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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02887
N° Portalis DBX4-W-B7J-UN6C
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[S] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 27 juin 2025, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM suivant cession de créance a fait assigner Monsieur [S] [E] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat:
11.753,73€ avec intérêts au taux contractuel de 1,13% à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 25 avril 2023 pour un montant de 12.000€ remboursable en 12 mensualités de 1.006,13€ hors assurance,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SAS EOS FRANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [S] [E], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandé prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [S] [E] n’a effectué aucun paiement ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 25 avril 2023 :
La SAS EOS FRANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé en agence, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat d’assurance, la FIPEN, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure des 11 novembre 2023 et du 6 décembre 2023 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, alors que le crédit était supérieur à 4000€, la banque n’a pas produit de fiche de ressources, aucun justificatif de domicile, deux fiches de paie et aucune informaiton sur les charges de l’emprunteur, ce qui caractérise une absence de sérieux dans l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, justifiant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [S] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 10.947,05€ avec intérêts au taux légal plafonné à 1% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS EOS FRANCE a dû assurer des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [S] [E] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SAS EOS FRANCE,
Condamne Monsieur [S] [E] à payer à la SAS EOS FRANCE les sommes suivantes
10.947,05€ avec intérêts au taux légal plafonné à 1% à compter de la signification de la présente décision,100€ avec intérêt au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,250€ sur le fondement del’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [S] [E] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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