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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 21/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
N° : N° RG 21/03178 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NH5S
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Maître [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [7], dont le siège social est sis Chez Monsieur [X] [Z], [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés Casssandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Juillet 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 1er octobre 2024, délibéré prorogé au 07 Février 2025 en raison d’une surcharge de travail.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé des faits
La SCI [9] a acquis auprès de la SCI [7], par acte notarié du 12 mars 2020 dressé par Maître [X] [P], notaire à [Localité 6] (34), les lots 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 au sein de l’ensemble immobilier dénommé LE GINCKO situé [Adresse 1].
Depuis son acquisition, la SCI [9] se heurte à l’impossibilité de réaliser et de développer une activité professionnelle dans les lots acquis, notamment s’agissant du lot 25 acheté à titre de local professionnel, les services de l’Administration lui opposant que les lots achetés, notamment le lot 25, ne sont pas au titre de leur consistance originelle à vocation de local ni de local professionnel mais à vocation de parkings et leur utilisation à titre de local – et donc de local professionnel – constitue une modification prohibée de leur consistance et destination d’origine.
Les démarches amiables envers la SCI [7] n’ayant pas abouti, par actes en date des 25 et 29 juin 2021, la SCI [9] a fait assigner la SCI [7] et Maître [X] [P] en nullité de la vente et remboursement solidaire des frais occasionnés par cette vente, outre la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signfiées par le [11] le 28 mai 2024, la SCI [9] demande au Tribunal au visa des articles 802 et 803 du Code de Procedure Civile,30-5° du Décret du 04/01/1955, 1130, 1132, 1133, 1240, 1383-2, 1603 et 1615 du Code Civil, de :
— Révoquer l’ordonnance de cloture,
— Au principal :
— Rejeter le moyen d’irrecevabilité pour défaut de publication excipé par la SCI [7],
— Prononcer la nullité de la vente du 12 mars 2020, portant sur les lots 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 au sein de l’ensemble immobilier Residence LE GINCKO situé [Adresse 1],
— Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente sur ces mêmes lots ;
— Condamner in solidum la SCI [7], venderesse, et le notaire, Maitre [P], à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 296.800 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse,
— Subisidiairement :
— Condamner la SCI [7],à lui rembourser au titre du prix de vente la somme de 296.800 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse, et prononcer la relève et garantie de ce remboursement intégral du prix de vente par Maitre [P], notaire,
— A titre très subsidiaire :
— Condamner Maitre [P], notaire, à relever et garantir la SCI [7] de la restitution de l’intégralité du prix de vente pour un montant de 296.800 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse, en cas d’insolvabilité de la SCI [7],
— s’agissant des dépenses et frais, condamner in solidum la SCI [7] et le notaire, Maitre [P], à lui rembourser l’ensemble des frais exposés lors de la vente au titre des droits pour un montant de 1 769 €, et au titre de la contribution de sécurité immobilière la somme de 297 €,
— Ccondamner in solidum la SCI [7], et le notaire, Maitre [P] à payer les frais, taxes et droits de toutes natures générés par l’annulation de la vente immobiliere (pour mémoire quant à leur quantum)
— Condamner in solidum la SCI [7] et le notaire, Maitre PALUANà lui rembourser les frais liés au travaux d’aménagement pour un montant de 104 702,19 € TTC,
— Condamner in solidum de la SCI [7]et le notaire, Maitre [P],à lui payer les sommes suivantes :
— Frais bancaires au titre du prêt souscrit pour payer le prix d’achat : 6 600,00 € TTC
— Intérêts bancaires sur le prêt souscrit pour payer le prix d’achat : 4 278,51 €, somme arrêtée à la date de la présente, et à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir ,
— Charges de copropriété : 2 223,32 € à parfaire jusqu’au jour du jugement a intervenir,
— Assurance : 313,59 €, somme à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir,
Subsidiairement :
— Prononcer la réfaction du prix de vente ;
— Condamner in solidum la SCI [7] et le notaire, Maitre [P], à lui payer la somme de 50 000 € au titre de la diminution du prix de vente,
— Condamner in solidum la SCI [7], venderesse, et le notaire, Maitre [P], à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et interets,
— En tout état de cause, condamner in solidum la SCI [7] Maitre [P], à lui payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Thibault GANDILLON
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle expose pour l’essentiel :
— qu’il est justifié de la publication de l’assignation introductive d’instance dans les registres du Service chargé de la Publicité Foncière, de sorte que la demande est recevable,
— que les défendeurs ne nient pas l’impossibilité d’user professionnellement des locaux, notamment du lot 25, qu’il s’agit d’un aveu, à minima implicite,
— qu’au moment de la mise en oeuvre de l’opération immobilière par la SCI [7], l’emplacement (du lot 25) consistait sur le permis de construire en un emplacement de parking et non en un local, et une fois le permis obtenu, cette société a modifié, sans permis modificatif, la configuration des lieux en utilisant la surface destinée à un parking pour en faire un local,
— que la vocation professionnelle du bien vendu est entrée dans le champ contractuel et porte sur la substance même de l’objet du contrat, que par ailleurs le vendeur d’un bien immobilier est tenu d’une obligation d’information, cette obligation reposant sur la bonne foi,
— que le vendeur, à l’instar de l’agent immobilier, est tenu d’une obligation de loyauté, d’information et de conseil à l’égard de son acquéreur, que cette obligation d’information et de conseil est également à la charge du notaire,
— que les défendeurs savaient que son achat était destiné à la mise en oeuvre professionnelle d’une activité de micro-crèche.
— que la SCI [7] a sciemment dissimulé à l’acquéreur la véritable nature du lot vendu, à savoir qu’il est et ne peut être qu’un parking au titre du permis de construire et elle l’a vendu en tant que « local professionnel », ayant transformé après l’obtention du permis de construire, la consistance de ce lot sans aucune autorisation ce qui caractérise un dol,
— que la SCI [7] expose que le bien immobilier est identifié et désigné à usage principal d’habitation et que le permis de construire porte seulement sur la création de logements alors qu’elle a pourtant vendu un local non d’habitation mais professionnel,
— qu’aucune activité professionnelle quelle qu’elle soit ne peut être développée dans ce lot puisqu’il est à usage de parking,
— que la demande de validation du projet de crèche par les Autorités ne pouvait être sollicitée qu’une fois la SCI [9] propriétaire des locaux,
— qu’au stade du compromis de vente, elle ne disposait d’aucun élément objectif et tangible qui lui permettait de douter raisonnablement et objectivement du fait qu’elle ne pourrait pas utiliser la superficie vendue en qualité de local professionnel,
— qu’elle n’a jamais pu ouvrir une crèche dans les lieux ni mener son projet à terme.
— qu’elle a acquis les lots en question à titre de local professionnel, constituant un élément déterminant du consentement de l’acquéreur, que cette qualité essentielle a été expressément convenue et c’est en considération de laquelle elle a contracté,
— que l’annulation de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue est donc encourue,
— qu’à titre très subsidiaire, l’obligation de délivrance implique la livraison d’une chose conforme à sa destination,
— que l’impossibilité pour elle d’exercer une quelconque activité professionnelle dans les lieux acquis pourtant spécifiée comme constituant sa désignation et sa destination, caractérise un défaut de délivrance conforme par la SCI venderesse générant la résolution de l’acte de vente,
— que la victime d’un manquement à l’obligation de délivrance peut solliciter une réduction du prix assortie d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts, de sorte que très subsidiairement, elle une sollicite une réfaction de 50 000 € sur le prix de vente, somme que devra lui payer la SCI [7],
— que l’impossibilité pour elle de pouvoir réaliser et développer une activité professionnelle dans les lots acquis à cet effet objective la défaillance du notaire au titre de ses obligations impératives de conseil, d’information, d’assurer de la validité, l’efficacité et la sécurité des actes,
— que Maître [P] connaissait parfaitement la consistance et la destination de chacun des lots puisqu’il a rédigé l’acte de division et le règlement de copropriété et qu’il a établi chacun des actes de vente des lots
— que la responsabilité de Maître [P] est caractérisée et engagée et il sera tenu, avec la SCI [7], venderesse, à indemnisation des préjudices subis en suite de l’annulation de la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le [11] le 10 mai 2024, la SCI [7], au visa des articles 30-5 et 28-4 combinés du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, 1130, 1131, 1132, 1133 et 1137 du Code Civil, demande au tribunal :
— A titre principal :
— de déclarer irrecevable l’action initiée par la SCI [9], faute pour elle d’avoir procédé- ou à tout le moins justifié – à la publication de son assignation auprès du service chargé de la publicite foncière,
— A titre subsidiaire :
— de juger qu’elle n’a commis aucun dol,
— de juger que le consentement de la SCI [9] n’a nullement été vicié,
— de juger qu’il n’y a pas erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue, ni défaut de délivrance conforme,
— de juger que les biens immobiliers délivrés à la SCI [9] sont conformes a ceux visés dans l’acte de vente,
En conséquence :
— de débouter la SCI [9] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire :
— de condamner Maitre [X] [P] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée a son encontre.
— En toute hypothèse :
— de débouter la SCI [9] de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande de remboursement des frais d’aménagement représentant selon elle un montant de 104 702,19 € TTC.
— de condamner la SCI [9], ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement :
— qu’il appartenait à la SCI [9] de publier son assignation tendant à la nullité ou à la résolution d’une vente immobilière sur les registres du service chargé de la publicité foncière, à peine d’irrecevabilité de sa demande, qu’à défaut d’y avoir procédé en temps utile, sa demande sera jugée irrecevable,
— que la SCI [9] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque dol qui lui serait imputable, qu’elle ne développe pas les circonstances de fait qui, selon elle, caractériseraient des manoeuvres ou des mensonges, ni même une dissimulation intentionnelle, qu’elle ne justifie pas davantage de ce que son consentement aurait été vicié,
— que l’acte de vente reçu par Maître [P] le 12 mars 2020 mentionne expressément, au paragraphe « Identification du bien », « Désignation », que l’ensemble immobilier dont il s’agit est à usage principal d’habitation,
— que l’ensemble immobilier dont s’agit a fait l’objet d’une demande de permis de construire portant sur la création de 13 logements dans un bâtiment existant et la création d’un collectif de 11 logements, que seul le lot n° 25 est désigné dans l’acte de vente comme étant à usage professionnel,
— qu’elle n’a nullement vendu le lot n° 25 comme un local commercial permettant à la SCI [9] de développer une activité de crèche, qu’il n’y a dans les présentes conclusions, pas plus que dans les précédentes, le moindre aveu du bienfondé de l’argumentation de la demanderesse,
— que la SCI [9] était parfaitement informée, dès avant la signature de la promesse synallagmatique de vente, de ce que la création de son projet de micro-crèche ne serait pas automatiquement validée, qu’il lui appartenait, ainsi qu’il a été mentionné au compromis, d’effectuer toute démarche utile, avant la réitération de l’acte authentique, pour que la condition soit réalisée ou non réalisée.
— qu’en réitérant la vente par acte authentique, la SCI [9] a nécessairement et par définition renoncé à se prévaloir de cette condition suspensive, en toute connaissance de cause.
— qu’elle ne peut invoquer ni dol, ni erreur,
— que seule l’agence immobilière est tenue d’un devoir d’information et de conseil s’agissant de l’activité projetée par la SCI [9],
— que le compromis de vente signé le 12/11/2019 prévoit une condition particulière, consistant pour la SCI [9] à obtenir préalablement à la signature de l’acte autherntique, la validation de son projet de micro-crèche, qu’en signant sans réserve l’acte de vente le 12 mars 2020, sans avoir obtenu la validation de son projet par l’administration, la SCI [9] a de fait renoncé, comme elle en a parfaitement le droit, au bénéfice de cette condition suspensive.
— que dès lors, on ne saurait imputer, a posteriori, à la venderesse, la responsabilité d’un projet dont l’acquéreur lui-même n’a pas entendu en faire une condition déterminante de son consentement,
— qu’en toute hypothèse, la SCI [9] ne démontre pas l’impossibilité de réalisation de la crèche qu’elle souhaitait entreprendre,
— que l’acquéreur a disposé de l’ensemble des informations relatives au bien vendu et lui permettant de déterminer la faisabilité de son projet et les démarches requises pour y parvenir,
— que monsieur et madame [R] (associés de la SCI [9]) ont pu créer une crèche [3] à proximité immédiate, qu’il n’y a donc aucun préjudice lié à l’ouverture de la crèche,
— que la demande au titre des frais d’aménagement doit être rejetée, puisque la SCI [9] a engagé des travaux sans obtenir l’autorisation administrative de réalisation d’une crèche.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le [11] le 11 mai 2023, Maître [X] [P] demande au tribunal :
— de juger que la SCI [9] ne justifie pas en quoi il aurait commis une faute,
— de juger que les termes du compromis éclairaient la SCI [9] sur la nécessité de procéder aux formalités de création de la crèche antérieurement à la régularisation de l’acte authentique,
— de juger que l’absence de faute justifie le rejet des prétentions de la SCI [9],
— de débouter en conséquence la SCI [9] de ses demandes,
En tout état de cause :
— de juger que la SCI [9] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité,
— de la débouter de ses prétentions
— de débouter la SCI [7] de son appel en garantie
— de condamner la SCI [9] à lui payer la somme de 3 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Il expose pour l’essentiel :
— que l’autorisation de créer une crèche étant toujours soumise à des autorisations administratives, il a pris le soin d’insérer dans le compromis de vente une condition particulière prévoyant qu’à défaut d’avoir obtenu la validation du projet de micro-crèche, l’engagement sera nul,
— qu’il résulte de l’acte de vente que le lot 25 est un local à usage professionnel et c’est la SCI [9] qui prétend que le bien ne peut être utilisé à cette fin,
— que manifestement, la SCI [9] a pu mener son projet à terme et elle ne peut dès lors justifier d’aucun préjudice
— que la SCI [9] détermine son préjudice comme étant la perte de chance de ne pas avoir acquis si elle avait su que le local acquis n’avait pas vocation à être un local à usage professionnel, que cette perte de chance n’est pas démontrée,
— que conformément aux dispositions du compromis, il appartenait à la SCI [9] de procéder aux formalités de création de la crèche antérieurement à la régularisation de l’acte authentique,
— qu’en signant l’acte de vente avant d’avoir obtenu l’accord administratif de création de la crèche, la SCI [9] a renoncé à se prévaloir de cette condition, qu’elle a signé l’acte de vente en connaissance de cause, compte tenu des termes très clairs de la condition insérée au compromis et elle ne peut à présent soutenir que si elle avait été mieux informée elle n’aurait pas signé,
— que par ailleurs, au vu des pièces, ce n’est pas la destination du lot qui a freiné le projet, et la SCI [9] ne communique aucun document justifiant de l’interdiction formelle de mener à terme le projet,
— que le notaire ne peut être tenu au remboursement du prix de vente et seule l’impossibilité certaine et absolue d’obtenir la restitution du prix auprès du vendeur peut induire la garantie de ce dernier, qu’en l’espèce, la SCI [9] ne justifie pas de l’insolvabilité de la SCI [7] et de son impossibilité à restituer le prix de vente,
— que sur les frais d’aménagement, la SCI [9] a entrepris des travaux sans avoir l’autorisation nécessaire concernant la création de la micro-crèche,
— sur la demande de réfaction du prix, aucune explication n’est donnée pour justifier de cette réfaction à hauteur de la somme de 50 000 €,
— qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un lien causal entre l’intervention du notaire et le préjudice évoqué par la SCI [9], puisque celle-ci avait la possibilité de solliciter la nullité de la convention en l’absence d’obtention des autorisations pour exploiter la crèche, ce qu’elle n’a pas fait, elle a signé l’acte de vente en connaissance parfaite de l’absence d’autorisation administrative, elle a entrepris des travaux sans avoir les autorisations et au mépris des règles applicables,
— sur la demande en garantie de la SCI [7], que celle-ci ne démontre pas en quoi le notaire a commis une faute.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
Motifs de la décision
A titre préliminiare, il est relevé que la SCI [9] a justifié avoir fait publier au service de la publicité foncière le 17 janvier 2022 sous le numéro 2022 H2119 les assignations délivrées dans le cadre de la présente procédure, le moyen d’irrecevabilité soulevé de ce chef, qui relevait de la compétence du Juge de la mise en état, est en tout état de cause, devenu sans objet.
Sur la nullité de la vente
En application de l’article 1130 du Code civil, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Et l’article 1137 du même code prévoit que “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.”
Aux termes de l’acte authentique de vente établi le 12 mars 2020 par Maître [X] [P], la SCI [7] a vendu à la SCI [9], dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1], les lots 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42 et 43.
Le lot n°26 est désigné comme se trouvant dans le bâtiment B au rez-de-chaussée, comprenant une réserve, les lots 38 à 43 sont désignés comme étant des places de parking à l’extérieur et le lot n°25 au rez-de-chaussée du bâtiment B, est désigné comme étant un local à usage professionnel comprenant : local WC, réserve, douche-vestaire-WC, réserve, terrasse de 42 m² environ.
Or, il ressort de l’attestation [X] [V], architecte [5], expert près la Cour d’Appel de Montpellier, que le bâtiment en question a fait l’objet d’un permis de construire n°034022 12M0086 obtenu le 31 août 2013 et qu’aux termes de ce permis, le lot vendu n’existe pas, que la surface qu’il occupe est affectée au stationnement des véhicules (places 48 à 55 du plan plus le local à ordures ménagères).
Il ajoute qu’un premier modificatif à ce permis a été obtenu le 9 décembre 2015, concernant la transformation de 4 places de stationnement (51 à 54) en celliers et précise qu’à aucun moment ces places n’ont été transformées en local professionnel.
Il indique encore qu’un deuxième modificatif à ce permis a été obtenu le 29 mars 2018 et concernait la modification de l’aspect extérieur du bâtiment (forme des ouvertures et forme de la toiture).
Monsieur [V] concluait que de l’analyse de ces documents, il ressortait que même si dans le règlement de copropriété ce local apparaissait comme un local à usage professionnel, sur le plan administratif, le changement de sa destination de celliers et place de parking en local professionnel n’avait jamais été déclaré, que ce local n’existait donc pas en tant que tel.
Les défenderesses n’ont nullement contesté l’exactitude des informations contenues dans ce document.
Aux termes d’un courriel en date du 4 juin 2020, les services de la Ville de Baillargues écrivait à monsieur [T], gérant de la SCI [T] :
“Comme nous en avons discuté ce jour, je vous renvoie les précisions demandées systématiquement par la commission d’accessabilité aux personnes handicapée :
— vous devez matérialiser le cheminement depuis la place de stationnemment accessible aux personnes handicapées jusqu’à l’entrée de l’établissement,
— vous devez fournir un plan de façade détaillée de cette portée d’entrée avec la matérialisation des vitrophanies ainsi que les hauteurs et emplacements des poignées et sonnette.
De plus, sur la pièce n°8, vous avez omis de matérialiser les espaces de manoeuvre de porte de part et d’autre de la porte d’accès au bureau.
Conformément à l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme et au vu du changement de destination projeté d’un cellier en micro-crèche, vous devez également déposer une demande de permis de construire valant autorisation de travaux.
Je vous informe également que la création de 155 m² de surface de plancher en zone 1UDa de notre PLU génère la création de 8 places de stationnement visiteurs (60 % de 155 m² divisé par 12,5) + 1 place de stationnement pour 2 employés, soit 9 places de staionnement au total.
Or d’après nos calculs, …3 places de stationnement sont existantes à ce jour pour votre activité.
Il vous en manque 5 pour finaliser votre projet. N’avez-vous pas la possibilité de la créer sur le parking existant ?
Dans tous les cas, vous devrez détailler dans le PC4 vos besoins en stationnement et les justifier, et vous devrez fournir une note hypdraulique au vu de l’imperméabilisation projetée de l’extérieur”.
Les mails suivants produits en date du 5 juin, sont des échanges entre monsieur [T] et les services de la mairie à propos des pièces objets du mail précité du 4 juin 2020.
Aux termes d’un autre mail en date du 15 juin 2020, cette commune indiquait : “Je reviens vers vous car nous n’avons toujours pas réceptionné votre permis de construire valant autorisation de travaux pour la transformation des locaux à destination de celliers en établissement recevant du public pour l’ouverture de votre micro-crèche sur la route impériale”.
Je vous rappelle que le délai d’instruction de ce type d’autorisation est de 5 mois et que nous ferons au mieux pour le raccourcir.
Mais cependant, je vous conseille de ne pas trop tarder à le déposer si vous souhaitez ouvrir l’établissement en octobre comme vous m’en avez parlé.”
Monsieur [T] répondait quelques minutes plus tard : “L’architecte doit vous faire parvenir aujourd’hui ou demain le permis”.
Enfin, dans un mail en date du 11 septembre 2020, la Ville de [Localité 4], ayant constaté que des travaux étaient en cours de réalisation, rappelait à monsieur [T] : “Vous devez impérativement attendre l’autorisation de permis valant autorisation d’aménager et de construire votre micro-crèche dans les locaux qui n’ont pas cette destination à ce jour pour envisager reprendre quelques travaux que ce soit.”
Il ressort de ces échanges, d’une part, que la destination de cellier du lot n°25 n’était pas un obstacle en soi à la création d’une micro-crèche dans ces locaux puisqu’un changement de destination était sur le principe possible et la SCI [9] avait engagé des démarches en ce sens parallèlement aux formalités pour la création de la micro-crèche, et d’autre part, que les travaux envisagés par la SCI [9] pour la création de sa micro-crèche exigeaient également un permis de construire au regard de sa nature d’établissement ouvert au public, au vu des règles d’accessibilité et de sécurité exigées.
Or, force est de constater que la SCI [9] n’a pas jusitifié de l’issue de ces démarches administratives et notamment elle n’a pas justifié du rejet de ses demandes de permis de construire et des motifs de ce rejet.
Compte tenu de l’ensemble des demandes formulées par la SCI [9] à titre principal et à titre subsidiaire, ces documents sont déterminants afin de vérifier l’impossibilité affirmée de la SCI [9] de procéder à une quelconque régularisation permettant d’exercer une activité professionnelle dans les locaux en question, mais également afin de vérifier les motifs du rejet des autorisations administratives, notamment au regard du compromis de vente signé le 12 novembre 2019 qui avait prévu une “condition particulière” aux termes de laquelle “l’acquéreur devra obtenir préalablement à la signature de l’acte authentique la validation de son projet de micro-crèche ainsi que les plans par la [10]. A défaut, les présentes seraient nulles et non avenues”, alors qu’il est constant que la vente des lots en question a été réitérée par l’acte authentique du 12 mars 2020, sans que la condition particulière précitée n’ait été accomplie par la SCI [9].
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCI [9] produise les documents relatifs au rejet des autorisations administratives sollicitées pour le changement de destination des locaux en question et la création de la micro-crèche dans ces locaux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne la réouverture des débats et renvoie à l’audience de mise en état électronique du 1er juillet 2025, afin que la SCI [9] produise les documents relatifs au rejet des autorisations administratives sollicitées pour le changement de destination des locaux objets de la vente en date du 12 mars 2020 et la création de la micro-crèche dans ces locaux, et afin que les parties concluent en suite de la production de ces pièces.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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