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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 nov. 2025, n° 21/09174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. GMF VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09174 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZG4F
AFFAIRE :
S.A. GMF VIE (Me Sandra COHEN)
C/
M. [X] [L] (Me Charlotte DE VILLAINES)
M. [D] [L] (Me Charlotte DE VILLAINES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Octobre 2025, puis prorogée au 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. GMF VIE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIÉ de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [X], [E], [V] [L], boulanger-pâtissier
né le 19/12/1986 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D], [I], [H] [L], ingénieur en étude et développement
né le 19/05/1989 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
et
pour avocat plaidant Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS interbarreaux GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [L], veuve d'[J] [L], avait été bénéficiaire des capitaux-décès de celui-ci. Elle avait été placée sous curatelle renforcée, exercée par son fils, Monsieur [G] [L]. Dans ce cadre, elle avait rempli un bulletin d’adhésion au contrat d’assurance-vie à adhésion facultative et à versements libres ALTINEO, souscrit auprès de la société anonyme GMF VIE le 10 décembre 2009, afin de réinvestir les capitaux décès.
Au terme de ce bulletin d’adhésion, les bénéficiaires désignés étaient ses deux fils, Monsieur [G] [L] et Monsieur [T] [L], ainsi que ses deux petits fils, Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L].
[Z] [L] est décédée le 8 janvier 2015.
Suite à ce décès, des désaccords sont intervenus entre les membres de l’hoirie [L] et la société anonyme GMF VIE concernant les sommes devant revenir à chacun des héritiers de [Z] [L].
Par courrier du 24 novembre 2016, le conseil de la société anonyme GMF VIE a adressé au conseil de Messieurs [X] et [D] [L] deux chèques CARPA d’un montant de 125 272,78 € chacun.
La société anonyme GMF VIE a également procédé à des versements entre les mains de Messieurs [G] et [T] [L], mais a ultérieurement sollicité des restitutions de la part de ceux-ci. Monsieur [T] [L] a, sur cette demande de la société anonyme GMF VIE, restitué la somme de 51 175,57 €. Monsieur [G] [L] a refusé cette restitution.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2017, la société anonyme GMF VIE a assigné Monsieur [G] [L] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de le voir condamner à lui restituer la somme de 51 129,32 €.
Parallèlement, Monsieur [G] [L] a assigné Monsieur [T] [L], Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] devant le Tribunal judiciaire d’AGEN aux fins d’obtenir la nullité du testament de [Z] [L].
Indiquant désirer interrompre la prescription de son action en restitution contre Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L], par acte d’huissier en date du 29 septembre 2021, la société anonyme GMF VIE les a assignés devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir condamner Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] à lui verser la somme de 51 129,32 €.
Cette assignation de la société anonyme GMF VIE contre Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] est l’objet de la présente procédure RG 21/9174.
Dans le cadre de la procédure en nullité de testament initiée par Monsieur [G] [L] contre les autres héritiers de [Z] [L], par jugement du 18 janvier 2022, le Tribunal judiciaire d’AGEN a débouté Monsieur [G] [L] de sa demande. Le 4 juillet 2022, la Cour d’appel d’AGEN a attesté ne pas être en possession d’une déclaration d’appel.
Par ordonnance du juge de la mise en état, dans la procédure RG 21/9174 rendue dans le présent litige, la société anonyme GMF VIE a été déclarée recevable en son action, le juge de la mise en état retenant que la recevabilité s’apprécie au jour de l’introduction de l’action et non pas au jour où le juge statue.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025, au visa des articles 1302 du code civil, L 132-8 du code des assurances et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, la société anonyme GMF VIE sollicite de voir :
— donner acte à la société GMF VIE de son désistement d’instance à l’encontre de Messieurs [X] et [D] [L] ;
— débouter Messieurs [X] et [D] [L] de leurs demandes financières ou les rapporter à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme GMF VIE affirme qu’au regard des règles de prescription de l’action en répétition de l’indu, son action était nécessaire afin de l’interrompre. C’est en effet la date de paiement qui fait courir le délai de prescription. Or, la société anonyme GMF VIE avait versé les sommes litigieuses à Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] le 25 octobre 2016.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2024, au visa des articles 394 et suivants, 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] sollicitent de voir :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SA GMF VIE en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de Messieurs [X] et [D] [L] ;
— condamner la GMF VIE à payer à Messieurs [X] et [D] [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la GMF VIE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] font valoir qu’ils ont signifié à la société anonyme GMF VIE le jugement déboutant Monsieur [D] [L] de sa demande de nullité de testament, ainsi que le certificat de non-appel, le 5 octobre 2022. Les défendeurs font valoir qu’ils ont saisi le juge de la mise en état et que, celui-ci ayant déclaré la société anonyme GMF VIE recevable et renvoyé l’affaire au fond, ils ont été contraints de conclure de nouveau sur le fond. Ce n’est que par conclusions du 17 mai 2024 que la société anonyme GMF VIE s’est désistée de ses demandes.
De ce chef, les défendeurs forment une prétention au titre de l’article 700, laquelle n’est pas, au titre de l’article 399 du code de procédure civile, incompatible avec le désistement. L’assignation de la société anonyme GMF VIE, délivrée pour un cas hypothétique qui ne s’est pas réalisé (l’annulation judiciaire du testament de [Z] [L]) et la persistance de la société anonyme GMF VIE dans son action jusqu’aux conclusions de désistement justifient la prétention des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance :
Les parties s’accordent à voir constater le désistement de l’instance de la société anonyme GMF VIE. Il résulte de l’article 399 du code de procédure que, si le maintien d’une demande de condamnation de la société anonyme GMF VIE au titre des frais irrépétibles et des dépens a justifié que le présent litige fasse l’objet d’un jugement plutôt que d’une ordonnance du juge de la mise en état constatant la perfection de ce désistement d’instance, ce maintien des demandes au titre des frais de l’instance ne fait pas obstacle au constat du désistement de l’instance. Le désistement d’instance sera donc déclaré parfait.
Il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme GMF VIE, qui se désiste de son instance, aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] rapportent la preuve d’avoir signifié à la société anonyme GMF VIE le jugement déboutant Monsieur [G] [L] de sa prétention tendant à l’annulation du testament de [Z] [L], ainsi que le certificat de non-appel de la Cour d’appel d’AGEN, le 5 octobre 2022.
Dès cette date, il était manifeste que la société anonyme GMF VIE, qui n’avait engagé la présente action que pour interrompre la prescription dans le cas éventuel où le testament serait annulé, était mal fondée en toutes ses prétentions sur le fond.
Pourtant, plutôt que de se désister dans le cadre de l’incident élevé devant le juge de la mise en état par Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] le 5 octobre 2022, la demanderesse a persisté, sollicitant de se voir déclarer recevable. Si cette prétention était stricto sensu bien fondée, la recevabilité s’appréciant, non à la date à laquelle le juge statue mais à la date d’introduction de l’instance, il était manifeste dès la procédure d’incident devant le juge de la mise en état que l’action de la société anonyme GMF VIE ne pouvait être couronnée de succès sur le fond. Si la question posée au juge de la mise en état était uniquement celle de la recevabilité, de sorte que celui-ci ne pouvait pas se prononcer sur le bien fondé de l’action de la société anonyme GMF VIE à ce stade, cette question juridique du bien fondé, ou plutôt du mal fondé, ne pouvait qu’être comprise par la société anonyme GMF VIE, assureur qui n’est pas totalement profane en matière de droit et au surplus représenté par avocat, dès le stade de l’incident de mise en état. La demanderesse aurait donc dû en tirer les conséquences qui s’imposaient. Il aurait été opportun de limiter les frais exposés par Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] en prenant, dès le 5 octobre 2022 ou du moins dans une période temporelle proche, des conclusions de désistement.
Sans explication, la société anonyme GMF VIE a néanmoins attendu le 17 mai 2024, soit un an et demi plus tard. Elle a donc exposé les défendeurs à un double surcroit de frais irrépétibles :
— les frais de représentation et de conclusions au titre de l’incident devant le juge de la mise en état, qui auraient été évités si la société anonyme GMF VIE s’était désistée à ce stade ;
— les frais ultérieurs de conclusions et de représentation devant le juge du fond.
La société anonyme GMF VIE a donc, de manière infondée, exposé Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] à s’acquitter d’un surcroît important et non nécessaire de frais irrépétibles après le 5 octobre 2022. Il convient de la condamner à verser à Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] ensemble la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société anonyme GMF VIE ;
CONDAMNE la société anonyme GMF VIE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme GMF VIE à verser à Monsieur [X] [L] et Monsieur [D] [L] ensemble la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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