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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 févr. 2025, n° 24/04553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Dominique FONTANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [X] [F] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04553 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04553 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQK
EXPOSE DES MOTIFS
M. [X] [G] est titulaire avec son épouse d’un compte bancaire ouvert le 15 juin 2005 auprès de la SA SOCIETE GENERALE auquel est rattachée une carte bancaire n°X7375.
Selon signalement en ligne auprès de la gendarmerie nationale et dénonciation faite auprès de sa banque les 15 novembre 2023, M. [X] [G] s’est opposé au paiement total de la somme de 7 934,82 euros constituée des trois opérations suivantes :
— 500 euros le 13 novembre 2023 au bénéfice de MA FRENCH BANK commerce électronique
— 3 700 euros le 13 novembre 2023 au bénéfice de SENDWAVE COMMERCE ELECTRONIQUE
— 3 734,82 euros le 14 novembre 2023 au bénéfice de SENDWAVE COMMERCE ELECTRONIQUE.
Selon courrier du 27 novembre 2023, la banque refusait le remboursement relevant l’utilisation de la carte de M. [X] [G] qui avait donné son autorisation.
En l’absence de remboursement de la banque, malgré les explications fournies par ce dernier selon mise en demeure par commissaire de justice du 8 novembre 2023, M. [X] [G] a fait assigner la SOCIETE GENERALE par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024 devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, au visa de l’article L133-18 du code monétaire et financier :
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7 934,82 euros et à lui verser la somme de 349 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1 099 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, M. [X] [G] comparant en personne a maintenu les termes de l’assignation et expliqué au tribunal que le lundi 13 novembre 2023, il a été appelé par une personne se présentant comme employée par la SOCIETE GENERALE au service des cartes bancaires et qui l’informe d’une opération de débit en cours. Ayant ouvert son application bancaire en ligne, il a constaté un débit de 4 000 euros. Son interlocuteur qui l’a mis en confiance en lui précisant le nom de sa conseillère d’agence et le numéro de téléphone de l’agence lui a indiqué recréditer son compte du même montant et lui a donné un rendez-vous pour le lendemain. Il précise qu’à aucun moment il n’a communiqué le code de sa carte bancaire ou le code de sécurité de son application et n’a pas reçu de message de la banque pour valider un paiement.
La SOCIETE GENERALE par la voix de son conseil a exposé ses conclusions visées par le greffier aux termes desquelles elle conclut au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre au paiement des dépens. Subsidiairement, elle sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les opérations litigieuses soumises à authentification forte n’ont pas pu être effectuées sans la validation de M. [X] [G] et que ce dernier a fait preuve de négligence grave en validant lesdites opérations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, la banque explique que les opérations doivent être acceptées via une authentification forte appelée « Pass Sécurité » nécessitant l’utilisation d’un code personnel et sont ensuite signalées au client par PUSH. Elle justifie de la validation par M. [X] [G] des opérations litigieuses en produisant le listing des opérations acceptées (pièce 15 ½) et un fichier des notifications adressées à M. [X] [G] (pièce 14).
Néanmoins, en ne justifiant pas de la bonne réception par M. [X] [G] de ces notifications, la SOCIETE GENERALE ne caractérise pas un fonctionnement diligent des mesures de sécurité mises en place.
Par ailleurs, la banque n’établit pas une faute de la part de M. [X] [G].
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Or s’agissant des opérations litigieuses la banque relève dans ses écritures qu’il est constant que l’authentification forte ne peut empêcher le titulaire de la banque de valider lui-même à son détriment une opération initiée par un escroc. Elle en déduit qu’il a concouru au préjudice dont il demande réparation et que le fait qu’il ait reçu un appel téléphonique l’incitant à valider des opérations qu’il n’avait pas initiées n’est pas de nature à lui permettre d’obtenir une indemnisation de la banque.
Toutefois en admettant que M. [X] [G] a été victime d’une escroquerie, la banque échoue à démontrer une négligence grave de la part de son client.
La SOCIETE GENERALE sera donc condamnée à verser à M. [X] [G] la somme de 7 934,82 euros.
Sa demande en remboursement des 349 euros de frais de commissaires de justice relève des frais irrépétibles et sera examinée ci-après.
Sur les demandes accessoires
La SA SOCIETE GENERALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera accordé au demandeur une somme de 1 099 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice pour un montant de 349 euros.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est situé [Adresse 3] à payer à M. [X] [G] la somme de 7 934,82 euros ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à verser à M. [X] [G], la somme de 1 099 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice pour un montant de 349 euros ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas écartée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 4] le 21 février 2025
le greffier le Président
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