis en demeure
Madame [U] [V] de régulariser la situation dans un délai de 8 jours en procédant
notamment au paiement des loyers sous-locatifs des mois de février et mars 2025.
Le 28 mars 2025, une tentative de conciliation a échouée et un constat de carence a été édité
par la conciliateur de Justice.
Cette procédure a néanmoins échoué, Madame [V] ne s’étant pas présentée au rendez-vous.
Le 8 avril 2025, Madame [U] [V] a quitté le logement alors que le congé lui avait été
donné pour le 1er avril, congé respectant le délai de préavis de 3 semaines convenues.
C’est en l’état, que par requête en date du 1er avril 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil
de Montpellier le 2 avril 2025, Madame [W] [I] sollicite du tribunal qu’il condamne
Madame [U] [V] à lui payer la somme de 1 021 euros en principal correspondant à des
mois de loyers impayés ainsi qu’à une consommation d’électricité.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 février 2026, où elle est retenue.
2
EN DEMANDE
Madame [W] [I] est représentée par son conseil. Celui-ci dans ses conclusions qu’il
dépose, actualise les prétentions de sa cliente. Il sollicite du tribunal qu’il condamne Madame
[U] [V] à payer à Madame [W] [S] la somme de 748 € au titre des loyers sous
locatifs impayés, qu’il juge que cette somme sera productive d’intérêts à compter du 2 avril
2025 et que les intérêts dus et échus pour une année entière seront capitalisés et productifs
d’intérêts, qu’il condamne Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [S] la
somme de 623,94 € au titre des charges locatives acquittées par Madame [S] pendant la
période d’occupation de l’appartement par Madame [U] [V], qu’il juge que cette somme
sera productive d’intérêts à compter du 2 avril 2025 et que les intérêts dus et échus pour une
année entière seront capitalisés et productifs d’intérêts, qu’il condamne Madame [U] [V]
à payer à Madame [W] [S] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, qu’il
ordonne que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagée
dans le cadre de cette procédure.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se
référer aux conclusions et demandes de Madame [W] [I], telles qu’elle les a
formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le conseil de la requérante indique au tribunal que Madame [U] [V],
défendeuse, lui a écrit et qu’elle connait depuis début janvier 2026 la date d’audience de
requêtes du 12 février où elle est convoquée. Il fournit un mail de Madame [U] [V] en
date du 8 janvier 2026, qui confirme cette information. Dans ce même mail, elle informe qu’elle
ne se rendra pas à l’audience.
EN DEFENSE
Madame [U] [V] n’est, ni présente, ni représentée mais a été dument touchée pour
comparaitre à l’audience de ce jour.
L’affaire est mise en délibérée au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
SUR LES LOYERS
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés
de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, même en l’absence d’un bail de sous location signés par les deux parties, le tribunal
accepte comme preuve d’une relation de sous locataire à locataire le mail de Madame [U]
3
[V] du 18 décembre 2024, où elle indique à Madame [W] [I] son accord pour le
prix du loyer mensuel, 330 euros, et les modalités de résiliation de part et d’autre. De plus les
éléments fournis par la requérante démontrent que sa sous locataire n’a pas honoré les loyers
de février, de mars, et d’avril 2025 jusqu’au 8 du mois.
Madame [U] [V] sera condamnée à payer à Madame [W] [I] la somme de 748
euros de loyers impayés. Cette somme sera productive d’intérêts à compter de la date du délibéré
de la présente décision, le 9 avril 2026.
SUR LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucun document n’est présenté par la requérante au soutien d’une quelconque
somme de charges locatives qui s’ajouterait de gré à gré au loyer dans le cadre de cette sous
location.
Madame [W] [I] sera déboutée de cette demande.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été
exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre
obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix,
provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les
sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce le préjudice que cette procédure a causé à Madame [W] [I] est constant.
Les démarches qu’elle a dues effectués sont documentées et les désagréments que cela lui a
causé sont reconnues.
Madame [U] [V] sera condamnée à payer à Madame [W] [I] la somme de 300
euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
En l’espèce chaque partie gardera ses propres dépens
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,
par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 748
euros de loyers impayés. Cette somme sera productive d’intérêts à compter de la date du délibéré
de la présente décision, le 9 avril 2026.
DEBOUTE Madame [W] [I] de se demande de paiements par Madame [U]
[V] de la consommation d’électricité de son logement dans le temps de la sous location.
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 300
euros de dommages et intérêts
ORDONNE que chaque partie garde ses propres dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
Le greffier
Le juge
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