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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 24/07411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. [ S ] |
Texte intégral
N° RG 24/07411 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M65A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/07411 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M65A
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée sise [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [S]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 499 567 543
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée sise [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Président
Greffier lors des débats : Maryline KIRCH
Greffier lors du délibéré : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-16767 signé le 30 juillet 2018 par la Boulangerie de [Localité 6] et accepté le 13 août 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce une caisse – fourni par la société ALPES CAISSES, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 149 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL [S] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 609,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 octobre 2020,
3 129 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020,
2 782,55 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020,
40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Elle fait état de ce que la Boulangerie de [Localité 6] aurait changé de dénomination sociale depuis le 1er juillet 2019 et serait désormais la SARL [S].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à personne habilitée à recevoir l’acte, la SARL [S] n’a pas comparu pas ni personne pour elle.
Par jugement avant dire droit du 12 septembre 2025 le tribunal a rouvert les débats et invité la SAS Grenke Location à
justifier de la qualité à défendre de la SARL [S],
faire des observations sur la confirmation de livraison qui a été signée par la locataire avant la livraison du matériel.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 6 janvier 2026 aux termes desquels elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales. Elle précise produire un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2019 au cours de laquelle la société LA BOULANGEREIE DE [Localité 6] a changé de dénomination sociale à compter du 1er juillet 2019 et est désormais la SARL [S]. S’agissant de la confirmation de la livraison signée antérieurement à la livraison effective, elle fait valoir qu’il n’y a aucun doute que le matériel a été effectivement livré, les premiers impayés datant d’ailleurs du 1er avril 2020 près de deux ans après la livraison.
La SARL [S] ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 10 août 2018, signée par la locataire le 30 juillet 2018,
— la facture en date du 10 août 2018 adressée à Grenke Location par la SARL ALPES CAISSES pour un prix de 5 781,92 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 18 juin 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 3 juillet 2020 sous peine de résiliation du contrat, courrier présenté le 23 juillet 2020 et dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire»,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 octobre 2020, courrier présenté le 23 octobre 2020 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 16 octobre 2020 visant les loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 (1 609,20 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022 (3 129 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2019 de la SARL BOULANGERIE DE [Localité 6] au cours de laquelle il était décidé que la dénomination de cette dernière serait [S] à compter du 1er juillet 2019,
— les statuts de la SARL [S].
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL [S] à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1 609,20 euros au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 (536,40 X 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020,
3 129 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2021 jusqu’au 1er juillet 2022 (447 euros HT X 7), outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, date de notification de la résiliation,
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (5 781,92/48) X 21 = 2 782,55 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, soit jusqu’au 1er juillet 2022, et que la pénalité est quasi équivalente au prix hors taxes du matériel en l’espèce une caisse acquise par la demanderesse, alors que si elle l’avait récupérée comme prévu à l’issue de la location, elle aurait eu une ancienneté de plus de 4 ans et donc une valeur bien moindre. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le contrat de location porte sur une caisse alors que la facture produite par la SAS Grenke Location porte sur plusieurs matériels dont un logiciel et une imprimante dont il n’est pas justifié qu’ils ont également été livrés à la société défenderesse. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date de l’assignation.
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 609,20 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3 129 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020;
CONDAMNE la SARL [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
CONDAMNE la SARL [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
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