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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC GIRARD-GIDEL + 1 CCC GAMMACURTA + 1 CCC LANFRANCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
EXPERTISE
[Z] [P] épouse [Y], [T] [Y]
c/
[I] [L], S.A.R.L. AUTO BILAN COTE D’AZUR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00203
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC4M
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 30 Avril 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [P] épouse [Y]
née le 26 Juin 1963 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [T] [Y]
né le 28 Janvier 1940 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GAMMACURTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.A.R.L. AUTO BILAN COTE D’AZUR, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 402 249 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte sous seing privé du 5 mai 2023, [I] [L] a vendu à [M] [Y] un véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle classe GL 63 AMG, numéro de châssis WDC 166874A318137, mis en circulation le 22 mai 2013, affichant un kilométrage de 113409 kilomètres, moyennant le prix de 52 000 €, payable comptant à la date de signature du contrat.
Le prix a été payé par chèque de banque le 3 mai 2023 sur le compte ouvert au nom de Monsieur ou Madame [Y].
Lors de la vente, le vendeur a remis un procès-verbal de contrôle technique, daté du 5 mai 2023, du véhicule dressé par la SARL AUTO BILAN COTE D’AZUR mentionnant des défaillances mineures relatives aux garnitures ou plaquettes de freins : usure importante, avant gauche et avant droit. Le procès-verbal mentionne « contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisés ».
[M] [Y] a obtenu le certificat d’immatriculation alors même que la vente était enregistrée par la principauté de [Localité 14] comme réaliser entre elle et [D] [B], propriétaire initial.
Le véhicule a été soumis le 21 février 2024 à une révision annuelle avec " vidange moteur, remplacement du filtre à huile une mise à niveau selon les conditions du constructeur. Quelques jours plus tard, [Z] [Y] née [P] et [T] [Y] ont fait procéder à un contrôle technique qui a détecté une défaillance majeure : les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l’absence de valeur constructeur ".
Le véhicule a finalement été remorqué au garage SLAVI, agréé Mercedes qui a établi un devis de réparation d’un montant de 54 711,90 €.
L’assureur protection juridique des propriétaires du véhicule ont diligenté une expertise amiable.
Exposant que les opérations d’expertise ont mis en évidence la présence de vices qui entachent le véhicule, antérieurs à la vente, occultes et d’une gravité rendant le véhicule impropre à l’usage habituel, que les démarches amiables n’ont pas permis d’obtenir la prise en charge par le vendeur du coût des réparations ou l’annulation de la vente, en dépit de demandes réitérées, [Z] [Y] née [P] et [T] [Y] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, [I] [L] et la SARL BILAN COTE D’AZUR aux fins d’organisation, au visa des dispositions des articles 145 et 845 du code de procédure civile, une expertise judiciaire du véhicule, à leurs frais avancés.
Ils sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement à leur profit d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’instance soient réservés.
Les parties ont constitué avocat. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 février 2025 et a été renvoyé contradictoirement, à leur demande, à l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes de l’assignation, les demandeurs exposent que l’expertise a permis de mettre en évidence que le moteur présente un dysfonctionnement important provenant d’une surconsommation d’huile, que l’expert considère que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente, ayant relevé des anomalies concernant les documents de cession pour la vente, qu’il chiffre les travaux nécessaires à la remise en état, consistant dans le remplacement du moteur à la somme de 45 000 € TTC ou de 15 000 € à 18 000 € s’il s’agit d’un moteur d’occasion, que le véhicule est depuis lors immobilisé, qu’ils continuent à assumer mensuellement le crédit et l’assurance afférents et à devoir régler des frais de location de véhicule pour se déplacer.
En l’absence de solution amiable au regard de la fin de non-recevoir opposé par le vendeur, ils considèrent qu’ils ont un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Dans les conclusions récapitulatives et responsives numéro 1, ils font valoir qu’ils considèrent que les conclusions de l’expert caractérisent suffisamment le vice affectant le véhicule ainsi que le montant des réparations, avoisinant le coût d’achat du véhicule, que le vendeur considère qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée, arguant de l’absence de connaissance de l’origine des désordres, que toutefois, il s’avère qu’une société commerciale a été créée le 11 décembre 2020, ayant une activité de commerce de voitures, dont celui-ci est l’animateur social, que cette société a été radiée le 27 novembre 2024, soit postérieurement à la vente du véhicule, ainsi [I] [L] ne peut qu’être considéré comme vendeur professionnel qui, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés tels que figurant dans le contrat de cession.
Ils observent que la SARL AUTO BILAN COTE d’AZUR n’a pas répondu à la convocation de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances.
Ils soutiennent que, compte tenu de l’importance du montant de la reprise et du désaccord entre les parties sur l’origine des désordres et les responsabilités encourues, le recours à une expertise judiciaire s’impose.
Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de la société ayant établi le procès-verbal de contrôle technique dont la présence aux opérations d’expertise à venir est parfaitement justifiée, qu’il lui appartenait de participer aux opérations d’expertise amiable.
Ils soulignent que la réalisation d’un second contrôle technique le 4 mars 2024, soit 10 mois après le premier, conforte d’une part les constatations d’expertise amiable qui rappelle l’apparition des premiers symptômes dans un délai d’un mois après la vente et caractérisent d’autre part l’obligation pour les contrôleurs de vérifier les émissions gazeuses, ce que la société n’a pas fait.
S’agissant de l’argumentation opposée par le vendeur, les demandeurs rappellent que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’absence d’urgence et/ou l’absence de contestations sérieuses ne constituent pas un obstacle à l’expertise judiciaire sollicitée et de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation en pareille matière. Ils font valoir que les pièces fournies par l’ensemble des parties ainsi que le rapport de l’expert concluent à l’existence de vices cachés alors que le vendeur conclut le contraire, en revanche, toutes les parties sont unanimes à relever un dysfonctionnement moteur rendant le véhicule inutilisable, cette dichotomie quant à l’origine du sinistre légitime lors demande d’expertise judiciaire.
Ils ajoutent que le débat sur la validité de la clause d’exclusion de garantie ressortit à la compétence du juge du fond.
Ils concluent au rejet des demandes, fins et conclusions des défendeurs et sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
***
[I] [L], dans des conclusions en défense régulièrement notifiées, par RPVA, demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise faute d’urgence et compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et faute de motif légitime, de condamner in solidum à titre reconventionnel les demandeurs au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après un rappel des faits et procédure, il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en arguant de l’absence d’urgence au regard de la date à laquelle les constatations ont été opérées. Il évoque également des contestations sérieuses, 3 avis d’expert ayant été rendu dont 2 concluent dans le sens de la faute des acquéreurs et/ou du garage SCUDERIA CLASSIC 64 à l’origine de la panne et la demande d’expertise tendant à couvrir la carence dans l’administration de la preuve qu’il n’aurait.
Il invoque également l’absence de motif légitime, au sens dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et 1643 du Code civil, en raison de l’état du véhicule lors de la vente, de son utilisation par les acheteurs et de l’intervention de réparateur non agréé sur le moteur ainsi qu’en raison de l’intervention de 3 experts.
Il oppose également l’article 4 du contrat de vente comportant la mention d’une vente en l’état sans garantie de conformité ou de vices cachés ainsi que son absence de qualité de professionnel dans le cadre de la vente dont s’agit. Il soutient exercer à titre habituel le métier de courtier en assurances et consultants comme en témoigne son profil LinkedIn. Il en conclut que la clause d’éclosion de garantie est parfaitement valide.
***
La SARL AUTO BILAN COTE D’AZUR, dans des conclusions régulièrement notifiées le 28 avril 2025, demande au juge des référés de dire que la demande d’expertise, en ce qui la concerne, n’est ni légitime ni justifiée, de la rejeter, de la mettre hors de cause et de condamner à titre reconventionnel les demandeurs au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle observe qu’à aucun moment dans l’assignation, [Z] [Y] née [P] et [T] [Y] ne justifient sa mise en cause, qu’il lui est reproché de ne pas avoir aux opérations d’expertise amiable, qu’elle n’a pas reçu la convocation, que le rapport d’expertise ne conclut qu’à la responsabilité du vendeur et non à celle du contrôleur technique, que dix mois se sont écoulés entre les deux contrôles techniques, qu’il n’est pas démontré que le dysfonctionnement lié à la surconsommation d’huile et que les émissions gazeuses existaient au moment du contrôle technique réalisé le 5 mai 2023, que le PV de contrôle qu’elle a établi, ainsi que le relevé des mesures prises à cette occasion, démontre que, lors de ce contrôle, les mesures de pollution le contrôle OBD du moteur été satisfait. Elle rappelle que la mission du contrôleur technique est strictement définie par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, qu’elle consiste à effectuer visuellement et sans démontage au contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de cet arrêté, que le contrôleur technique doit mentionner sur le procès-verbal de contrôle les défauts qu’il peut déceler visuellement, sans procéder un quelconque démontage.
Elle ajoute que le seul fait qu’il existe litige concernant l’état du véhicule vendu ne saurait suffire à justifier la mise en cause, que la mesure d’expertise n’est pas dans ces condition légitime, que le fait que délai important se soit écoulé entre les 2 contrôles techniques et que le véhicule ait circulé entre-temps, permet de douter davantage de sa responsabilité.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
L’absence d’urgence est indifférente.
La mesure doit être réalisée avant tout procès au fond civil. Il appartient au demandeur de prouver qu’un procès est possible, qu’il a un objet fondement suffisamment déterminé, que la solution peut dépendre la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. La mesure doit être légalement admissible, c’est-à-dire qu’elle doit être circonscrite dans le temps dans leur objet et proportionnée à l’objectif poursuivi et aux intérêts en présence.
Les demandeurs versent aux débats au soutien de leur demande d’expertise judiciaire :
— le contrat de cession de véhicule mentionnant que "le véhicule est vendu en l’état, sans garantie et conformité ; le justificatif du paiement du prix de vente de 52.000 euros par virement;
— le procès-verbal de contrôle technique daté du 5 mai 2023 établi par la SARL AUTO BILAN COTE D’AZUR mentionnant des défaillances mineures relatives aux garnitures ou plaquettes de freins : usure importante, avant gauche et avant droit. Il ne comporte aucune mention sur les gaz d’échappement ;
— le certificat de vente d’occasion en pièce n° 3, qui est, non pas au nom du vendeur mais d'[D] [B], précédent propriétaire du véhicule, qui l’a signé et daté du 5 mai 2023 ;
— le certificat provisoire d’immatriculation et le certificat d’immatriculation définitif ;
— deux factures d’entretien du véhicule ;
— le procès-verbal de contrôle technique daté du 4 mars 2024 mentionnant les défaillances majeures "émissions gazeuses : les émissions gazeuses dépassent les niveaux règlementaires, en l’absence de valeur constructeur et des défaillances mineures ;
— un devis établi par la société SLAVI du 25 avril 2024 :
— le rapport d’expertise protection juridique établi à la requête de PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, établi par AUTO CONSEIL EXPERTISES.
Il résulte des termes de cette expertise qu’étaient présentes aux opérations d’expertise, les demandeurs, un expert représentant Monsieur [B] (mandant/référence sinistre : ALLIANZ PJ/S240013809, un expert représentant monsieur [L], le chef d’atelier représentant MERCEDES GROUPE CLIM, un expert automobile assistant les acquéreurs,
L’expert note que le vendeur [D] [B] et la SARL AUTO BILAN COTE D’AZUR étaient absents, sans que soient précisées les modalités de convocation de cette société, qui prétend ne pas avoir été destinataire de la convocation aux opérations d’expertise.
L’expert précise qu’il démarre le moteur, qui tourne mal, que le voyant de fonctionnement moteur est allumé, la présence d’un bidon d’huile de ses limites dans le coffre dans lequel il reste 3,6 l, que la lecture calculateur fait apparaître des ratés de combustion sur plusieurs cylindres.
Il note les accords et désaccords entre les parties,
L’expert considère que les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence que le moteur présente dysfonctionnement important provenant d’une surconsommation d’huile, qu’un effet, après seulement un mois d’utilisation, l’acquéreur a dû réalisé un appoint d’huile suite à l’apparition de messages au tableau de bord indiquant de rajouter de l’huile, que pendant les mois qui ont suivi, plusieurs appoints d’huile ont été réalisés, que suite à la révision avec vidange réalisait le 21 février 2024, un rajout d’huile a été nécessaire rapidement, que ce constat a motivé la décision de réaliser un contrôle technique qui a révélé un dépassement des valeurs réglementaires d’émissions gazeuses à l’échappement entraînant un avis défavorable, que par la suite diagnostic du garage Mercedes en [Localité 9] a mis en évidence des valeurs non conformes de compression et des défauts de combustion.
Il estime que ces désordres sont consécutifs défauts d’étanchéité de la cylindrée entraînant le passage de l’huile moteur dans les chambres de combustion provoquant surconsommation et dysfonctionnement moteur, que, compte tenu de l’apparition des premiers symptômes dans un délai très court, à peine un mois, ces désordres étaient présents au monde la vente, que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente.
L’expert a également relevé des anomalies concernant les documents de cession pour la vente. Il a observé que l’interlocuteur de vente, Monsieur [L] n’était pas propriétaire du véhicule alors qu’il est établi au constat de cession de véhicule à son nom, le 5 mai 2023, alors que le certificat de cession officielle de la principauté de [Localité 14] a été réalisé entre M. [N] et Madame [Y], ceci en contradiction avec la présence de certificat d’immatriculation provisoire monégasque au nom de [L] [I], valable du 2 mars 2023 au 1er mai 2023.
Les travaux préconisés, nécessaires à la remise en état du véhicule, consiste dans le remplacement du moteur. Le coût estimatif de l’intervention ressort à 40 000 € TTC et s’il s’agit d’un montant d’occasion le coût s’élève à une somme comprise entre 15 000 et 18 1000 € TTC.
En conclusion, l’expert considère que les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence la présence de vices qui entachent véhicule antérieur à la vente, occultes et d’une gravité rendant impropre à l’usage habituel le véhicule.
Il précise in fine que le véhicule est immobilisé.
Les conclusions de l’expert amiable sont contestées par [I] [L] qui produit en rapport d’expertise du groupe Lang est associé. L’expert conclut ainsi : " le véhicule présent une panne non identifiée au niveau du moteur ne peut circuler. [I] [L] n’a pas conservé longtemps le véhicule est un peu circulé avec, il a vendu le véhicule fonctionnel aux demandeurs comme l’atteste le contrôle technique fourni lors de la vente. Les acheteurs ont circulé plus de 22 000 km depuis la vente pouvant ainsi endommager le véhicule. Le véhicule a depuis été modifié et n’est plus conforme à la législation alors qu’il était lors de la vente. Le 22 février 2024, selon la facture de garage professionnel, le véhicule ne présentait aucun désordre. Ainsi de dire que les vices n’étaient pas en germe à la vente. L’absence de démontage et de mesure de pression en fin de compression contradictoires ne nous permette pas d’identifier l’origine des désordres. La responsabilité du vendeur n’est pas engagée ".
Les éléments contenus dans ce rapport d’expertise amiable ne remettent pas nécessairement en cause les conclusions de l’expertise contradictoire du premier expert mandaté par la protection juridique des acquéreurs.
Il est acquis aux débats que l’existence d’un dysfonctionnement moteur rendant le véhicule inutilisable n’est contestée par aucune des parties.
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L’absence de mise en cause dans le rapport d’expertise fondant la demande d’expertise judiciaire dans l’assignation de SARL AUTO BILAN COTE D’AZUR, ne saurait caractériser l’absence d’intérêt légitime des acquéreurs.
Les considérations de fond développées en défense ne sauraient remettre en cause l’intérêt légitime des acheteurs d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de rechercher si le véhicule vendu, dans des circonstances restant à élucider, était ou non affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné au sens des dispositions légales.
Les démarches de l’assureur protection juridique auprès du vendeur officiel du véhicule sont restées sans effet.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
Il est déterminant que le contrôle technique, auteur du premier procès-verbal, participe aux opérations d’expertise. La demande de mise hors de cause formulée par la SARL AUTO BILAN COTE D’AZUR sera rejetée.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de [I] [L], qui ont un intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
[Z] [Y] née [P] et [T] [Y] conserveront à leur charge les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et les frais irrépétbles qu’ils ont exposés.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à [I] [L] et à la SARL AUTO BILAN COTE D’AZUR une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise à leur contradictoire.
Elles seront déboutées de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1602 et suivants, 1641 et suivants, 2241 du Code civil ;
Déclarons [Z] [Y] née [P] et [T] [Y] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise judiciaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL AUTO BILAN COTE D’AZUR ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[R] [S]
[Adresse 7]
Port. : 06.15.51.77.98
Courriel : [Courriel 15]
Avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule appartenant à [Z] [Y] née [P] et [T] [Y], de marque Mercedes, modèle classe GL 63 AMG, numéro de châssis WDC 166874A318137, mis en circulation le 22 mai 2013, immobilisé à [Localité 11] (64.250), [Adresse 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats notamment visés dans les bordereaux de communication de pièces de toutes les parties notamment dans le rapport d’expertise protection juridique produit par les demandeurs;
* déterminer les circonstances entourant la vente du véhicule au regard des anomalies concernant les documents de cession pour la vente mentionnées dans ce rapport
* examiner le véhicule ; décrire son état ; vérifier la réalité des désordres invoqués par [Z] [Y] née [P] et [T] [Y] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien l’utilisation du véhicule ou de toutes autres causes, de déterminer si le vendeur non professionnel était susceptible d’en avoir connaissance ;
* apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que [Z] [Y] née [P] et [T] [Y] ne l’auraient pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis matériels et immatériels dont le préjudice de jouissance et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que [Z] [Y] née [P] et [T] [Y] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons n’y avoir lieu à rappeler que la demande d’expertise est interruptive de prescription quelque soit le fondement de l’action qu’il sera susceptible d’engager postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [Z] [Y] née [P] et [T] [Y], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute [Z] [Y] née [P] et [T] [Y], [I] [L] et la SARL AUTO BILAN COTE D’AZUR de leur demande fondée sue les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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