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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PARIS HABITAT - OPH c/ Société COFIDIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public SIP PARIS 14E, Etablissement, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00400 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHW7
N° MINUTE :
25/00449
DEMANDEUR :
Société PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR :
[Z] [V] [S]
AUTRES PARTIES :
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public SIP PARIS 14E
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [V] [S]
19 RUE ANTOINE CHANTIN – ESC B BAT L
75014 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37919 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 14E
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 janvier 2025, Madame [Z] [V] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 février 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [Z] [V] [S] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 avril 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 12 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Z] [V] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la juge met dans les débats l’irrecevabilité du recours, transmis hors délais légaux.
EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, expose à l’audience que la locataire a repris le paiement des échéances courantes et verse une somme complémentaire en apurement de sa dette.
A l’audience, Madame [Z] [V] [S], comparante en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel.
Elle souligne qu’elle a bénéficié d’une mesure de protection avec la désignation d’un mandataire spécial pendant un an. Elle expose que la mesure aurait pris fin sans renouvellement ou évolution de la mesure.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code précise que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le bailleur social, EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 avril 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2025, soit postérieurement au délai légal.
En ces conditions, EPIC PARIS HABITAT OPH est dit irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, son recours ayant été formé postérieurement au délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes d’EPIC PARIS HABITAT OPH sera rejeté.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 27 mars 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par EPIC PARIS HABITAT OPH ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Z] [V] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [V] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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