Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 23/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 65B
N° RG 23/03156
N° Portalis DBX4-W-B7H-SD56
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[U] [T]
C/
S.A.S. GIESPER – TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à la SCP CARCY GILLET
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T],
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S. GIESPER – TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2023, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SAS GIESPER-TRAVAUX PUBLICS aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, la reconnaissance de sa responsabilité dans les dégradations survenues sur son portail et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3.291,75€ au titre de la réparation du portail endommagé suite aux travaux réalisés par l’assignée sur la voie publique,3.000€ au titre du préjudice moral,2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens.
L’affaire, après de nombreux renvois à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Monsieur [U] [T], valablement représenté, maintient ses demandes.
Il explique être propriétaire d’une maison située [Adresse 6] et que la société assignée a été chargée de réaliser entre le mois de septembre 2017 et et le mois de janvier 2018, des travaux de réfection dans les canalisations d’eau sous la voirie, y compris devant son immeuble.
Suite à son passage, il a constaté plusieurs dégradations sur sa clôture et sur le seuil de son portail coulissant. Il adressait une première réclamation le 13 octobre 2017, puis une mise en demeure le 27 février 2018 et par courrier du 27 juin 2018, il adressait deux devis de remise en état en invitant la SAS GIESPER à formuler des propositions.Par courrier du 13 juillet 2018, la SAS GIESPER reconnaissait sa responsabilité et indiquait souhaiter trouver un compromis et proposait de reprendre le seuil du portail. Elle refusait en revanche, de prendre en compte les désordres sur le portail, au motif que ces traces avaient été constatées avant son intervention.
Une expertise amiable était organisée le 6 août 2020 à laquelle assistait le cabinet TEXA, expert mandaté par GENERALI ASSURANCES assureur de Monsieur [T] et le cabinet AXYSS expert mandaté par l’assureur de la SAS GIESPER, la SMA ASSURANCES.
Le procès verbal de constatations du 23 septembre 2020 mentionnait que tous les expert présents constatent que durant les travaux de réfection des canalisations d’eau sous voirie par l’entreprise GIESPER, des détériorations ont atteint les aménagements extérieurs de la maison de Monsieur [T] et ces experts ont chiffrés le montant des réparations à hauteur de 3.291,75€. En dépit de ces conclusions, la SAS GIESPER maintenait sa position initiale.Elle soutenait que le constat d’huissier réalisé avant les travaux démontrait des éraflures sur le portail, de sorte que les dégradations commises par elle ne devaient pas être prise en considération. Une nouvelle mise en demeure était adressée le 24 août 2022, en vain.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir :
qu’en application de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, les engins qui sont intervenus pour les travaux de réfection dans les canalisations d’eau étaient bien sous la garde de la SAS GIESPER, que ce sont bien leur intervention qui a causé de multiples détériorations concernant le seuil du portail de clôture et les impacts divers constatés; c’est de mauvaise foi qu’elle réfute aujourd’hui sa responsabilité faute pour lui de démontrer les causes et les circonstances exactes à l’origine de son accident et il est faux d’affirmer qu’aucun élément, renseignement ou témoignage incontestable ne vient accréditer l’idée selon laquelle les engins de chantier seraient à l’origine des désordres occasionnés au portail et au mur de clôture;il résulte des différents échanges entre les parties et les experts, notamment celui de la défenderesse, que le lien de causalité est parfaitement établi ;
la SAS GIESPER demande aujourd’hui sa mise hors de cause alors qu’elle avait fait une offre d’indemnisation ;sur les demandes indemnitaires, elle s’en réfère à l’acceptation du devis par le défendeur à hauteur de 1.236,16€ avec actualisation sur l’indice BT01 à compter de la date d’établissement du devis. Sur la reprise du portail, il est patent que les travaux ont engendré des projections de ciments nécessitant des travaux de remise en peinture et la circonstance selon laquelle, ce portail ait pu présenter avant sa dégradation des traces de griffures (légères) n’est pas de nature à exclure son droit à indemnisation;la valeur probatoire du rapport amiable est parfaitement accepté dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments;sur le préjudice moral, il est constitué par les nombreuses tentatives amiables de résolution du litige auquel la SAS GIESPER n’a pas donné suite.
En réplique, la SAS GIESPER – TRAVAUX PUBLIC, valablement représentée, conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes et la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, rejeter toute demande au titre de son préjudice matériel et à défaut, limiter l’indemnisation du préjudice à la somme de 1.681,35€ sans indexation et rejeter également toute demande d’indemnisaiton au titre du préjudice moral. En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— que depuis le début de l’affaire, elle a toujours contestée être responsable des désordres sur le portail mais a accepté de voir sa responsabilité engagée que pour les désordres au seuil du portail
— que l’expertise amiable n’a pas été signée par l’expert technique de l’assureur de la SAS GIESPER,
— aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties,
— elle rappelle que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 il appartient au demandeur de rapporter la preuve des causes et circonstances exactes à l’origine du sinistre et qu’au terme de l’article 1363, il ne peut se constituer de preuve à lui même, or aucun témoignage, élément ou renseignement ne permet d’accréditer l’idée selon laquelle les engins de chantier sous sa garde seraient à l’origine des désordres sur le portail et le mur de clôture, aucune preuve objective sur l’origine des désordres n’est rapportée ce qui exclut toute responsabilité de sa part,
— le procès verbal de constatations invoqués dans le cadre de l’expertise amiable selon lequel tous les experts s’accorderaient sur des détériorations qui lui seraient imputables, ce procès verbal n’a pas été signé par son expert, or Monsieur [T] se fonde exclusivement sur ce procès verbal et ne produit aucun autre élément pour rechercher sa responsabilité,
— le constat de commissaire de justice établi avant les travaux permet de constater que le portail présentait des traces de griffures, de rouille et d’écaillage sur le portail et le mur de clôture,
— il ne peut être tiré d’une offre d’indemnisation une reconnaissance de responsabilité, d’autant que le demandeur a refusé à cette offre,
— à titre subsidiaire, sur les préjudices,elle rappelle que l’offre d’indemnisation ne créait aucun droit acquis au requérant à partir du moment où elle a été refusée,
— elle rappelle que si elle accepterait la prise en charge des détériorations au seuil du portail, elle s’oppose à la reprise des dégradations sur le portail, consécutives au passage des scooters et motos sur le trottoir provoquant des projections lorsque la route était barrée,
— sur le préjudice moral, il n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, il fait valoir qu’il a multipié les démarches amiables qui n’auraient pas abouti en raison de la mauvaise foi de la société alors qu’en réalité, elle a fait une offre amiable qui a été refusée, préférant engager une procédure judiciaire,enfin, les tracas engendrés par l’engagement de la procédure judiciaire ne constituent pas un préjudice réparable,
— elle n’est pas partie perdante au procès puisqu’une offre amiable a été refusée, elle ne peut donc être condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réparation
L’article 1242 alinéa 1 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La charge de la preuve incombe à celui qui prétend avoir subi un dommage de démontrer d’une part, l’existence du préjudice, d’autre part, l’action qui en est la cause.
Dans le cas présent, Monsieur [U] [E] ne date pas le jour du dommage mais celui-ci est antérieur au 13 octobre 2017, date de sa première réclamation. Il ne produit aucun document permettant de visualiser les désordres qu’il dénonce, le seul document produit est « le procès verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l’évaluation des dommages » émanant du cabinet TEXA mandaté par la compagnie GENERALI FRANCE, assureur de Monsieur [T] qui a réuni les parties sur les lieux le 6 août 2020 soit presque 3 ans après le sinistre dénoncé en octobre 2017. Ce rapport ne décrit pas les dégradations, ne prend aucune photographie et chiffre les dommages à la somme de 3.291,75€ dont il convient de déduire la vétusté de 822,94€ soit un dommage qu’il fixe à 2.468,81€.
Les désordres ne sont pas décrits, ils sont contestés dans leur principe et leur étendue et ne résultent que des déclarations de Monsieur [E] qui n’a pas fait constater immédiatement leur existence alors qu’il supporte la charge de la preuve. Ainsi, les désordres relevés sans aucun détail, plus de 30 mois après les travaux ne peuvent être imputés de façon certaine à la SAS GIESPER.
Sa demande sera donc rejetée.
Les frais accessoires
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais de sa défense. En conséquence, aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [T], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par remise au greffe,
Déboute Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS GIESPER-TRAVAUX PUBLIC de ses demandes renconventionnelles,
Juge que Monsieur [U] [E] supportera les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Interception ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Faux ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Trouble ·
- Assesseur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Origine ·
- Eau usée ·
- Expertise ·
- Expert
- Régularisation ·
- Charges ·
- Fonctionnaire ·
- Provision ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Bailleur
- Solidarité ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adjudication ·
- Lot ·
- Cellier ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier
- Astreinte ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Illicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Véhicule ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordre public
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Droite ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.