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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/02037 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGHB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
[K] [W]
[E] [S]
C/
[Z] [N]
[O] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à SCP MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 01 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 4]
M. [E] [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [O] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] ont donné à bail à Madame [Z] [N] et à Monsieur [O] [B] un appartement à usage d’habitation (D122) et une place de parking (n°115) situés [Adresse 3]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 7 octobre 2024, moyennant un loyer de 726,22 euros et une provision pour charges de 70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] ont en conséquence fait signifier à Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.592,44 euros en date du 19 février 2025, resté infructueux.
Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] ont en conséquence fait respectivement assigner Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé le 4 juin 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] sont occupants sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire.
En conséquence, ils ont sollicité de :
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] à leur payer les sommes suivantes :
2.584,88 euros à titre de provisions correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 avril 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation,
Une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à leur départ effectif des lieux,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 24 juillet 2025, Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.819,43 euros selon décompte en date du 9 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 4 juin 2025, Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] n’ont pas comparu.
Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice à chaque défendeur en application des dispositions de l’article précité.
La procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 5 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 20 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer les loyers a été signifié à Madame [Z] [N] et à Monsieur [O] [B] le 19 février 2025 pour un montant de 1592,44 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 avril 2025.
S’il est constant que les locataires ont donné congé par courrier reçu par les bailleurs le 25 juin 2025, il n’est pas justifié de la libération des lieux, ni de la restitution des clés des lieux loués.
L’expulsion de Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] sera ordonnée en tant que de besoin.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] produisent un décompte en date du 9 juillet 2025 justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 2.819,43 euros arrêté au 1 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse.
Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.819,43 euros.
Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est en partie compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S], Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] devront leur verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 7 octobre 2024 conclu entre Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] d’une part et Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (D122) et une place de parking (n°115) situés [Adresse 2] ([Adresse 7]) sont réunies à la date du 3 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] à verser à Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] à titre provisionnel la somme de 2.819,43 euros selon décompte en date du 9 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] à payer à Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 avril 2025 dont une partie de l’arriéré est déjà liquidée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] à verser à Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [N] et Monsieur [O] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [K] [W] et Monsieur [E] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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