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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : Société [Localité 2] AGGLOMERATION / [B] [R]
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GAO4
Ordonnance de référé du : 05 Février 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société [Localité 2] AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R]
né le 13 Octobre 1981 à [Localité 3] (29), demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Ni comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 29 mai 2011, une convention d’occupation précaire a été conclue entre la communauté de communes [Localité 5] à laquelle vient désormais aux droits l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 2] Agglomération, propriétaire, et M. [R], occupant, pour l’atelier relai n°2 d’une superficie de 180 m² situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un forfait mensuel de 320 euros HT payable trimestriellement par terme à échoir.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, l’Etablissement public de coopération intercommunale Guingamp-Paimpol Agglomération a assigné M. [R], artisan plaquiste, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
¤ Constater que M. [R] occupe sans droit ni titre l’atelier relai n°2 situé [Adresse 4] à [Localité 6] et que son obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable ;
¤ Ordonner l’expulsion de M. [R] et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
¤ Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
¤ Dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
¤ Condamner M. [R] aux entiers dépens ;
¤ Condamner M. [R] à payer à l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 2] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 2] s’en tient à ses écritures.
M. [R], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Les mesures sollicitées par le demandeur entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles :
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 4 206,39 euros et visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 2 août 2016.
Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment constaté la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 septembre 2016 de la convention d’occupation précaire conclue entre les parties et a ordonné la libération des lieux par M. [R] et, à défaut, son expulsion.
Le 9 février 2017, l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 7] a tenté de procéder à l’expulsion de M. [R], en vain.
Il résulte des pièces produites par le demandeur que depuis l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2016 et malgré de nombreux échanges entre les parties, notamment un mail en date du 25 juin 2025 dans lequel M. [R] indiquait avoir trouvé un bâtiment disponible après la moisson, le défendeur se maintient sans titre dans les lieux.
M. [R] se maintient dans les lieux depuis l’ordonnance de référé du 10 novembre 2016, ce qui cause nécessairement un trouble manifestement illicite à l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 7] de sorte qu’il sera ordonné à M. [R] et à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer l’atelier relai n°2 d’une superficie de 180 m² situé [Adresse 4] à [Localité 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois.
A défaut de libération des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera ordonné l’expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux sera réglé conformément aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de M. [R] à payer à la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS à M. [R] ainsi qu’à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer l’atelier relai n°2 d’une superficie de 180 m² situé [Adresse 4] à [Localité 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois ;
ORDONNONS, à défaut de libération des lieux, l’expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux sus-visés, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier au besoin ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux sera réglé conformément aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [R], partie succombante, aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [R] à payer à l’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 7] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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