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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03418 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODQ
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 302 493 275
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
RG N° 23/03418 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODQ jugement du 28 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2007, la société Caisse BNP Paribas a consenti à M. [J] deux offres de prêt immobilier, chaque prêt portant sur une somme principale de 107 700 euros et visant à l’acquisition d’un terrain à bâtir « lot A » pour le premier et « lot B » pour le second.
Ces offres ont été acceptées par M. [J] le 8 janvier 2008. Ces prêts n°00884-60442428 et n°00884-60442622 étaient remboursables par le paiement de 180 mensualités de 865,80 euros (hors assurance) chacune au taux contractuel annuel de 4,69% par an.
Par actes des 3 et 6 décembre 2007, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire en garantie de ces prêts.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 janvier 2023, mis en demeure M. [J], de régler, sous quinze jours, la somme de « 2 x 4 600,23 euros » au titre des échéances et impayés du prêt, l’informant également qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme des deux prêts immobiliers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2023, et a sollicité la société Crédit Logement en sa qualité de caution.
Par acte en date du 24 octobre 2023 et au visa des articles 2288 et 2305 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la société Crédit Logement a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, elle demande au tribunal de :
Condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes :10 182,37 euros à titre principalLes intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 avec capitalisation pour la première fois le 18 juillet 20242000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [J] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la société RSD Avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2024, M. [J] demande au tribunal, de :
A titre principal,
Ordonner la communication, si nécessaire sous astreinte, des conventions et protocoles signés entre la société Crédit Logement et la société BNP Paribas Débouter la société Crédit Logement de ses prétentionsA titre subsidiaire,
Condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêtsOrdonner la compensation de toute condamnation du Crédit Logement à hauteur de 2 122,20 euros au titre de la sûreté réelle
RG N° 23/03418 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODQ jugement du 28 août 2025
Rejeter la demande de condamnation au titre des intérêts au taux légal et appliquer le taux contractuel de 1,50%Ordonner le rejet de la majoration d’intérêtOctroyer un report sur une période de 6 mois et le rééchelonnement sur une période de 18 mois des sommes éventuellement mises à la charge de M. [J], et que les paiements s’imputent sur le capitalCondamner la société BNP Paribas aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024, fixée à l’audience de dépôt du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 du code précité dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les articles 1224 et 1226 du code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. [J] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société BNP Paribas, prêts garanti par la société Crédit Logement suivant accords des 3 et 6 décembre 2007.
Contrairement à ce que soutient M. [J], ces pièces permettent de définir la nature de l’engagement souscrit, sans qu’il soit nécessaire de connaître les conventions et protocoles signés entre l’établissement prêteur et l’établissement caution. Il ressort des accords sus-évoqués, que la société Crédit Logement s’est engagée à rembourser l’établissement prêteur en qualité de caution, peu importe l’existence d’un fonds mutuel de garantie. Quant à l’objet de la société Crédit Logement, il apparaît qu’il n’est pas en contradiction avec un tel engagement.
Il est également établi que M. [J] a cessé de payer les échéances de ses prêts, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement dénoncée au débiteur et que, aux termes de la quittance subrogative du 13 avril 2022, la société Crédit Logement a, en sa qualité de caution, réglé à la société BNP Paribas la somme de 3 192,80 euros, et aux termes de la quittance subrogative du 21 juin 2023 la somme de 6 915,42 euros, soit une somme totale de 10 108,22 euros.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil, de sorte que la demande au titre de l’application du taux contractuel sera rejetée.
En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 10 108,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 octobre 2023, faute pour la société Crédit Logement de démontrer qu’elle a informé le débiteur du décompte de créance établi le 18 juillet 2023.
Aucun élément ne tend à justifier le rejet de cette demande d’intérêt au taux légal.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil, sans qu’il soit possible d’y faire obstacle ; la première capitalisation s’effectuant le 24 octobre 2024.
Par ailleurs, la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Se fondant sur les dispositions légales relatives au contrat, M. [J] soutient que la société Crédit Logement était redevable à son égard d’une obligation pré-contractuelle d’information.
Or, force est de constater que les relations contractuelles existent d’une part entre la société BNP Paribas et M. [J], et d’autre part entre la société BPN Paribas et la société Crédit Logement, de sorte que M. [J] ne saurait se prévaloir d’une obligation contractuelle de la demanderesse à son égard.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de compensation
La qualification de sûreté réelle n’ayant pas été retenue, la demande de compensation sera rejetée.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit en son alinéa 1 que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si M. [J] justifie de la liquidation de trois sociétés dont il était respectivement gérant et président, il ne démontre pas le lien de causalité entre cette situation et sa situation financière.
En outre, la pièce n°5 intitulée au bordereau « certificat d’urbanisme négatif » est en réalité une étude réalisée par l’UFC Que Choisir, de sorte que la moins-value des terrains acquis n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande de report et d’échelonnement des paiements sera rejetée.
Sur les frais exposés et les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le recours de la caution « a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés par la société RSD Avocats.
En outre, il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la société Crédit Logement supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 10108,22 euros au titre de son recours personnel et subrogatoire pour le paiement des prêts immobiliers n°00884-60442428 et n°00884-60442622 avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, la première s’effectuant le 24 octobre 2024 ;
REJETTE la demande au titre de la communication de pièces formulée par M. [G] [J] ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [G] [J] ;
REJETTE la demande de compensation formulée par M. [G] [J] ;
REJETTE la demande de report et d’octroi de délais de paiement formulée par M. [G] [J] ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Crédit Logement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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