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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la, SAS [ 1 ], - c/ la CPAM de la Marne munie d'un pouvoir, Société [ 2, CPAM DE LA HAUTE-MARNE |
Texte intégral
88L
MINUTE N°26/74
12 Février 2026
SAS [1]
C/
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ETZW
CCC délivrées le :
à :
— CPAM de la HAUTE-MARNE
— Société [2]
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [T] [P] de la CPAM de la Marne munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
ET PARTIE INTERVENANTE
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 30 août 2023 et reçue au greffe le 1er septembre 2023, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 juillet 2023 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Marne ayant fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [U] [S], mis à la disposition de la société [2], des suites de son accident du travail survenu le 18 juillet 2019.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [J] [W] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 26 juin 2024.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judicaire de Reims a notamment :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par le docteur [W] déposé au greffe le 26 juin 2024 ;
— écarté des débats le rapport d’expertise établi par le Docteur [J] [W] reçu au greffe le 26 juin 2024 ;
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [A] [K] ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 30 juin 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport du Docteur [K] ;
— fixer le taux d’IPP à 7% que ce soit à la date du 12 février 2023 ou à la date du 6 septembre 2019 ;
— ordonner à la CPAM de la Haute-Marne de transmettre à la CARSAT compétente la décision à intervenir pour modification des comptes employeurs et taux de cotisations impactés.
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM de la Haute-Marne à lui verser la somme de 2.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de la Haute-Marne en tous les dépens.
À l’appui de ses demandes, la société [1] soutient que le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux d’IPP en lien direct et exclusif à l’accident à hauteur de 7% en considération de séquelles afférentes à une fragilité lombaire supplémentaire qui se cumule avec les conséquences de l’état antérieur. La société [1] ajoute qu’il ne saurait être reproché à l’expert d’avoir évalué le taux non seulement à la date de la consolidation fixée par le médecin conseil au 12 février 2023 mais également à celle qu’il préconise au 6 septembre 2019 dans le cadre du recours sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins. La société [1] fait observer que le taux retenu par le médecin expert est cohérent avec le barème d’invalidité. La société [1] ajoute qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un état pathologique antérieur dans la mesure où l’accident ne l’a pas aggravé.
En défense, la CPAM de la Haute-Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— écarter l’avis du Docteur [K], celui-ci n’ayant pas respecté la mission qui lui était confiée ;
— confirmer le taux d’incapacité de 12% fixé par le médecin conseil de la caisse ;
— juger que le taux de 12% est opposable à la société [1] ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [1] ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Haute-Marne fait valoir que le médecin expert ne s’est pas cantonné à sa mission en évaluant le taux d’IPP à une autre date que la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse. La caisse ajoute que le médecin conseil a émis un avis circonstancié sur le taux retenu, après examen de l’assuré.
La société [2], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 31 mars 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Au cas présent, le tribunal, saisi de la contestation de la société [1] relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié Monsieur [U] [S] au titre des séquelles conservées de l’accident du 18 juillet 2019, a ordonné une expertise médicale sur pièces avec pour mission confiée au médecin expert de proposer le taux d’IPP de Monsieur [U] [S] imputable à l’accident du 18 juillet 2019 en se plaçant à la date de consolidation fixée au 12 février 2023.
Le médecin expert désigné par le tribunal relève que Monsieur [U] [S], qui n’avait pas d’antécédent lombaire connu, a été victime le 18 juillet 2019 d’une contracture musculaire classique, sans sciatique vraie et que l’état de celui-ci s’est détérioré dans les semaines qui ont suivi avec l’apparition de sciatique à bascule et d’un déficit moteur.
Le médecin expert précise que l’IRM réalisée le 5 août 2019 et confirmée par celle du 6 septembre 2019 ne retrouve aucune lésion traumatique mais montre une lyse isthmique sur 2 étages – lésions survenant pendant l’adolescence se compliquant d’un glissement vertébral ou d’un listhésis pouvant comprimer des racines nerveuses – ainsi qu’un listhésis en L3-L4 et des protrusions discales étagées témoignant d’un état dégénératif vertébral non traumatique.
Le médecin expert indique également que l’instabilité vertébrale a motivé la décision opératoire de la part du neurochirurgien et que l’intervention du 7 décembre 2020 a été motivée exclusivement par la lyse et le listhésis qui justifient une arthrodèse.
Le médecin expert note que dans ces conditions, l’accident a permis de révéler la pathologie préexistante mais n’a entrainé qu’un problème de lombalgie banale.
Le médecin expert retient que les séquelles de l’accident consistent en une fragilité lombaire supplémentaire qui se cumule avec les conséquences de l’état antérieur et qu’il ne persiste donc qu’une gêne réduite.
Le médecin expert conclut que le taux qui peut être attribué au titre des séquelles de l’accident du travail est 7%, taux valable aussi bien en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse – soit le 12 février 2023 – que suivant la date de consolidation qu’il propose au 6 septembre 2019.
La caisse ne saurait valablement reprocher au médecin expert d’avoir précisé que l’évaluation qu’il retient est valable aussi bien à la date de consolidation fixée par le médecin conseil – répondant ainsi parfaitement à la mission qui lui était confiée – qu’à la date de consolidation qu’il a lui-même retenu dans le cadre de l’expertise qui lui a été confiée concernant l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail.
La caisse ne produit au demeurant aucun élément médical probant qui n’aurait pas été soumis à l’expert lors des opérations d’expertise et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant à la consistance des séquelles retenues et à leur évaluation.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin expert et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport établi par le docteur [K] et de dire que, dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, les séquelles conservées par Monsieur [U] [S] des suites de l’accident de travail survenu le 18 juillet 2019 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Sur les dépens et les frais
La CPAM de la Haute-Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport établi par le docteur [K] reçu au greffe le 30 juin 2025 ;
DIT que, dans les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, les séquelles conservées par Monsieur [U] [S] des suites de l’accident de travail survenu le 18 juillet 2019 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7% ;
DIT que la CPAM de la Haute-Marne devra transmettre à la CARSAT la présente décision aux fins de modification des comptes employeur et taux de cotisation impactés ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Marne aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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