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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 6 nov. 2024, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02469 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/968
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Conseillère France Travail
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 24/02469 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKIL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 23 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[U] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (59)
et
[H] [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (59) le 5 avril 2013, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que [H] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
DIT que les frais d’études et tous autres frais générés par l’entretien et l’éducation des enfants et participant à son quotidien (études, activité extra-scolaires, frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge après remboursement de la sécurité sociales et de la mutuelle) seront assumés par les parents à hauteur de 67 % des frais d’études et de logement pour [U] [N] et à hauteur de 33 % des frais d’études et de logement pour [H] [M], soit directement, soit en remboursant celui qui aurait fait l’avance, sur simple production des justificatifs ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que [B] [N] sera fiscalement rattaché au domicile de [U] [N] et que [Y] [N] sera fiscalement rattaché au domicile de [H] [M] ;
CONDAMNE [U] [N] à payer à [H] [M] une prestation compensatoire en capital de 26.000 (VINGT SIX MILLE) EUROS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 6 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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