Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 28 août 2025, n° 23/03418
TJ Évreux 28 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de la caution de payer en cas de défaillance du débiteur principal

    La cour a jugé que la société Crédit Logement, en tant que caution, avait le droit de réclamer le remboursement des sommes versées à la société BNP Paribas, conformément aux articles du code civil relatifs aux obligations des cautions.

  • Rejeté
    Droit à des intérêts au taux légal suite à la mise en demeure

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la société Crédit Logement n'avait pas démontré qu'elle avait informé Monsieur [J] du décompte de créance établi, ce qui est nécessaire pour appliquer le taux légal.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a accepté cette demande en se fondant sur les dispositions du code civil qui prévoient la capitalisation des intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la communication des conventions et protocoles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les pièces produites étaient suffisantes pour établir la nature de l'engagement souscrit.

  • Rejeté
    Obligation pré-contractuelle d'information

    La cour a rejeté cette demande, estimant que les relations contractuelles n'imposaient pas à la société Crédit Logement une obligation d'information envers Monsieur [J].

  • Rejeté
    Qualification de la sûreté réelle

    La cour a rejeté cette demande en ne retenant pas la qualification de sûreté réelle.

  • Rejeté
    Difficultés financières justifiant un report

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [J] n'avait pas démontré le lien de causalité entre sa situation financière et les difficultés rencontrées.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie perdante

    La cour a condamné Monsieur [J] aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/03418
Numéro(s) : 23/03418
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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