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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mai 2025, n° 23/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud DELOMEL ; S.A. MA FRENCH BANK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04891 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LFH
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
S.A. MA FRENCH BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04891 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LFH
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, M. [R] [O] a ordonné à sa banque la société SMC d’effectuer un virement sur un compte bancaire ouvert au sein de la société MA FRENCH BANK ayant pour n° IBAN [XXXXXXXXXX03] en règlement d’une facture de 8795,77 euros qu’il pensait émise par la société COME FAMILY.
Cette dernière l’ayant relancé en paiement de cette facture, il s’est aperçu que ce numéro n’était pas celui de cette société. Il a alors déposé plainte pour escroquerie le 4 novembre 2021.
La société MA FRENCH BANK a pu procéder à une reprise seulement partielle des fonds à hauteur de 1461,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2024 M. [R] [O] a assigné la société MA FRENCH BANK devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7334,37 euros au titre de son préjudice matériel, 2000 euros au titre de son préjudice moral, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 septembre 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience M. [R] [O], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
La société MA FRENCH BANK, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite que M. [R] [O] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société MA FRENCH BANK
En l’espèce, il ressort du courriel de M. [R] [O] adressé à sa banque, la société SMC, le 16 septembre 2021 que ce dernier lui a donné un ordre de virement de la somme de 8795,77 euros en règlement d’une facture au profit de la société Come Family dont il a communiqué le numéro IBAN. Ce numéro IBAN s’est avéré par la suite erroné, M. [R] [O] exposant avoir en réalité reçu une facture falsifiée comportant un numéro IBAN autre que celui de la société COME FAMILY laquelle n’a pas reçu le virement, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
M. [R] [O] n’a ainsi pas consenti à effectuer un virement au profit de ce tiers bénéficiaire. Il s’ensuit que l’opération litigieuse est une opération de paiement non autorisée et non mal exécutée (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-21.831) contrairement à ce que soutient la société MA FRENCH BANK.
De jurisprudence constante et comme le relève la société MA FRENCH BANK, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
M. [R] [O] ne peut en conséquence fonder son action en responsabilité contre la société MA FRENCH BANK, prestataire de service de paiement du bénéficiaire, ni sur les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier -lesquels ont au demeurant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne peuvent être invoquées par le titulaire du compte ou un tiers pour engager la responsabilité de la banque (Cass. com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054) ou obtenir des données confidentielles utilisées à cette seule fin – ni sur les dispositions du code civil relatives à la responsabilité de droit commun.
En conséquence la demande en réparation du préjudice matériel mal fondée en droit et en conséquence la demande en réparation du préjudice moral, seront rejetées.
Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est acquis que le virement n’a pas été effectué au profit direct de la société MA FRENCH BANK mais à celui de son client dont elle n’est que le prestataire de paiement.
En l’absence de paiement à la société MA FRENCH BANK, M. [R] [O] sera débouté de sa demande en répétition de l’indu.
Sur les autres demandes
M. [R] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société MA FRENCH BANK la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens et le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la société MA FRENCH BANK la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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