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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7WG
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[J] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 27 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [M] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
8.368,92€ au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 7 décembre 2023, ouvert le 3 septembre 2018,17.655,84€ au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 28 février 2025, au titre du prêt personnel n°30004 00769 00060771649 10, souscrit le 6 mars 2019 d’un montant de 35.000€ au TAEG de 2,71% remboursable en 72 mensualités de 571,74€ avec assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La SA BNP PARIBAS, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [J] [M], assigné à domicile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
La SA BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la convention d’ouverture de compte signée le 3 septmebre 2018, l’historique des relevés de compte, la mise en demeure distribuée le 23 octobre 2023, la lettre de cloture du compte valablement réceptionnée du 14 novembre 2023 et le décompte de sa créance, qui s’établit à la somme de 8.368,92€ que Monsieur [J] [M] sera condamné à payer avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du terme
La SA BNP PARIBAS dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régularisser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Monsieur [J] [M] a cessé tout paiement depuis le mois d’août 2023, malgré les relances, les mises en demeure et l’assignation ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de prêt souscrite le 6 mars 2019:
La SA BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signée en agence, la FIPEN, la notice d’assurance, les justificatifs de l’identité de l’emprunteur et de solvabilité de l’emprunteur, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, l’historique de compte, les mises en demeure réceptionnées des20 octobre e t 14 novembre 2023 ainsi que le décompte de sa créance laissant apparaître un solde débiteur de 15.762,19€. Dans sa demande d’un montant global de 17.655,84€, la SA BNP PARIBAS comptabilise des intérêts sans produire de décompte et une indemnité de résiliation de 8% sur le capital restant dû qui cumulée avec les intérêts contractuels, est très excessive. Il convient en application de l’article 1231-5 du Code civil, de la ramener à la somme de 150€.
Au total, Monsieur [J] [M] sera condamné au paiement de la somme de 15.762,19€ avec intérêt au taux de 2,60% à compter de la signification de la présente décision outre 150e avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Cette demande n’est justifiée par aucun élément et sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
Monsieur [J] [M], succombant au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA BNP PARIBAS a dû engager une action en justice pour faire valoir ses droits, Monsieur [J] [M] sera condamné à lui payer la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de crédit au 9 septembre 2025,
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
8.368,92€ au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,15.762,19€ au titre du prêt personnel n°30004 00769 00060771649 10, souscrit le 6 mars 2019 avec intérêt au taux de 2,60% à compter de la signification de la présente décision,150€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande d’indemnité de la SA BNP PARIBAS,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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