Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 21/14605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/14605 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSPM
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DÉFENDERESSE
S.C.P. [6],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Décision du 19 Mars 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/14605 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSPM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte notarié reçu le 2 novembre 2010 par l’office notarial [6] (" [6] "), l’Eurl [7], gérée par M. [G] [H], a cédé son fonds de commerce, moyennant le prix de 420.000 euros.
Instituée séquestre aux termes de cet acte, l’étude [F] a fait établir, les 1er février et 8 mars 2011, deux chèques correspondant au solde de la vente après désintéressement des créanciers, libellés à l’ordre de M. [H] pour un montant total de 347.256,51 euros.
Cette somme a été réinvestie par M. [H] dans l’achat d’un nouveau fonds, la Sas " [5] ".
Le 29 juillet 2014, à la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sur les années 2011 et 2012, les époux [H] ont fait l’objet d’un redressement fiscal.
L’administration fiscale a notamment considéré, qu’en l’absence de procès-verbal de dissolution de l’Eurl [7] comprenant un éventuel boni de liquidation, sollicité à plusieurs reprises à M. [H], et compte-tenu du retour des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) confirmant que seuls les statuts de l’Eurl [7] avaient fait l’objet d’un enregistrement, les sommes versées sur le compte personnel de M. [H] à la suite de la cession du 2 novembre 2010 constituaient des revenus distribués, soumis à l’impôt sur le revenu, assorti d’une majoration de 40% pour manquement délibéré à l’imposition.
La réclamation précontentieuse des époux [H] n’ayant pas abouti, ceux-ci ont saisi le tribunal administratif de Melun en contestation du redressement fiscal.
Par jugement du 14 juin 2018 confirmé par arrêt du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête aux motifs notamment que " l’administration a pu, à bon droit, considérer que les versements encaissés par M. [H] les 12 janvier et 13 avril 2011, qui n’ont été ni déclarés ni justifiés par celui-ci, constituaient des revenus distribués à son profit par l’Eurl [7] ".
Considérant que le redressement fiscal des époux [H] était consécutif à un manquement du notaire, le conseil de M. [H] a demandé, par courrier du 22 janvier 2021, à l’étude [6] si, en cas d’échec de la demande de remise gracieuse de son client, elle accepterait de participer à un règlement amiable de ce différend.
L’office [6] n’a pas répondu.
Le 6 juillet 2021, la chambre des notaires de Paris, saisi également par le conseil de M. [H], a indiqué que les pièces jointes à sa réclamation ne permettaient pas en l’état d’apprécier les causes du redressement et le lien qui pourrait exister entre les modalités de paiement du prix de cession du fonds de commerce et le préjudice allégué mais qu’il demandait toutefois à l’office [6] d’établir, sans reconnaissance de responsabilité, une déclaration d’assurance.
***
C’est dans ce contexte que par acte du 24 novembre 2021, M. et Mme [H] ont assigné la société [6] devant ce tribunal en responsabilité.
Le juge de la mise en état statuant sur incident a, par ordonnances des 23 juin 2022 et 2 mars 2023, respectivement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 juin 2022.
Par arrêt du 15 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 23 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 février 2024.
***
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
à titre principal,
— condamner la société [6] à leur réparer l’entier préjudice subi du fait du redressement fiscal et à leur payer, en conséquence, 354.997,06 euros ;
— débouter la société [6] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société [6] à leur payer 351.447,08 euros au titre de la perte de chance d’échapper à l’impôt ;
en tout état de cause,
— condamner la société [6] à leur payer 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [6] de sa demande reconventionnelle ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que leur redressement fiscal fait suite aux sommes directement versées sur le compte bancaire personnel de M. [H] alors que celui-ci n’avait jamais donné de telles instructions, que ce faisant, le notaire a commis des manquements dans l’exécution de sa mission, que seule la Sarl [7] avait la qualité de créancière du prix de cession, que le notaire ne pouvait ignorer que le versement entre les mains de M. [H] pouvait conduire à un redressement en cas de contrôle de l’administration fiscale et qu’il a, à tout le moins, privé les époux de réinvestir le prix de cession dans des conditions plus avantageuses.
Ils soutiennent que, bien qu’ils ne soient pas les clients de l’étude [F], le notaire est responsable même envers les tiers de toutes fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
En réparation, ils considèrent que, du fait de ce manquement, le notaire les a exposés au paiement du redressement fiscal et des intérêts de retard et qu’ils ont subi un préjudice d’anxiété considérable vivant sous la menace constante de mesures d’exécutions forcées.
A titre subsidiaire, ils évaluent leur perte de chance d’échapper à l’impôt à 99% eu égard à son caractère totalement indu.
En réponse aux arguments de la défenderesse, ils soutiennent que M. [H] a signé, après l’établissement des chèques à son ordre, l’autorisation de versement sur son compte bancaire personnel, sans information sur les conséquences potentielles d’une telle décision.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société [6] demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes ;
à titre reconventionnel,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose qu’elle n’a été informée par M. [H] ni des intentions de l’Eurl [7] sur la poursuite de son activité ni du projet d’acquisition d’un nouveau fonds de commerce, que l’acte de cession comporte les clauses utiles sur le régime fiscal de l’opération, que le notaire n’est aucunement débiteur d’une obligation de conseil à l’égard des tiers, qu’il a parfaitement exécuté sa mission de séquestre, qu’il a remis les fonds à M. [H], gérant et associé unique du cédant, sur ses instructions régularisées par autorisation écrite du 2 février 2011 et qu’il n’a pas à se faire juge de l’utilisation des fonds.
S’agissant du préjudice, elle rappelle que le paiement de l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, qu’au demeurant, c’est par la faute de M. [H] que les sommes issues de la cession ont été versées sur son compte bancaire personnel et que ce dernier est un professionnel très averti qui ne saurait soutenir ignorer les obligations déclaratives de l’Eurl [7].
En tout état de cause, elle soutient que ce ne sont pas les modalités de versement du prix de cession que l’administration fiscale a sanctionné mais bien l’absence manifeste de déclaration tant de l’Eurl [7] que des époux [H] et que sa responsabilité est exclue en cas de dol.
Elle expose également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la perte de chance alléguée, soit en quoi, dûment informés, ils n’auraient pas été exposés au paiement de l’impôt rappelé ou auraient acquitté un impôt moindre.
Elle précise enfin que M. et Mme [H] ne font la preuve d’aucun paiement effectif des sommes en exécution du redressement fiscal.
A titre reconventionnel, elle dénonce une procédure totalement abusive.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 12 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont la preuve de l’exécution lui incombe.
Les obligations du notaire, qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent également de sa responsabilité délictuelle.
La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d’une faute, ainsi définie, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, dans le prolongement de sa mission de réception de l’acte authentique de la cession de fonds de commerce de l’Eurl [7], l’étude [F] était en charge de consigner les fonds reçus dans l’attente de l’expiration du délai d’opposition des créanciers et de la mainlevée des inscriptions et, ce délai dépassé, de virer la somme restante au cédant.
Le séquestre est responsable à l’égard des parties de sa faute, même légère. Il est responsable également à l’égard des tiers dès lors que la situation de fait engendrée par sa faute cause à ce dernier un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle.
En remettant le montant de la cession entre les mains de M. [H], ce qui n’est pas contesté, au lieu et place de l’Eurl [7], cédant au contrat de cession, l’étude notariale, agissant en qualité de séquestre conventionnelle, a commis une faute ouvrant droit à indemnisation, peu important qu’elle ait agi sur instruction de M. [H].
M. [H] sollicite, en réparation, le montant du redressement fiscal.
Or, il est de jurisprudence constante que le préjudice ne peut découler du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu, dès lors qu’il n’est pas établi que dûment conseillé, l’intéressé aurait pu bénéficier d’un régime fiscal plus intéressant (1ère Civ.,15 mars 2005, pourvoi n° 03-19.989), ce que M. [H] ne démontre pas.
Ce dernier ne justifie en effet pas d’un montage particulier susceptible de diminuer son imposition et dans des conditions d’information connues du notaire, s’agissant notamment du projet d’investissement dans un nouveau fonds de commerce.
Il est, en revanche, établi que c’est sur son instruction que les fonds ont été versés entre ses mains et que c’est du fait de son absence totale de déclaration à titre personnel et au titre de l’Eurl que le redressement a été opéré.
Dès lors, le préjudice né du redressement fiscal ou de la perte de chance d’échapper à l’impôt n’est ni établi ni en lien de causalité avec la faute du notaire.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas plus lieu de retenir la réalité d’un préjudice moral, M. [H] ne pouvant arguer d’une situation d’anxiété qu’il a lui-même créé.
Dès lors, les époux [H] seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si le droit d’agir en justice est un droit fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné.
En l’espèce, l’étude [F] ne démontre pas les circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de la présente action en justice en faute, ni le préjudice particulier qu’il en serait résulté pour lui, en dehors des frais irrépétibles générés par l’instance, lesquels seront examinés ci-dessous.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est dès lors rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
M. et Mme [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En équité, il convient également de les condamner in solidum à payer à la société [6] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [G] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [I] [E] épouse [H] à payer à la société [6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Délais
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Habitat ·
- Devis ·
- Poste ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Entreprise ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Employeur
- Impôt ·
- Comptable ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Valeur ajoutée ·
- Exploit ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Alimentation ·
- Audit ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Risque d'incendie ·
- Incendie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Royaume-uni
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Force publique ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.