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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 24/01125 – N° Portalis DB2W-W-B7I-M2OW
— ------------------------------
[P] [T] épouse [H] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [L] [H] né le 07/06/2016 (SS 1160676498211)
[X] [H] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [L] [H] né le 07/06/2016 (SS 1160676498211)
C/
[11]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. Et Mme [H]
— Me CAPITAINE
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [P] [T] épouse [H] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur, [L] [H] né le 07/06/2016
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [X] [H] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur, [L] [H] né le 07/06/2016
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 12 décembre 2024, Mme [P] et M. [X] [H] ont saisi, suite à un recours préalable, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [7] ([5]) concernant leur enfant [L] [H] né le 7 juin 2016 rejetant leur demande du 10 décembre 2023 portant sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Suite à un renvoi durant l’audience du 24 mars 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Mme [P] et M. [X] [H] demandent au tribunal de :
— accorder la PCH rétroactivement à compter du 10 décembre 2023 (a minima dans les mêmes conditions qu’octroyée par la [10])
— débouter la [9] de ses demandes
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 8] ([9]) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 24 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [5]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [P] et M. [X] [H]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [O] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : [L] est diagnostiqué TSA, prise en charge précoce, bonne progression constatée, scolarité Ulis puis intégration du milieu ordinaire depuis l’année dernière ; engagement social dès lors que rassuré, récit spontané et égocentré ; capacités de communication verbale avec quelques particularités, volonté de communiquer avec ouverture sociale possible bien que maladroite ; bruxisme modéré, attachement aux détails et aux chiffres ; volonté de camoufler ses difficultés. Conclusion : absence de difficulté absolue, une difficulté grave au titre de l’alimentation (prendre ses repas/ Manger boire), modérée pour se déplacer à l’extérieur, légère pour les activités motrices fines, se laver, s’habiller, parler, s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
A l’issue du rapport, Mme [P] et M. [X] [H] ont maintenu leurs demandes, soulignant la problématique de la sécurité : [L] n’a pas conscience du danger (exemples : à la piscine, en traversant la route, etc.).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’article L.245-3 précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définis dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’annexe 2-5 précise :
« Activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
Ces activités sont ainsi définies :
« Se mettre debout Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position. Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires. Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
Faire ses transferts Définition : Se déplacer d’une surface à une autre. Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit. Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
Marcher Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol. Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre. Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport. Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper … Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
Avoir la préhension de la main dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet, attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir la préhension de la main non dominante Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine. Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet. Attraper, porter, lâcher … Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir des activités de motricité fine Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains. Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte. Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
Se laver Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette. Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
Assurer l’élimination et utiliser les toilettes Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires. Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer. Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
S’habiller/se déshabiller Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait. Inclusion : Préparer des vêtements, s’habiller selon les circonstances, la saison. Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
Prendre ses repas (manger et boire) Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles. Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir. Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l’assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
Parler Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement. Exclusion : Produire des messages non verbaux.
Entendre (percevoir les sons et comprendre) Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique. Inclusion : Traitement de l’information auditive par le cerveau.
Voir (distinguer et identifier) Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel. Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau.
Utiliser des appareils et techniques de communication Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication. Inclusion : Utilisation d’appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur. Exclusion : Utilisation d’appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l’activité est envisagée sous l’angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
S’orienter dans le temps Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année. Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l’avenir. Exclusion : Etre ponctuel.
S’orienter dans l’espace Définition : Etre conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer. Inclusion : Connaître la ville, le pays où l’on habite, la pièce où l’on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).
Gérer sa sécurité Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger. Inclusion : Eviter un danger, l’anticiper, réagir, s’en soustraire, ne pas se mettre en danger. Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d’activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …).
Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales. Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition ».
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
« 0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée ».
La détermination du niveau de difficulté se fait « en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours ».
En l’espèce,
Mme [P] et M. [X] [H] expliquent que la [9], dans l’intérêt de [L], a attribué du 1er juillet 2023 au 31 août 2026 l’AEEH et son complément 2, la CMI mention stationnement, une AESH mutualisée du 14 octobre 2024 au 31 août 2026, une orientation [13], reconnaissant ainsi notamment un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Mme [P] et M. [X] [H] contestent le refus par la [9] concernant la PCH. Ils soulignent que n’a pas été pris en compte certaines difficultés.
Au visa de leurs pièces dont les comptes-rendus du [6], du médecin psychiatre, des analyses génétiques, des bilans paramédicaux (orthophoniques et psychomoteur), du PAP, des comptes-rendus VINELAND, ils expliquent que [L] a été diagnostiqué TSA en 2018, qu’il rencontre à ce titre cinq difficultés graves (gérer sa sécurité, s’habiller/se déshabiller, se comporter avec autrui, prendre ses repas, assurer l’élimination et utiliser les toilettes). Ils soulignent que leur enfant ne peut réaliser ces activités sans une présence humaine pour le stimuler et/ou le surveiller. Ainsi le temps d’aide apporté par sa maman atteint un minimum de 45 minutes par jour.
Mme [P] et M. [X] [H] soulignent que suite à leur déménagement, la [10] a fait droit à la demande de [12] (élément 1 : aide humaine à raison de 76h03 par mois ; élément 4 : charges spécifiques) et ce alors que les conditions étaient à minima identiques.
Toutefois, le tribunal souligne que s’il est indéniable que [L] est porteur d’un handicap significatif (dont : troubles du neurodéveloppement avec TSA et TDAH, troubles de l’oralité, retard de langage nécessitant un traitement médicamenteux et plusieurs suivis dont psychiatrique et orthophonique – cf le certificat médical du docteur [F], médecin traitant, joint à la demande) justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, justifiant l’AEEH, l’AESH, l’orientation [13], il convient de rappeler que chaque aide répond à des besoins et donc des critères d’attribution spécifiques.
Or, à juste titre la [9] souligne qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats (auxquelles Mme [P] et M. [X] [H] renvoient sans distinction) que les conditions de l’article L.245-3 précité sont réunies.
Au contraire, le certificat médical joint à la demande ne coche aucun item en « C » (réalisé avec aide humaine, directe ou stimulation) ou « D » (non réalisé) au titre du retentissement fonctionnel et/ou relationnel (mobilité, manipulation, capacité motrice, communication, cognition/capacité cognitive -dont la gestion de la sécurité personnelle-, entretien personnel -dont la toilette-, vie quotidienne et vie domestique). Le médecin indique uniquement au titre de la PCH « demande PCH soutien à l’autonomie » sans précision.
Ainsi, faisant sienne l’analyse du médecin consultant telle que ci-dessus reprise, n’étant lié par la décision de la [10], le tribunal considère que [L] ne rencontraient une difficulté absolue ou deux difficultés graves tel qu’exigé par l’article L.245-3 précité.
Dès lors, Mme [P] et M. [X] [H] seront déboutés de leur demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [P] et M. [X] [H] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [P] et M. [X] [H] de leur demande en date du 10 décembre 2023 visant à l’attribution pour [L] [H] né le 7 juin 2016 de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE Mme [P] et M. [X] [H] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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