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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 juin 2024, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Virginie ROSENFELD……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01208 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TFE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE STE MARGUERITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Le 2 février 2002, la Caisse de Crédit Mutuel de [7] a consenti à Madame [O] [N] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]. Par contrat « formule clé », en date du 6 février 2013, un découvert a été autorisé, au taux de 12%. Selon contrat du 13 février 2013 le montant maximal de 800 euros, sur une durée maximale de 3 mois en cas d’utilisation du découvert maximal, a été consenti. En outre, un découvert exceptionnel a été autorisé le 17 février 2021, à hauteur de 1000 euros.
Par ailleurs, selon offre de crédit renouvelable en date du 7 septembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [7] a consenti à Madame [O] [N] un crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 2] intitulé « passeport crédit » d’une durée d’un an renouvelable et d’un montant maximum de 20 000 euros avec un taux d’intérêt variable compris entre 3.95 et 5.60 % l’an selon la nature des utilisations que décide de faire l’emprunteur (véhicule auto/moto, travaux immobiliers ou autres projets).
La somme de 20 000 euros a été débloquée le 20 septembre 2019 et a été remboursé par des mensualités de 395.99 euros, et une reprise encours de 12 180.91 euros le 14 novembre 2021.
La somme de 17 250 euros a été débloquée le 23 novembre 2021, remboursable par 48 mensualités de384.85 euros, au taux de 2%.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 7 mars 2023.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] et du non-paiement des échéances convenues au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2], la Caisse de Crédit Mutuel de [7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023, mis en demeure Madame [O] [N] de régler les sommes dues, soit respectivement 2940.64 euros et 2089.15 euros.
Elle a prononcé la résiliation des deux contrats par courrier du 8 septembre 2023.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [7] a fait assigner Madame [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection, sur les fondements des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
-3059.58 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts à compter du 8 septembre 2023,
-13 316 euros au titre du crédit passeport n°[Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux contractuel 2% à compter du 8 septembre 2023,
-1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Et ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2024.
La Caisse de Crédit Mutuel de [7], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Madame [O] [N], citée régulièrement à étude, n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des actions en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Par ailleurs si aux termes du même article lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un plan surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] que le dépassement du découvert autorisé date du 17 février 2021 et s’est prolongé au-delà d’un délai de 3 mois à compter du 1er mars 2023.
L’expiration de ce délai, au 1er juin 2023, constitue l’évènement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que la Caisse de Crédit Mutuel de [7] est recevable en son action engagée le 8 janvier 2024.
S’agissant du crédit renouvelable passeport crédit n° [Numéro identifiant 2], le premier incident de paiement non régularisé date du 7 mars 2023, l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [7] est donc recevable.
Sur la demande de paiement du solde débiteur du compte courant
S’agissant de la loi applicable, eu égard à la date du dépassement, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [7] rapporte la preuve, du contrat d’ouverture de compte dont elle se prévaut en produisant une copie ainsi que la mise en demeure préalable et la mise en demeure dénonçant la convention.
Elle justifie de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), de la vérification de la solvabilité de Madame [O] [N] lors du déblocage.
Dès lors Madame [O] [N] sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [7], la somme de 3059.58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation.
Sur la demande de paiement au titre du contrat de crédit renouvelable passeport crédit n°[Numéro identifiant 2]
La Caisse de Crédit Mutuel de [7] produit :
— la copie du contrat passeport crédit n° [Numéro identifiant 2] et la copie du courrier de confirmation de déblocage de 17500 euros au 23 novembre 2021, avec le taux applicable et les mensualités
— la fiche d’informations précontractuelle et la vérification de la situation de solvabilité au moment du déblocage
En conséquence, Madame [O] [N] sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [7] la somme de 13 316 euros au titre du crédit passeport n°[Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux contractuel 2% à compter du 8 septembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il ne saurait être engendré d’autres frais que ceux déjà prévus par le code de la consommation. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 1343-3 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit, eu égard à la position économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la Caisse de Crédit Mutuel de [7] recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [O] [N] en paiement du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [7] la somme de 3059.58 euros au titre du solde de ce compte avec intérêts au contractuel à compter du 8 septembre 2023 ;
DÉCLARE la Caisse de Crédit Mutuel de [7] recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [O] [N] en paiement du solde de l’offre de crédit PASSEPORT débloquée le 23 novembre 2021 sous le numéro[Numéro identifiant 2], en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [7] la somme de 13 316 euros au titre du solde de ce crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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