Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00831 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQKM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
[Y], [O] [S]
C/
Société JCN DIAGS & AUDITS, [L] [M]
Expédition délivrée le 29/1/26
Mme [S]
Me BLONDET
Exécutoire délivrée le 29/1/26
Mme [S]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y], [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M] en intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [S] a fait l’acquisition le 19 mars 2025 auprès de Monsieur et Madame [V] d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 8], au [Adresse 2].
La vente avait été précédée d’une évaluation de l’état intérieur d’électricité qui avait été réalisée, en application de l’article L 134-7 du code de la construction et de l’habitation, par Monsieur [L] [M], exerçant sous l’enseigne JCN DIAGS & AUDITS, le 23 août 2024. Monsieur [L] [M] concluait à l’absence de toute anomalie.
Suite à des coupures de courant, Madame [Y] [S] a fait intervenir un électricien qui a constaté plusieurs anomalies, notamment une absence de mise à la terre, un câble d’alimentation sous-dimensionné et des protections différentielles inadaptées. Le 18 juillet 2025, il établissait un devis de reprise de ces désordres pour un montant de 1940 euros TTC.
Par requête reçue le 17 septembre 2025, Madame [Y] [S] a saisi juge de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1940 euros contre l’entreprise JCN DIAGS & AUDITS.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées mais il s’est avéré que l’entreprise JCN DIAGS & AUDITS n’existait pas et qu’il s’agissait de l’enseigne commerciale sous laquelle exerçait à titre individuel Monsieur [L] [M].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 01er décembre 2025.
A l’audience du 01er décembre 2025, Madame [Y] [S] a maintenu ses prétentions.
Elle expose que le diagnostic réalisé ne reflétait pas la réalité de l’état de l’installation électrique de la maison. Elle explique qu’en raison de nombreuses coupures électriques causées par le disjoncteur, elle a dû faire appel à un électricien certifié, lequel a identifié de nombreuses anomalies graves telles que l’absence de prise de terre (liaison équipotentielle) dans plusieurs zones du logement, une alimentation générale sous dimensionnée ne permettant pas une distribution électrique sécurisée, un dispositif différentiel inadapté ne garantissant pas la protection des personnes et d’autres non-conformités mettant gravement en danger sa sécurité. Madame [Y] [S], estime donc avoir été trompée par ce diagnostic qui l’a conduite à acheter une maison dont l’installation électrique est défectueuse et donc dangereuse.
Elle produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 17 octobre 2025. Elle fait valoir que ces défauts, masqués par le diagnostic de la société JCN DIAGS & AUDITS, et qui représentent un danger pour sa sécurité, lui imposent de réaliser des travaux onéreux de remise en conformité.
Monsieur [L] [M] a demandé à la juridiction de :
— constater son intervention volontaire,
— déclarer irrecevable et rejeter les demandes adverses
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’entreprise JCN DIAGS & AUDITS n’existe pas et qu’il s’agit de l’appellation commerciale sous laquelle il exerce son activité à titre individuel. Il oppose que la demanderesse ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ce qui doit conduire à l’irrecevabilité de sa demande. Il indique à ce titre que sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en cause en l’absence de contrat conclu avec la demanderesse. Il entend, dans l’hypothèse d’une mise en cause de sa responsabilité délictuelle, contester la faute, l’existence du préjudice et le lien de causalité entre les deux dans la mesure où son diagnostic a été effectué le 23 août 2024, soit sept mois avant l’acquisition de l’immeuble par la demanderesse et qu’une modification de l’installation qu’il a contrôlée a pu avoir lieu depuis. Monsieur [L] [M] estime que, si le bien dont Madame [Y] [S] a fait l’acquisition est affecté de vice, il lui appartient de se retourner contre le vendeur, voire contre les mandataires qui sont intervenus dans cette vente (agence immobilière, notaire), à charge pour ceux-ci de démontrer sa responsabilité s’il était établi qu’il avait eu un comportement fautif.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater l’intervention volontaire de Monsieur [L] [M].
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation impose, lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation qui comporte une installation électrique de plus de 15 ans, une vérification de son état intérieur.
C’est manifestement dans ce cadre qu’a eu lieu l’intervention de Monsieur [L] [M]. L’objet principal de cette intervention est d’évaluer la sécurité des installations électriques intérieures afin de prévenir les risques d’incendie, d’électrocution ou d’accident liés à une installation défectueuse ou non conforme. Concrètement, cette vérification a pour but de contrôler la conformité de l’installation électrique aux règles de sécurité en vigueur, d’identifier les éventuels défauts ou dangers (vétusté, absence de dispositifs de protection, mauvais état des conducteurs, etc.) et garantir la sécurité des occupants en s’assurant que l’installation ne présente pas de risques pour les personnes ou les biens.
Si Madame [Y] [S], qui se défend en personne, ne précise pas formellement le fondement juridique au soutien de sa demande de paiement, cette absence ne conduit aucunement à son irrecevabilité.
Si le juge n’a pas à suppléer la carence des parties dans la détermination du fondement juridique approprié à leurs prétentions, il lui appartient en revanche si nécessaire de qualifier celui qui se déduit des moyens d’une partie.
Il résulte nécessairement des moyens exposés par Madame [Y] [S] qu’elle reproche à Monsieur [L] [M] une faute dans la réalisation de son diagnostic, qui n’avait conclu à aucune anomalie de l’installation intérieure d’électricité, alors que le devis qu’elle a obtenu met en évidence plusieurs anomalies, non contestées, à savoir une absence de mise à la terre, un câble d’alimentation sous-dimensionné et des protections différentielles inadaptées.
S’il n’y a effectivement aucun lien contractuel entre les parties, Madame [Y] [S] est néanmoins fondée à agir sur le régime de la responsabilité délictuelle à l’encontre Monsieur [L] [M]. Elle aurait aussi pu agir contre ses vendeurs et son choix de se retourner contre Monsieur [L] [M] n’appelle aucune observation.
Il est de notoriété que :
— une absence de mise à la terre est une anomalie grave dans la mesure où un défaut d’isolement peut conduire le courant à traverser une personne touchant un appareil métallique sous tension, peut entrainer en cas de surchauffe ou d’arc électrique un risque d’incendie,
— un câble d’alimentation sous-dimensionnée, car trop fin par rapport à l’intensité, peut entraîner une surchauffe et, par voie de conséquence, endommager l’isolation du câble, voire causer un incendie.
Les photos produites de ces anomalies, provenant aussi bien du commissaire de justice chargé de d’établir un constat que de la demanderesse, montrent qu’elles concernent des équipements qui ont un certain état d’usage, ce qui est incompatible avec des modifications récentes et en tout cas postérieures au diagnostic de Monsieur [L] [M]. Ces anomalies seront donc réputées avoir déjà été présentes au moment du diagnostic réalisé par Monsieur [L] [M] le 23 août 2024.
Un contrôle de l’installation électrique intérieure dans les règles de l’art aurait immanquablement conduit à la constatation de ces anomalies qui étaient parfaitement visibles si la vérification avait été sérieusement réalisée.
Monsieur [L] [M] a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité en concluant que l’installation intérieure d’électricité ne comportait aucune anomalie.
Son diagnostic erroné a conduit Madame [Y] [S] à acquérir un bien en pensant que l’installation électrique était parfaitement sécurisée, ce qui n’est pas le cas. La connaissance de ces anomalies l’aurait certainement conduite à négocier le prix de vente à la baisse, voire de ne pas poursuivre la vente. Elle a perdu une chance d’obtenir un prix de vente inférieur à celui qu’elle a réglé.
Elle justifie d’un préjudice économique qui sera fixé à la somme de 1000 euros.
Monsieur [L] [M] sera condamné au paiement de cette somme.
Essentiellement succombant, Monsieur [L] [M] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [M] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [L] [M],
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Délais
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Devis ·
- Poste ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Entreprise ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Assignation
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Pin ·
- Vienne ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Employeur
- Impôt ·
- Comptable ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Exploit ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Exécution
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Royaume-uni
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Force publique ·
- Habitation
- Automobile ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.