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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 25 mars 2025, n° 23/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/209
AUDIENCE DU 25 Mars 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/01509 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCPO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [F] épouse [T]
C/
[K] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], de nationalité Française, domiciliée chez Monsieur [J] [F] – [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me David CHEMMI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [S] [F] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] ;
et
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] ;
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [F] et Monsieur [K] [T], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 26 janvier 2023 ;
DIT que Madame [S] [F] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [T] le droit au bail sur le logement ayant constitué le domicile conjugal situé demeurant [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— Pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
— Pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— selon la même alternance qu’en période scolaire pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël ;
— pendant les vacances de Noël, la première moitié chez le père les années paires, la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère ;
— Jusqu’aux 6 ans de l’enfant : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
— A compter des 6 ans de l’enfant : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
Etant précisé que :
— Sauf meilleur accord, le parent chez lequel l’enfant réside aura la charge de venir le chercher à l’école le vendredi soir et l’autre parent viendra le chercher le vendredi matin suivant, avec la faculté de se faire substituer en cas d’empêchement par un tiers de confiance pour venir les chercher ou les ramener ;
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la darte officielle des vacances, il est précisé que le passage d’un parent à l’autre se fait le samedi du milieu des vacances à 13 heures au plus tard ;
— Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le dimanche de la fête des mères est réservé à la mère le dimanche de la fête des pères au père ;
— Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure l’enfant ;
DIT que les frais exceptionnels tels que : frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, activités extrascolaires, voyages scolaires, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin les y condamne ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution que Monsieur [K] [T] devra verser à Madame [S] [F] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, et en tant que besoin l’y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Madame [S] [F] et Monsieur [K] [T] au paiement par moitié chacun des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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