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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01266 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHCG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01266 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHCG
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anaïs TOULOUSE
à la SELARLU CABINET TRICOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI LA FOUGERAIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [B] [O], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er août 2013, la SCI LA FOUGERAIE, bailleur, a conclu un contrat de bail commercial avec Madame [B] [O], preneur.
Le bail a été reconduit tacitement pour une durée indéterminée le 31 juillet 2022, conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SCI LA FOUGERAIE a assigné le preneur, Madame [B] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
Les parties ont toutes deux été représentées par leur conseil à l’audience. Des écritures ont été déposées mais, s’agissant des demandes sur le fond du litige, elles ont été retirées, hormis les dépens et les frais irrépétibles, considérant que la défenderesse avait régularisé sa situation postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il en découle que seules les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ont été maintenues par chacune des parties.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que, lors de l’audience, les parties ont, par observations, retiré l’intégralité de leurs demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, il n’y a lieu de statuer que sur ces dernières.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI [Adresse 2] a été contrainte d’engager une procédure à l’encontre de Madame [B] [O], cette dernière, n’ayant pas régularisé la totalité du solde débiteur de son compte preneur, l’assignation était inévitable, afin de faire respecter les obligations du bail.
Madame [B] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »
L’équité commande de condamner Madame [B] [O] à payer la somme de 800 euros à la SCI LA FOUGERAIE, laquelle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que la SCI LA FOUGERAIE a renoncé à maintenir ses prétentions principales compte tenu des paiements intervenus postérieurement à l’assignation par Madame [B] [O] ;
CONDAMNONS Madame [B] [O] à verser à la SCI LA FOUGERAIE la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [O] au entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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