Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 16 déc. 2025, n° 23/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/04397 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YA4H
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Décembre 2025
Affaire :
M. [J] [W]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Avril 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 25 Février 2004 à [Localité 3] (MALI),
domicilié : [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2022-000206 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
représenté par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 1]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[J] [W] se dit né le 25 février 2004 à [Localité 3] (MALI).
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 14 janvier 2019.
[J] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 février 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 8 juillet 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Annecy a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que :
« L’intéressé n’a pas produit l’expédition certifiée conforme de l’intégralité du jugement supplétif du 17/07/2017 mais un simple extrait des minutes. »
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2023, [J] [W] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par possession d’état,
— constater que la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 9 février 2022 en application de l’article 21-12 du code civil et ainsi en sa qualité d’enfant recueilli par l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, est régulière,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement, [J] [W] se fonde sur les articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil ainsi que sur la loi malienne du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille.
Il met en exergue le fait que la directrice des services de greffe judiciaires n’a pas contesté l’authenticité de l’extrait des minutes du Tribunal Civil de Diema communiqué en original et portant jugement supplétif d’acte de naissance en application la loi malienne du 30 décembre 2011.
Il fait valoir que cette décision malienne ordonne la transcription de son dispositif sur le registre de l’état civil de l’année en cours de Diema pour tenir lieu d’acte de naissance et qu’elle comporte la mention de la transcription réalisée le 24 juillet 2017 par le maire.
Il prétend produire en outre la copie intégrale de son acte de naissance qui fait mention du jugement rendu et à l’encontre de laquelle aucune critique n’a été émise.
Ainsi, il considère que faute de contestation de l’authenticité de son acte de naissance et de l’extrait des minutes du jugement, ceux-ci sont probants au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, il soutient que son placement aux services de l’aide sociale à l’enfance de Haute-Savoie du 14 janvier 2019 au jour de sa déclaration de nationalité française n’est pas contesté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que [J] [W], se disant né le 25 février 2004 à [Localité 3] (MALI), n’est pas de nationalité française,
— rejeter le surplus des demandes de [J] [W],
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner [J] [W] aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 24 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962, 31 de la convention franco-malienne du 9 mars 1962 en matières civile et commerciale, 455 du code de procédure civile, 21-12, 30 et 47 du code civil, 8 et 16 du décret du 30 décembre 1993 et 554 du code de procédure civile malien.
Il estime que [J] [W] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
En effet, il considère que la production d’un simple extrait du jugement supplétif de naissance est insuffisante et assimilable à un défaut de motivation de la décision en l’absence de production d’autres éléments.
De plus, il relève que le nom et la signature du juge ayant rendu la décision malienne sont manquants. Il considère ainsi que la décision est inopposable et France. Au-delà de cette irrégularité internationale, il prétend que le nom et la signature du juge sont des mentions substantielles et que leur absence remet en cause l’authenticité et la qualification même du document.
En outre, il constate que le certificat de non appel a été délivré à [J] [W] le jour du prononcé de la décision alors que le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en vertu de l’article 544 du code de procédure civile malien. Il prétend en conséquence que l’acte de naissance a été dressé avant l’expiration du délai d’appel.
Eu égard à ces éléments, le ministère public soutient que le jugement supplétif de naissance non conforme à l’ordre public international est inopposable en France et que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision est nécessairement dépourvu de force probante.
Enfin, il prétend qu’il existe des divergences entre l’extrait du jugement supplétif de naissance et l’acte de naissance. Il constate que l’acte mentionne le domicile, la nationalité et la profession des parents et l’extrait du jugement supplétif de naissance alors que ces informations ne figurent pas dans la décision malienne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [J] [W]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile malien, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [J] [W] produit le volet n°3 de l’acte de naissance n°05/CD/SJS figurant sur les registres de l’état civil du centre principal de Diéma, région de Kayes (MALI), dressé en exécution d’un jugement supplétif de naissance n°301 rendu par le tribunal de Diéma le 17 juillet 2017, ainsi qu’un extrait des minutes du tribunal civil de Diéma délivré le 17 juillet 2017 portant sur le jugement supplétif de naissance n°301 rendu le même jour par le tribunal civil de Diéma et transcrit le 24 juillet 2017 soit le n°05/CD/SJS par le maire du centre principal de Diéma, et le certificat de non appel et de non opposition de la décision du 17 juillet 2017.
Il convient de relever que pour justifier de son état civil, [J] [W] se contente de ne produire qu’un simple extrait des minutes du tribunal civil de Diéma. Or, en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme de l’intégralité de la décision malienne, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier son authenticité, soit en l’occurrence, vérifier si ont bien été apposés le nom et la signature du juge qui a rendu la décision et déterminer ainsi si cette décision étrangère est opposable en France.
En outre, force est de constater que l’acte de naissance a été dressé le 24 juillet 2017 suivant jugement supplétif de naissance du 17 juillet 2017, soit avant l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu par l’article 554 code de procédure civile malien, et que le greffier en chef a délivré un certificat de non appel et de non opposition de la décision le 17 juillet 2017, soit le jour-même du prononcé du jugement, sans attendre le délai légal de recours par voie ordinaire.
Il résulte de ce qui précède que le jugement supplétif de naissance est inopposable en France et l’acte de naissance étant indissociable de la décision qui le fonde, celui-ci est dépourvu de toute force probante.
[J] [W] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
En conséquence, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [J] [W], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 février 2022 par [J] [W],
DIT que [J] [W], se disant né le 25 février 2004 à [Localité 3] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [J] [W] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Établissement psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Contrôle
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Vente forcée ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Créanciers ·
- Succursale ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Label ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Courriel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
- Congé ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Incident ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dilatoire ·
- Renouvellement ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Version ·
- Principal ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Chypre ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Droit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Siège social ·
- Hypothèque légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identifiants ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Forclusion ·
- Compte de dépôt ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Lot ·
- Crèche ·
- Création ·
- Notaire ·
- Destination ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Acte de vente ·
- Parking ·
- Prix
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Clémentine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.