Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 mai 2025, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01983 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01983
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2023 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [N] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [N] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h44 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 avil 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 1er mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 mai 2025, reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 7h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [C], né le 15 Avril 1996 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Scotto (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [N] [C];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01983 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [N] [C] soulève l’irrégularité de la procédure à raison des manoeuvres déloyales de l’administration invoquant le courriel adressé le 7 mai 2025 par la préfecture de Seine-[Localité 21] au SIPAF CRA 3; qu’en l’espèce, si la rédaction de ce courriel interroge, principalement dans l’hypothèse d’un refus du retenu, force est cependant de constater que ledit courriel est versé en procédure; que s’agissant de M. [N] [C], qui n’a pas refusé d’être présenté à ses autorités consulaires, il ne saurait suffire à établir l’existence d’une quelconque manoeuvre déloyale; que ce moyen sera rejeté;
Attendu que M. [N] [C] soulève l’irrecevabilité de la procédure en l’absence de production par l’administration de l’annulation du rendez-vous consulaire, du souhait du consulat de poursuivre via l’analyse d’empreintes et de la transmission des empreintes au consulat; que ce moyen sera également rejeté, les pièces susvisées ne constituant pas des pièces justificatives utiles en ce qu’elles ne sont pas de nature à établir en l’espèce la réalité des diligences de l’administration étant observé que celle-ci justifie de la saisine des autorités consulaires et de l’envoi du dossier de l’intéressé le 5 mai 2025, lequel porte trace de la copie de son passeport;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; que le consulat d’Algérie a été saisi les 26 avril 2025 et 5 mai 2025; que des relances ont été adressées par l’administration les 12 et 19 mai en sorte que le procéssus d’identification se poursuit;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [C], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mai 2025 à 17h30 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 25 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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