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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 25 sept. 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01474 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2A6 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [S] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [F] [X]
Greffier :
Madame [H] [N]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K], [M], [Y] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid CLERC-CABROLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 499
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel ;
Vu la demande de divorce en date du 07 mars 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [K], [M], [Y] [S] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (Alpes Maritimes),
et de
. Monsieur [L], [T] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Belgique),
Mariés le [Date mariage 3] 2013 par devant l’officier d’état civil à [Localité 11] (Ariège) ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 20 février 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale des trois enfants mineurs à Madame [K] [S] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits d’accueil du père ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père doit verser à la mère à la somme de 20 euros par mois et par enfant, soit 60 euros par mois et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année à compter de la présente ordonnance sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) et condamnons le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = Pension d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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